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TJ 07186, 7 mai 2026, RG 24/01987


Vérifier : TJ 07186, 7 mai 2026, RG 24/01987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/01987
Lieu / cour
tj07186
Chambre
1ere CHAMBRE
Type
other
Id
69fce69fcdc6046d47f7dcae

Texte de la décision

3,554 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Mai 2026

Mise en état

MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01987 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EGNU

Exp : la SELARL IMBERT - COSTANTINI - DI MAYO
Me Samir LOURGHI

Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé de la décision ;

Dans la procédure :

ENTRE :

S.A.R.L. [U] [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]

Madame [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [X] [N]
[Adresse 4]

Madame [A] [G] épouse [N]
[Adresse 4]

Monsieur [Q] [S]
[Adresse 5]

Madame [F] [M] épouse [J]
[Adresse 2]

S.A.R.L. CACH
[Adresse 6]

S.A.R.L. FONCIERE SOLEIL VACANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par la SELARL IMBERT - COSTANTINI - DI MAYO, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Richard BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

DEMANDEURS

ET :

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [P] DOMAINE DE [K]
prise en la personne de son syndic en exercice la SOGIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Me Samir LOURGHI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Virginie AUDINOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

DÉFENDERESSE

Après débats à l'audience d’incident du 05 Mars 2026,

Après mise en délibéré au 07 Mai 2026,

Par assignation en date du 2 juillet 2024, les demandeurs ont saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre du Syndicat des copropriétaires La [Adresse 8] [Adresse 9] aux fins d’annulation d’actes.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025 puis les débats ont été réouverts à la demande des parties.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2025, les demandeurs se sont désistés de leur instance et de leur action et sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2025, le défendeur indique accepter le désistement.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 5 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L’article suivant précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Selon l’article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l’espèce, vu la demande en désistement d’instance et d’action des demandeurs, acceptée par le défendeur concerné, celui-ci est parfait.

PAR CES MOTIFS DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’égard du Syndicat des copropriétaires La [Adresse 8] [Adresse 9] ; DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont engagées.

Le greffier Le juge de la mise en état

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