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TJ 35238, 7 mai 2026, RG 24/05094


Vérifier : TJ 35238, 7 mai 2026, RG 24/05094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/05094
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
69fce406cdc6046d47f7aca9

Texte de la décision

8,644 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]

N° RG 24/05094 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAW5

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Ordonnance sur incident plaidé le 12 Mars 2026, rendue le 07 Mai 2026, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier, lors des débats, et de Fabienne LEFRANC, greffier, lors de la mise à disposition, dans l'instance N° RG 24/05094 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAW5 ;

ENTRE :

Mme [E] [Y] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES

Association [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, inscrite au répertoire national des associations et/ou au répertoire Siren sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], autorisée à agir par décision en date du 10/02/24 de l’assemblée générale
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES

ET

Mme [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

M. [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Mme [B] [F] [Q] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Mme [R] [U] [V] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Mme [O] [Q] [D] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Mme [N] [Z] [S] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

[I] [G] veuve de [K] [J], artiste-peintre, est décédée le [Date décès 1] 2023 à 87 ans.

Elle laisse pour lui succéder :
- d’une part, les ayants droit de son frère, [P] [G], décédé le [Date décès 2] 2023 :
- [U] [H], son épouse,
- [L] [G] et [B] [G], leurs enfants,
- d’autre part, les enfants de son autre frère, [T] [G], prédécédé le [Date décès 3] 1997:
- [R] [G],
- [O] [G],
- [N] [G].

Aux termes d’un testament olographe du 25 novembre 2015, [I] [G] a notamment légué :
- la propriété d’une parcelle de forêt, dite “[Localité 8]”, et certaines sommes, à [X], [M] et [A] [KH], enfants d’une amie proche de [K] [J],
- les aquarelles, dessins et tableaux de son défunt mari à l’association “[Localité 9] Autrefois”,
- le reste du patrimoine mobilier à l’association [1],
- et d’autres sommes à chacun des consorts [G].

Par l’effet d’un premier codicille du 2 septembre 2022, [A] [KH] a été retiré de la succession, et la propriété du “[Localité 8]” a été léguée exclusivement à [M] [KH].

Ensuite, par effet d’un 2ème codicille du 18 octobre 2022, entre autres dispositions :
- l’association “[Adresse 2]”, recevait désormais l’intégralité du matériel et des productions de [K] [J], et les sommes restantes sur les comptes bancaires, ce sous la “responsabilité” de [E] [ZT] [Y] et [M] [KH],
- [E] [Y] recevait la propriété d’une maison sise [Adresse 8] à [Localité 9] et d’un appartement sis [Adresse 9] à [Localité 9],
- [M] [KH] recevait la propriété du “[Localité 8]”, d’une voiture, et de 15.000 €.

Enfin, par effet d’un dernier codicille du 29 novembre 2022, la propriété du “[Localité 8]” a été léguée à [M] [KH] et [E] [Y], laquelle a également reçu 50.000 €.

***

Par actes des 17 et 19 juillet 2024, [E] [Y] et l’association [2] ont fait assigner [U] [H], [L], [B], [R], [O] et [N] [G] (ci-après “les consorts [G]”) aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [I] [G] et en délivrance de legs.

Suivant conclusions d’incident du 22 avril 2025, les consorts [G] ont saisi la juge de la mise en état afin qu’elle sursoie à statuer.

***

Aux termes de conclusions d’incident n°2 communiquées par voie électronique le 16 décembre 2025, les consorts [G] demandent à la juge de la mise en état, de :
- Surseoir à statuer dans l’attente des résultats de l’enquête pénale pour abus de faiblesse et le cas échéant autre infractions connexe en cours.
- Ordonner le retrait du rôle.
- Dire que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.
- Réserver les dépenses.

Les consorts [G] font état d’une enquête pénale dont l’issue serait susceptible d’influencer le litige, en ce qu’une plainte pour abus de faiblesse a été déposée mettant en cause [E] [Y] et sa relation avec la défunte.

***

Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 communiquées par voie électronique le 23 décembre 2025, [E] [Y] et l’ASSOCIATION [Adresse 2], demandent à la juge de la mise en état, de :
- Dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
- Débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes fins et conclusions.

Les défenderesses critiquent la force probatoire d’un simple dépôt de plainte dont l’auteur n’est pas partie à la procédure, qui ne contient aucunes informations relatives à la personne mise en cause, et qui n’est corroboré par aucun document complémentaire.

***

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS

1/ Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du Code de procédure civile énonce que “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine”.

L’article 379 du Code de procédure civile précise que “le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”.

Enfin, l’article 789 1° du même code précise que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance”.

Les consorts [G] estiment que le dépôt d’une plainte pénale est de nature à justifier une décision de sursis, car son issue pourrait influer sur le cours de l’instance.

À cette fin, ils produisent finalement un “procès-verbal de convocation” adressé à [P] [YB] pour une audition prévue le 28 août 2024, au sujet d’une enquête préliminaire pour “abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à un abstention gravement préjudiciable”.

Or, d’une part, en l’état des documents communiqués par les demandeurs à l’incident, la juge de la mise en état n’est pas en mesure de déterminer le rôle de [P] [YB], que ce soit dans le dossier pénal, ou dans la présente instance.
Ce n’est qu’après lecture de courriels produits en défense que l’on apprend que cette personne se présente comme membre de l’association “[Localité 9] Autrefois”, et comme “représentant” des consorts [G] (pièces n° 33 et 36 DEF).
Cependant, aucun mandat n’est produit pour justifier de la relation entretenue entre [P] [YB] et les consorts [G]. De même, l’association “[3]” n’est pas partie à l’instance.

D’autre part, aucun autre document relatif à la dite enquête n’est produit : ni une éventuelle plainte ni le procès verbal d’audition afférent si bien qu’en l’état l’élément déclencheur de l’enquête, l’identité de l’éventuel plaignant, celle de la ou des personnes éventuellement visées, celle de la personne dont la faiblesse ou l’ignorance aurait été abusée, sont ignorés.

En conséquence, il est impossible de connaître non seulement l’événement qui devrait être attendu qui soit de nature à justifier la suspension du cours de l’instance jusqu’à sa survenance, mais encore la manière dont il le justifierait.

Dès lors, il y a lieu de débouter les consorts [G] de leur demande de surseoir à statuer.

II. Sur les demandes accessoires

L’instance se poursuivant entre les parties, les dépens seront réservés.

Il n’y a pas lieu, à ce stade, à condamnation au titre des frais irrépétibles.

Il est enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et suivants et 380 du Code de procédure civile :

DÉBOUTONS les consorts [G] de leur demande de sursis à statuer.

RÉSERVONS les dépens.

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2026, et enjoignons aux défendeurs de conclure au fond pour cette audience, à peine de clôture.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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