Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 06088, 7 mai 2026, RG 24/01258


Vérifier : TJ 06088, 7 mai 2026, RG 24/01258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/01258
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab C
Type
other
Id
69fcebd6cdc6046d47f83d43

Texte de la décision

4,152 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

Grosses délivrées
à Me [Localité 2] MANQUAT
à Me BRAHIM DIETZ

le

JUGEMENT : [T] [J] [U] C/ [R] [H] [V] épouse [U]
N° MINUTE : 26/
DU 07 Mai 2026
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 24/01258 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRVN

DEMANDEUR:

[T] [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1].

Représenté par Me Sandra BRAHIM-DIETZ, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[R] [H] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2024-04088 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représentée par Me Sandy BRUNET-MANQUAT, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame BOISSEAU Violaine
Greffier : Madame BIENVENU Emma

DEBATS

A l’audience non publique du 10 Février 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 07 Mai 2026

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 25 mars 2025 ;

Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [T], [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] ([Localité 6])

et

Madame [R], [H] [S]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (RUSSIE)

mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 4] (RUSSIE) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.