TJ 06088, 9 mai 2025, RG 25/00410
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00410 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJJT
Du 09 Mai 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [J]
Grosse(s) délivrée(s) à
Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s) à
M. [P], [O] [J]
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 28 Février 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. L’IMPERIAL 1, sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS [W] & [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [P], [O] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Mars 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 Mai 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires l’[Adresse 6] a fait assigner M. [P] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de le voir condamner à lui payer:
La somme de 3331.52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts au titre des sommes échues au 19 février 2025 et les sommes non échues du 1er avril 2025 au 1er avril 2026La somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêtsLa somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
A l’audience du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires l’IMPERIAL 1 s’est désisté de ses demandes principales et a maintenu ses seuls demandes au titre de l’article 700 et des dépens aux motifs que l’arriéré de charges avait été réglé en cours d’instance.
M. [P] [J] a indiqué prendre acte du désistement portant sur les demandes principales et s’en rapporter sur les demandes accessoires.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
En l’espèce, il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires l’[Adresse 6] qu’il se désiste de ses demandes principales, l’arriéré de charges de copropriété ayant été réglé en cours d’instance par M.[J].
Sur les demandes accessoires
Il convient au vu de la nature de l’affaire et du règlement de la dette postérieurement à la délivrance de l’assignation, de condamner M.[J] à régler au syndicat des copropriétaires, au titre des frais qu’il a été contraint d’engager, une somme qui sera ramenée à de plus justes proportions et qui sera fixée à la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné pour les mêmes motifs aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Céline Polou, vice-présidente, juge délégué du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATEque le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] se désiste de ses demandes en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [P] [J],
CONDAMNE M. [P] [J] à payer au syndicat des copropriétaires l’[Adresse 6] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens ;
REJETE le surplus des demandes,
RAPPELE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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