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TJ 06088, 7 mai 2026, RG 25/00189


Vérifier : TJ 06088, 7 mai 2026, RG 25/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00189
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab C
Type
other
Id
69fcec1acdc6046d47f8421b

Texte de la décision

11,768 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

Grosses délivrées
à Me FARRUGIA
à Me ZOUATCHAM
le

Expéditions délivrées
au PR
à Mme [Q] (LRAR)
à M. [U] [Z] (LRAR)
le

[1]

JUGEMENT : [J] [Q] épouse [U] [Z] C/ [S] [U] [Z]
N° MINUTE : 26/
DU 07 Mai 2026
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 25/00189 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QF7J

DEMANDEUR:

[J] [Q] épouse [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2023-07241 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]).

Représentée par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[S] [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (MAYOTTE) [Localité 5]
de nationalité Française, détenu : Maison d’Arrêt de [Localité 3], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2024-00425 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame BOISSEAU Violaine
Greffier : Madame BIENVENU Emma

DEBATS

A l’audience non publique du 10 Février 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 07 Mai 2026

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance de protection du 17 novembre 2023 ;

Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 16 mai 2024 ;

Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;

S’AGISSANT DES PARTIES :

Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Monsieur [S] [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (MAYOTTE)

et

Madame [J] [Q] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (ALBANIE)

mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 6] (Alpes-MARITIMES) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Autorise Madame [J] [Q] à conserver l’usage du nom de son mari, postérieurement au prononcé du divorce ;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er novembre 2023 ;

Déboute Madame [J] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;

S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :

Dit que l’autorité parentale sera exercée par la mère à l'égard des enfants [L] [U] [Z] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 3] et [K] [U] [Z] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 3] ;

Rappelle que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, et doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère ;

Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;

Dispense Monsieur [S] [U] [Z] de toute contribution à l’entretien des enfants susvisés pendant son incarcération ;

Fixe à la somme de 75 euros par enfant et par mois, soit 150 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés, que [U] [Z] devra verser à Madame [Q], à compter de la fin de son incarcération;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;

Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;

Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants susvisés sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [Q];

Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;

Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;

2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;

3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

Condamne Monsieur [S] [U] [Z] aux dépens ;

Accorde à Maître FARRUGIA, avocat au barreau de Nice, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] [U] [Z] à payer à Madame [J] [Q] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Rappelons qu'aux termes de l'article 1136-13 du code de procédure civile, lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état;

Rappelons que, dans ce dernier cas, à compter de la notification de l'ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l'ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil qui cessent de produire effets;

Disons que, par conséquent, une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour l'informer de la fin des effets de l'ordonnance de protection et pour toutes diligences à effectuer auprès du fichier des personnes recherchées;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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