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TJ 62041, 27 avr. 2026, RG 26/00218


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Date
27/04/2026
Numéro
26/00218
Lieu / cour
tj62041
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
69fce27ecdc6046d47f7909f

Texte de la décision

3,337 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/00218 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FEI6

JUGEMENT 27 Avril 2026
Minute

[J] [X]

C/

[W] [K]

JUGEMENT du 27 avril 2026

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Demandeur :

M. [J] [X]
né le 15 Novembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant

Défendeur :

M. [W] [K]
né le 15 Juin 1995 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant

Composition du tribunal :

Présidente : HUERRE Elise, Vice présidente

Greffier : Yannick LANCE

Vu le jugement du 13 février 2026 rendu par le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par Monsieur [J] [X] et reçue au greffe du tribunal judiciaire le 23 février 2026 ;

Vu le courrier adressé le 24 février 2026 à Monsieur [W] [K], lui impartissant un délai pour ses éventuelles observations ;

Vu l’absence de nouvelles observations des parties ;

MOTIFS :

Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation.

En l’espèce, le jugement du 13 février 2026 du juge des contentieux de la protection est entachée d’une erreur en ce sens qu’il est renseigné, tant dans l’exposé du litige qu’au dispositif de cette décision, un bien donné à bail situé [Adresse 4], à [Localité 4], alors qu’il ressort des débats que le bien litigieux est situé [Adresse 5], à [Localité 4].

Cette erreur s’analyse en une simple erreur matérielle, qu’il convient de rectifier en disant que dans l’exposé du litige, page 2, et dans le dispositif du jugement, page 3, il convient de lire “situé au [Adresse 6] à [Localité 5]” au lieu de “situé au [Adresse 4], à [Localité 5]”.

Il convient par ailleurs de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :

RECTIFIE le jugement rendu le 13 février 2026 en ce sens que dans l’exposé du litige, page 2, et dans le dispositif du jugement, page 3, il convient de lire “situé au [Adresse 6] à [Localité 5]” au lieu de “situé au [Adresse 4], à [Localité 5]” ;

DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 27 avril 2026

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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