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TJ 92050, 7 mai 2026, RG 25/02998


Vérifier : TJ 92050, 7 mai 2026, RG 25/02998 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/02998
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69fced86cdc6046d47f85c4d

Texte de la décision

5,129 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MAI 2026

N° RG 25/02998 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3J4M

N° de minute :

[N], titulaire d’une carte professionnelle mention “syndic de copropriété”, agissant en qualité syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1]

c/

La société AXIMONIAL

DEMANDERESSE

[N], titulaire d’une carte professionnelle mention “syndic de copropriété”, agissant en qualité syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Matthieu GUÉRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0098

DEFENDERESSE

La société AXIMONIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété.

A l’issue de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 septembre 2024, la société [N] a été désigné en qualité de syndic, en remplacement de la société AXIMONIAL.

Par courrier recommandé du 18 juin 2025, la société [N] a mis en demeure la société AXIMONIAL de lui remettre les archives comptables de la copropriété.

Arguant qu’aucune pièce n’a été transmise dans les délais réglementés, la société [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, fait assigner la société AXIMONIAL devant le juge des référés auprès du Tribunal judicaire de Nanterre aux fins de :

Ordonner à la société Aximonial la transmission, à la société [N], en qualité de nouveau syndic de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], les rapprochements bancaires des mois d'août et septembre 2024, sous astreinte de 350 € par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la société Aximonial à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] la somme provisionnelle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner la société Aximonial à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire étant venue à l’audience du 2 avril 2026, la société [N] a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles exclusivement, renonçant au surplus de ses autres demandes.
Régulièrement assignée (à personne morale), la société AXIMONIAL n’a pas comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Il convient en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Au regard des pièces versées aux débats, et notamment la mise en demeure du 18 juin 2025 demeurée infructueuse, la société [N] a été contrainte d’engager une action en justice aux fins d’obtenir la communication des documents sollicités, alors même que ces documents devaient lui être transmis dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions légales et réglementaires de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967. Dès lors, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [N] les frais irrépétibles non compris dans les dépens et il convient de condamner la société AXIMONIAL à verser à la société [N] la somme de 1 500 euros.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS CONDAMNONS la société AXIMONIAL à payer la société [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 4], le 07 mai 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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