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TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 24/09435


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Date
27/04/2026
Numéro
24/09435
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab3
Type
other
Id
69fce1c5cdc6046d47f7836d

Texte de la décision

5,629 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT
DU 27 Avril 2026

Enrôlement : N° RG 24/09435 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47D2

AFFAIRE : M. [M] [E] ( Me Koffi KOUAKOU)
C/ M. [A] [E] (Me Pierre BALLANDIER) et [E] [P]

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Avril 2026

Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Koffi KOUAKOU, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [E] et Mme [J] dite [T] [X] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1939 à [Localité 5] (MAROC).
12 enfants sont issus de cette union :
M. [C] [E] né à [Localité 5] (MAROC) le [Date naissance 4] 1940,M. [R] [E] né à [Localité 5] (MAROC) le [Date naissance 5] 1942,Mme [N] [E] née à [Localité 5] (MAROC) le [Date naissance 6] 1945,M. [A] [E] né à [Localité 5] (MAROC) le [Date naissance 2] 1947,M. [M] [E], né à [Localité 6] (ISRAËL) le [Date naissance 1] 1949,M. [Y] [E] né à [Localité 7] (ISRAËL) le [Date naissance 7] 1951,Mme [D] [E] née à [Localité 7] (ISRAËL) le [Date naissance 8] 1953,M. [W] [E] né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 1]M. [L] [E] né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 1]M. [Q] [E] né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 1]M. [K] [F] [E] né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 1]M. [P] [I] [E] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1]M. [S] [E] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2007.
Mme [J] dite [T] [X] est décédée le [Date décès 2] 2016.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, M. [M] [E] a assigné en liquidation partage ses frères Messieurs [A] et [P] [E].
Aux termes de ses dernières conclusions signifies le 26 juin 2025, M. [M] [E] maintient ses demandes et sollicite la designation de Me [B] en qualité de notaire ; il demande que ses deux frères soient solidairement condamnés à le relever de toutes sanctions fiscales, majorations et pénalités diverses, outre au paiement d’une somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 12 juin 2025, M. [A] [E] demande à ce que que le partage judiciaire soit ordonné, la désignation à cette fin de Me [B], notaire à [Localité 1] et sollicite le rejet des autres demandes formulées par M. [M] [E].

Régulièrement cité par acte remis en étude, M. [P] [E] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2025.

MOTIFS:
Sur le partage judiciaire:

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, M. [M] [E] n’a assigné que deux de ses frères, Messieurs [A] et [P] [E], et pas cru devoir assigner ses autres frères et sœur alors que les diligences aux fins de parvenir à un partage amiable, ou à défaut de provoquer un partage judiciaire les intéressent au premier chef, en leur qualité d’héritiers réservataires.

Curieusement, ni M. [M] [E] ni M. [A] [E], qui sollicitent tous deux le partage judiciaire, ne relèvent cette difficulté.

En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’inviter M. [M] [E], d’une part à justifier des diligences entreprises pour procéder à un partage amiable conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civil, et d’autre part, à assigner ses frères et sa sœur M.M [C] [E], [R] [E], [N] [E], [Y] [E], [D] [E], [W] [E], [L] [E], [Q] [E], [K] [F] devant le tribunal de céans afin que les opérations de partage soient menées à leur contradictoire et dans le strict respect de leurs droits.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture,

Renvoie l’affaire à la mise en état du Lundi 28 septembre 2026 à 09h00 hors présence des avocats ,

Invite M. [M] [E], d’une part à justifier des diligences entreprises pour procéder à un partage amiable conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civil, et d’autre part, à assigner ses frères et sa sœur, M.M [C] [E], [R] [E], [N] [E], [Y] [E], [D] [E], [W] [E], [L] [E], [Q] [E], [K] [F] devant le tribunal de céans afin que les opérations de partage soient menées à leur contradictoire et dans le strict respect de leurs droits.

Réserve les dépens.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 Avril 2026
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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