TJ 13055, 7 mai 2026, RG 26/00659
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00659 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XS5
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Ambre COQUEL, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 08 n° 26/531de Christel ESTIENNE-GARCIA, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Mai 2026 à 10h52, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI substitué par Me Jean-François CLOUZET,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée ayant refusé d'indiquer au début de la procédure la langue qu'elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
Attendu qu’il est constant que M. [L] [R]
né le 29 Septembre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 4]
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant interdiction temporaire du territoire français prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 24 février 2026n° en date du et notifié le
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07 avril 2026 notifiée le 08 avril 2026 à 11h16,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
Observations de l’avocat : Deux difficultés, sur la demande d’asile on a plusieurs article R754-9 du CESADA qui indique que si le préfet décide du maintien en rétention d’un étranger, il doit transmettre sans délai le dossier de demande d’asile à l’OFPRA. La demande d’asile a été transmise à l’OFPRA le 24 avril, on a mis 10 jours pour la transférer.Sur le PV de maintien en rétention, lorsque l’on fait une demande d’asile on a une autorisation de rester sur le territoire, sauf lorsque l’on est retenu, dès que la demande d’asile est déposée l’administration doit déposer un arrêté de maintien en rétention, l’article indique qu’à défaut il doit être mis fin à la rétention. Monsieur a fait sa demande d’asile le 11 avril 2026 et on lui notifie cet arrêté plus de 15 jours plus tard. On a une prise d’empreinte Eurodac qui est faite, je n’ai pas les résultats de cette prise d’empreinte en procédure. Je vous demande qu’à défaut d’avoir remis ces pièces qui permettent de controle la régularité de la procédure, je vous demande de ne pas faire droit à cette demande.
Le représentant du Préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Sur le droit d’asile, ma consoeur a présenté un moyen en disant qu’on a un droit d’asile non respecté mais la jurisprudence a pris en compte très souvent des cas dilatoires de la demande d’asile notamment la CA d’[Localité 1] notamment quand le retenu fait une demande sur des conseils notamment de Forum Réfugiés ou de la SIGMA que sur une réelle demande de protection, ce qui est le cas pour M. [R]. Dans la requête on a tous les éléments nécessaires sur la demande d’asile. Monsieur a été entendu le 19 avril 2026, laquelle audition il ne fait état d’aucun risque pour son retour en Algérie. Il indique être entré en France en 2021, s’il était en danger le premier réflexe aurait été de faire une demande d’asile. On est resté 5ans sans demande d’asile. Mais par contre on a une rétention et là il y a une demande d’asile, on est sur une utilisation d’une liberté fondamentale pour faire obstacle à la mesure d’éloignement.
Sur le fond, ces éléments ne doivent pas faire oublier le passage à l’Eurodac, les diligences ont été effectuées, nouvelle relance, le 05 mai Eurodac n’a pas donné les éléments mais tout a été effectué et la préfecture a fait toutes les diligences nécessaires afin de répondre à l’éloignement de Monsieur. On a une interdiction temporaire du territoire de trois ans, un risque de fuite car il ne présente pas de passeport ou d’adresse, soustraction à une OQTF de 2023, assignation à résidence prononcé en novembre 2025, dans le [Etablissement 1] on a des éléments qui montrent que Monsieur utilise différents alias, menace à l’ordre public car Monsieur a été condamé notamment pour vol, recel, 3 condamantions en 13 mois, il est dépourvu de tout docuement de voyage. Au regard de l’ensemble de ces éléments, je vous demande de faire droit à la demande de prolongation du préfet et de rejeter les moyens de nullités soulevés.
La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu en l’espèce que [R] [L] a fait l’objet d’une l'interdiction TEMPORAIRE du territoire national prononcée le 04/02/2025 par le Tribunal correctionnel de Lyon ; que cette décision constitue une mesure d’éloignement exécutoire au sens de l’article L 731-1 du CESEDA permettant de solliciter le placement de l’étranger en centre de rétention administrative.
