TJ 92050, 5 mai 2026, RG 25/03067
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 05 MAI 2026
N° RG 25/03067 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NLK
N° de minute :
S.A.R.L. FROMAGES DE PAYS
c/
Monsieur [W] [U],
Madame [R] [S],
Madame [G] [U]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FROMAGES DE PAYS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0962
DEFENDEURS
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 décembre 2025 , la S.A.R.L. FROMAGES DE PAYS a assigné en référé Monsieur [W] [U], Madame [R] [S] et Madame [G] [U].
Par message RPVA en date du 9 mars 2026 la S.A.R.L. FROMAGES DE PAYS a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Monsieur [W] [U], Madame [R] [S] et Madame [G] [U] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS que la S.A.R.L. FROMAGES DE PAYS s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/03067 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NLK ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. FROMAGES DE PAYS aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 05 Mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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