TJ 51454, 7 mai 2026, RG 26/00286
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 26/00286 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJRZ
AFFAIRE : Synd. de copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, la société I-MMOCOOP / Compagnie d’assurance MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société SIONNEAU PERE ET FILS, Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société SIONNEAU PERE ET FILS, S.A. GENERALI IARD(en qualité d’assureur de la SAS [Y]), Société [Y], SAS PINGAT AGROALIMENTAIRE ET INDUSTRIE S.A.S. [L] [Localité 1] CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS DE L A SOCIÉTÉ [L] ET [Localité 1], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de la société PINGAT AGROALIMENTAIRE ET INDUSTRIE, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) -prise en sa qualité d’assureur de la société [L] [Localité 1] CONSTRUCTION, SA SMA ès qualité d’assureur de la SAS [Y], SCCV [Adresse 2]
Nature affaire : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PÔLE CIVIL JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSES :
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SAS [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Synd. de copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
représenté par son syndic, la société I-MMOCOOP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
SAS PINGAT AGROALIMENTAIRE ET INDUSTRIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d’assureur de la SAS PINGAT AGROALIMENTAIRE ET INDUSTRIE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
SCCV [F] [C]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS
Société SIONNEAU PERE ET FILS
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société SIONNEAU PERE ET FILS,
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
SA SMA, ès qualité d’assureur de la SAS [Y]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. [L] [Localité 1] CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS DE L A SOCIÉTÉ [L] ET [Localité 1]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Aubin LEBON, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) -prise en sa qualité d’assureur de la société [L] [Localité 1] CONSTRUCTION
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Aubin LEBON, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant
LE TRIBUNAL COMPOSÉ DE :
Monsieur Benoit LEVÉ, vice-président au tribunal judiciaire de Reims saisi sur requête, assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier, a statué sans audience et a rendu sa décision le 7 mai 2026 dont la teneur suit.
-2-
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement rendu le 19 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Reims a statué dans les termes suivants :
CONDAMNE in solidum la SCCV [F] [C], la SAS [L] [Localité 1] CONSTRUCTION, garantie par la compagnie CAMBTP et la SAS PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE, garantie par son assureur, la MAF, à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 15] la somme de 9.361€ au titre des désordres A et B.
CONDAMNE in solidum la SCCV [F] [C], la SAS [L] [Localité 1] CONSTRUCTION, garantie par la compagnie CAMBTP et la SAS PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE, garantie par son assureur, la MAF, à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 15] la somme de 510€ au titre des frais de maîtrise d'œuvre au titre de la reprise des désordres A et B ;
CONDAMNE in solidum la SAS [L] [Localité 1] CONSTRUCTION, garantie par la compagnie CAMBTP et la SAS PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE, garantie par la MAF, à garantir la SCCV [C] de l'intégralité de ces condamnations ;
CONDAMNE la SAS [Y], garantie par la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, à garantir la SAS [L] [Localité 1] CONSTRUCTION, garantie par la compagnie CAMBTP, et la SAS PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE, garantie par la MAF de ces condamnations, suivant les modalités de contribution à la charge de la dette suivantes ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions formulées à l'encontre de la SA SMA ;
FIXE la contribution à la charge de la dette au titre des désordres A et B suivant les modalités suivantes :
- SAS [Y], garantie par la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD : 80% ;
- SAS [L] [Localité 1] CONSTRUCTION, garantie par la CAMBTP : 10% ;
- SAS PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE, garantie par la MAF : 10% ;
CONDAMNE la SAS [Y], garantie par la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD de première part, la SAS [L] [Localité 1] CONSTRUCTION, garantie par la CAMBTP de deuxième part, et la SAS PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE, garantie par la MAF de troisième part, à se garantir mutuellement au titre des condamnations prononcées au titre des désordres A et B, suivant la contribution à la charge de la dette précitée ;
CONDAMNE in solidum la SCCV [F] [C], la SAS [L] [Localité 1] CONSTRUCTION, garantie par la compagnie CAMBTP et la SAS PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE, garantie par la MAF, à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 15] la somme de 371.000€ TTC au titre du désordre C.