Attendu qu’il a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 8 avril 2026 pour une durée de 96 heures ; que la mesure a été prolongée par ordonnance du 11 Avril 2026 et confirmée par la cour d’appel d’aix en provence le 14 avril 2026.
Attendu qu’il demeure constant que le juge judiciaire ne peut, en l’absence de toute irrégularité de la procédure, que se prononcer sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger.
Attendu que l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire qu’en cas de garanties de représentation effectives, et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ; que ces dispositions sont d’interprétation stricte.
Attendu que lorsque la requête est présentée au visa de l’article L 742-4 du CESEDA l’absence de justification d’un passeport en cours de validité est assimilable à l’obstruction de sorte que le juge n’a pas à examiner qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Attendu qu’en l’espèce, M. [R] [L] ne produit pas de document permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.
Attendu que [R] [L] ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ; qu’il a fait l’objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré prise le 10/11/2023 et s'est soustrait ; qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits notamment de vol avec destruction ou dégradation, transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol par effraction, violation de domicile, vol en réunion, recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, et de vol aggravé par deux circonstances ; qu’il a été condamné le qui a été condamné le 04/02/2025 par le Tribunal Correctionnel de Lyon pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, le 04/03/2025 par ce même tribunal pour des faits similaires, et le 24/02/2026 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné a résidence après son placement en rétention du 28 août 2025 au 25 novembre 2025.
Attendu qu’il convient de considérer que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ; que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé lequel a été sollicité afin d’obtenir un laissez-passer consulaire ;
Attendu qu’il est fait grief à l’autorité préfectorale d’avoir transmis tardivement la demande d’asile à l’OFPRA ; que l’arrêté de maintien en rétention a été pris de manière tardive et que les résultats du passage à la borne EURODAC ne sont pas toujours pas connus.
Attendu toutefois que la remise d’un dossier de demande d’asile à la demande d’un étranger placé en rétention ne constitue pas au sens de l’article L. 741-3 une diligence destinée à organiser le départ de celui-ci (1 re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°19-24.305, publié) ; que la seule sanction du défaut d’information en matière d’asile est l’inopposabilité du délai de cinq jours pour déposer la demande.
Attendu qu’en dépit de son placement en centre de rétention administrative le 8 avril 2026, l’intéressé n’a formé sa demande d’asile que le 11 avril 2026 ; que la décision de maintien en centre de rétention a été prise le 24 avril 2026 date de la transmission à l’OFPRA ; que cette décision n’est pas tardive au sens des dispositions du CESEDA dès lord que la demande d’asile ne fait pas obstacle à la rétention d’un étranger et qu’il dispose d’une voie de recours en vue de contester le bien fondé de cette décision de maintien ; que la demande de passage à la borne EURODAC a fait suite à la demande d’asile du 11 avril 2026, soit le 14 avril 2026 ; qu’en conséquence les diligences ont été accomplies dans un délai utile ; que la préfecture ne peut être tenue responsable du défaut de réponse depuis la formalisation de cette demande ; qu’elle était informée que le passage était intervenu le17 avril 2026 ; qu’une relance est intervenue le 24 avril 2026 et le 5 mai 2026 soit dans un délai proche de l’audience de ce jour ; qu’il convient de considérer que l’autorité préfectorale a effectué toutes les diligences utiles à cette fin.
Attendu que l’intéressé entre donc dans les prévisions de l’article L 742-4 du CESEDA ; que son éloignement du territoire n’a pu se faire en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’administration qui a sollicité les autorités consulaires du pays dont il serait ressortissant à l’encontre desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte de sorte qu’ayant accompli toutes les diligences utiles puisque le consulat Tunisien a été saisi d’une demande d’identification actuellement en cours d’instruction, il convient de considérer qu’il n’a été retenu que le temps strictement nécessaire à son départ ; qu’enfin, ses diverses condamnations permettent de relever l’existence d’une menace à l’ordre public.
Attendu en conséquence qu’il convient d’ordonner la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [R]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 07 juin 2026 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 6]
en audience publique, le 07 Mai 2026 à 11h15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 07 mai 2026 L’intéressé
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