Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 76540, 30 avr. 2026, RG 22/00368


Vérifier : TJ 76540, 30 avr. 2026, RG 22/00368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
22/00368
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Divorces
Type
other
Id
69fce90fcdc6046d47f80a1c

Texte de la décision

3,431 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN


Jugement du 30 avril 2026

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 22/00368 - N° Portalis DB2W-W-B7G-LGHU /
Affaire : [J] / [V]
Nature d’affaire : [Adresse 1]. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [G] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 2]

représentée par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [M], [X], [N], [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 3]

représenté par Me Géraldine BAROFFIO, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 16 mars 2026
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE

LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [M], [X], [N], [S] [V] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (Seine-Maritime),

et de

Mme [G] [J] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Seine-Maritime) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [M] [V] et de Mme [G] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque ex-époux perd le droit d’user du nom de l’autre après le prononcé du divorce ;

HOMOLOGUE l’acte de liquidation-partage du régime matrimonial signé par les parties et contresigné par Maître [K] [L], notaire à [Localité 5], le 4 mars 2026 ;

DIT que cet acte sera annexé au présent jugement ;

DIT que chaque parent prend en charge la moitié des dépenses exceptionnelles engagées pour les enfants tant qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins (frais d’études, logement étudiant, permis de conduire, matériel informatique, part des dépenses de santé non remboursée, notamment), et au besoin les y CONDAMNE ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice compétent pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.