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TJ 01053, 5 mai 2026, RG 25/00465


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Date
05/05/2026
Numéro
25/00465
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
69fce73ccdc6046d47f7e841

Texte de la décision

4,959 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 05 MAI 2026

N° RG 25/00465 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFVU

Dans l’affaire entre :

S.C.I. CLINIQUE DENTAIRE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 75

DEMANDERESSE

et

S.A.S. COSINUS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°390 774 974
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863 substitué par Me Nour AIZEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2359

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 24 Mars 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er avril 2009, la société Clinique Dentaire de [Localité 1] a régularisé un contrat de maîtrise d’oeuvre portant sur la construction d’une clinique dentaire située sur la commune de [Localité 3].

Le groupement de maîtrise d’œuvre était constitué de :
- M. [K], architecte et mandataire du groupement,
- la société Cosinus, chargée d’une mission d’économiste et de suivi de chantier,
- la société Chapuis Structures, BE Structure,
- la société Genis Techs, BE Fluides.

En 2014, des infiltrations affectant le bâtiment ont été constatées, sans toutefois être traitées.

En 2021, ces infiltrations se sont aggravées et de nouveaux désordres sont apparus. Selon les expertises amiables réalisées, ces désordres pourraient trouver leur origine dans des remontées capillaires accentuées par des défauts de mise en oeuvre ou d’absence de Delta Ms, au niveau des murs enterrés en périphérie de l’édifice.

Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la société Clinique Dentaire de [Localité 1] a fait citer la société Cosinus devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2026, la société Cosinus a sollicité le rejet de la demande d’expertise, faisant valoir l’absence d’intérêt légitime, au motif que toute action susceptible d’être engagée à son encontre au titre de sa responsabilité de constructeur serait vouée à l’échec, le délai décennal ayant expiré en 2020. Elle demande également la condamnation de la société Clinique Dentaire de [Localité 1] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 24 mars 2026, la société Clinique Dentaire de [Localité 1] s’est désistée de sa demande d’expertise et a sollicité le rejet de la demande formée par la société Cosinus au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Cosinus a maintenu ses demandes et notamment celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La société Clinique Dentaire de [Localité 1] entend se désister de sa demande d'expertise formée à l'encontre de la société Cosinus. Cette dernière n’a pas formulé d'observation à l'égard de ce désistement.

Dans ces conditions, et au regard des disposition de l'article 395 du code de procédure civile, cette absence d'observation sera analysée comme une acceptation du désistement d'instance, avec uniquement un maintien des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de la société Clinique Dentaire de [Localité 1].

Les dépens seront laissés à la charge de la Clinique Dentaire de [Localité 1].

Concernant la demande formée par la société Cosinus sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et compte tenu du désistement intervenu, la société Clinique Dentaire de [Localité 1], sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la société Clinique Dentaire de [Localité 1] ;

Condamne la société Clinique Dentaire de [Localité 1] à payer à la société Cosinus la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Clinique Dentaire de [Localité 1] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Jean-baptiste LE JARIEL
Me Solène THOMASSIN

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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