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TJ 95500, 7 mai 2026, RG 26/00820


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Date
07/05/2026
Numéro
26/00820
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
69fcee85cdc6046d47f86e76

Texte de la décision

9,803 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00820 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PK2R
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 07 Mai 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL DE [Etablissement 1]

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Madame [P] [H]
Née le 09 Mars 1993 à [Localité 1] (YVELINES)
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Maître Mathilde LAURENT, avocate au barreau de ST DENIS
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Etablissement 1]
Comparant

Tiers :

Monsieur [G] [H]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Madame [P] [H] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 27 avril 2026.

Par requête en date du 04 Mai 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

À l’audience du 7 mai 2026, le conseil de Madame [P] [H] a soutenu ses conclusions déposées au greffe le 6 mai 2026, aux termes desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que :

Le caractère d’urgence de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers n’est pas justifié en l’absence de motivation du « risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient » prévu par l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
La décision d’admission en soins sous contrainte du 28 avril 2026 est datée mais non horodatée, rendant impossible la vérification des délais légaux des certificats médicaux des 24 et 72 heures. Au surplus ce dernier a été établi le 29 avril 2026 à 14 heures, soit au maximum 39 heures après la décision d’admission, empêchant le respect d’une réelle période complète d’observation et d’évaluation de la patiente en violation de l’article L. 3211-1 du code de la santé publique ;
À titre subsidiaire, les conditions actuelles d’hospitalisation et de prise en charge de Madame [P] [H] lui sont inadaptées, notamment eu égard à sa pathologie médicale somatique (hypotension intracrânienne), et alors que son entourage familial et social peut l’accueillir et qu’elle est volontaire pour suivre des soins libres en dehors d’un établissement hospitalier.
Sur l’urgence :

L’article L3212-1, II, 1° du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade, antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade.

L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 susvisé.

Dans le cas d’espèce, Madame [P] [H] a été hospitalisée par décision d’admission à la demande d’un tiers en urgence du 28 avril 2026, prise sur la base d’une demande de son père, Monsieur [G] [H], le 27 avril 2026, et d’un certificat médical du Dr [W] (service des urgences du CASH de [Localité 2]) du même jour, horodaté à 22h37.

Ledit certificat médical mentionne : « patiente qui présente un discours incohérent, avec de bizarrerie comportementale sur fond d’idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif. On observe une désorganisation idéo affective, pas de trouble dépressif cliniquement décelable ni d’idées suicidaires verbalisées ni constatées aucune velléité de passage à l’acte ce jour. La patiente n’a pas conscience du caractère pathologique de son état elle est ambivalente à son hospitalisation. Je constate l’urgence avec risque grave d’atteinte à l’intégrité de Mme [H] [P] ».

Il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge, saisi du contrôle de la régularité de la procédure d’hospitalisation sans consentement, de substituer son avis à celui du médecin psychiatre faisant les constatations nécessaires à établir le risque d’atteinte à l’intégrité et la nécessité d’agir en urgence.

Dans ces conditions, l’urgence est établie et les conditions d’hospitalisation complète sous contrainte à la demande d’un tiers, en urgence, sont remplies.

Ce moyen d’irrégularité sera écarté.

Sur le certificat médical de 72 heures :

Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques [à la demande d’un tiers, en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l’État], elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions ».

Il en ressort que le second avis médical doit intervenir dans le délai de 72 heures à compter de l’admission du patient, ce qui est bien le cas en l’espèce (certificat du 29 avril 2026 à 14 heures, la patiente ayant été admise le 28 avril 2026). L’absence d’horodatage de la décision d’admission n’empêche pas d’opérer cette vérification. La circonstance que le certificat médical dit « de 72 heures » ait été établi à l’issue d’environ 40 heures après l’admission de la patiente ne viole donc pas le texte susvisé et ce moyen sera rejeté.

Sur le fond :

L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 04 mai 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.

En présence de ces éléments, il n’appartient pas au juge saisi du contrôle de la régularité de la procédure d’émettre un avis distinct sur les constatations médicales effectuées, qui tiennent d’ores et déjà compte de la situation personnelle de la patiente.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [P] [H];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public
Le greffier

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