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 2], la SAS [L] [Localité 1] CONSTRUCTION, garantie par la compagnie CAMBTP et la SAS PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE, garantie par son assureur, la MAF, à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 16] - [Adresse 17] la somme de 18.590€ au titre des frais de maîtrise d'œuvre au titre de la reprise du désordre C ;
CONDAMNE in solidum la SAS [L] [Localité 1] CONSTRUCTION, garantie par la compagnie CAMBTP et la SAS PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE, garantie par la MAF, à garantir la SCCV [C] de l'intégralité de ces condamnations ;
CONDAMNE la SAS SIONNEAU, garantie par la Compagnie SMABTP, à garantir la SAS [L] [Localité 1] CONSTRUCTION, garantie par la compagnie CAMBTP et la SAS PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE garantie par la MAF de ces condamnations, suivant les modalités de contribution à la charge de la dette suivantes ;
FIXE la contribution à la charge de la dette au titre du désordre C suivant les modalités suivantes :
- SAS SIONNEAU, garantie par la Compagnie SMABTP : 60% ;
- SAS [L] [Localité 1] CONSTRUCTION, garantie par la CAMBTP : 20% ;
- SAS PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE, garantie par la MAF : 20% ;
CONDAMNE la SAS SIONNEAU, garantie par la Compagnie SMABTP de première part, la SAS [L] [Localité 1] CONSTRUCTION, garantie par la CAMBTP de deuxième part, et la SAS PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE, garantie par la MAF de troisième part, à se garantir mutuellement au titre des condamnations prononcées au titre du désordre C suivant la contribution à la charge de la dette précitée ;
CONDAMNE in solidum la SCCV [F] [C], la SAS [L] [Localité 1] CONSTRUCTION, et la SAS PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE, à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 15] la somme de 7.500€ au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 2], la SAS [L] [Localité 1] CONSTRUCTION, et la SAS PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE, la SAS [Y], la SAS SIONNEAU PERE & FILS, la SA MAF, la compagnie CAMBTP, la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, et la SMABTP aux dépens, en ce compris ceux afférents aux procédures de référé et les frais d'expertise ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions à ce titre ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
***
Par requête réceptionnée au greffe en date du 15 décembre 2025, la SAS [Y] PERE & FILS et la SA GENERALI IARD ont saisi le Tribunal de céans aux fins de rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer du jugement susvisé.
Vu la demande d'observation adressée aux parties en date du 2 février 2026 adressée aux parties ;
Vu les observations adressées par la société [L] [Localité 1] CONSTRUCTION et la CAMBTP, aux termes desquelles elles sollicitent le rejet de la requête, un appel ayant été interjeté à l’encontre du jugement susvisé.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Attendu qu’il ressort de la procédure que le jugement rendu par le tribunal de céans a été frappé d’appel selon déclaration formée auprès de la Cour d’appel de Reims les 10 novembre 2025 et 27 novembre 2025 par la SAS P.A.B. PINGAT INGENIERIE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS d’une part, et par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 18] d’autre part ;
Que les déclarations d’appel ont été interjetées avant la présente requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer, de sorte que le jugement rendu le 19 mai 2025 par le tribunal de céans est déféré à la Cour d’appel de Reims et ne peut être rectifié que par elle.
Par conséquent, il convient de rejeter la requête présentée par la SAS [Y] et son assureur, GENERAL IARD.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer présentée par la SAS [Y] et son assureur, GENERAL IARD ;
CONDAMNE la SAS [Y] et son assureur, GENERAL IARD aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 7 mai 2026, la minute étant signée par Benoit LEVÉ, vice-président, et Alan COPPE, greffier.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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