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TJ 78646, 7 mai 2026, RG 25/01624


Vérifier : TJ 78646, 7 mai 2026, RG 25/01624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/01624
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69fce4edcdc6046d47f7bd54

Texte de la décision

8,320 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 7 MAI 2026

N° RG 25/01624 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRQV
Code NAC : 80F
AFFAIRE : [J] [H], [C] [Z] [H], S.A.S.U. [1] C/ S.A.S. [2], S.A. [3], S.A.S. [4]

DEMANDEURS

Monsieur [J] [H], né le 29 juin 1990 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378

Madame [C] [Z] [H], née le 26 février 1992, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378

[1] – [1], société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 301 293 510, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378

DEFENDERESSES

[2], SAS au capital social de 499 950 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est situé dans la [Adresse 3], recherchée en la personne de son représentant légal en exercice,
Partie défaillante

[3], société anonyme immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], ayant son siège social sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège social,
ayant pour avocats Me Marie-Odile COTEL, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

[4], SAS au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 5], recherchée en la personne de son représentant légal en exercice,
ayant pour avocats Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1694, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Débats tenus à l'audience du 10 mars 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 12 décembre 2025, Monsieur [J] [H], Madame [C] [Z] [H] et la société [1] - [1] ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société [2], la société [3], exerçant sous le nom commercial [5], et la société [4] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 19 juin 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les époux [H].

Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 10 mars 2026.

Monsieur [J] [H], Madame [C] [Z] [H] et la société [1] - [1] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.

Monsieur [J] [H], Madame [C] [Z] [H] et la société [1] - [1] exposent, en substance, que l'expert a fait part de sa volonté de voir participer à l'expertise la société [3], constructeur, ainsi que la société [2], qui a réalisé l'étude géotechnique G2 AVP, et la société [4], qui a procédé aux travaux de confortation du sol.

Par des écritures notifiées avant l’audience, la société [3], exerçant sous le nom commercial [5], ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.

Par des écritures notifiées avant l’audience, la société [4] ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.

Assignée à personne, la société [2] n'a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, par ordonnance du 19 juin 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/00268).

Monsieur [J] [H], Madame [C] [Z] [H] et la société [1] - [1] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi leur intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société [2], la société [3], exerçant sous le nom commercial [5], et la société [4] les résultats de l’expertise déjà ordonnée, l'expert ayant fait part de sa volonté de faire intervenir à l'expertise la société [3], en tant que constructeur, ainsi que la société [2], qui a réalisé l'étude géotechnique G2 AVP, et la société [4], qui a procédé aux travaux de confortation du sol.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [J] [H], Madame [C] [Z] [H] et la société [1] - [1], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

Prenons acte des protestations et réserves formées par la société [3], exerçant sous le nom commercial [5], et la société [4] ;

Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 19 juin 2025 (ordonnance n° RG 25/00268) communes et opposables à la société [2], la société [3], exerçant sous le nom commercial [5], et la société [4], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société [2], la société [3], exerçant sous le nom commercial [5], et la société [4] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Disons que l'expert devra communiquer à la société [2], la société [3], exerçant sous le nom commercial [5], et la société [4] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [2], la société [3], exerçant sous le nom commercial [5], et la société [4] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [J] [H], Madame [C] [Z] [H] et la société [1] - [1] ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE

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