TJ 22278, 23 avr. 2026, RG 25/02396
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Texte de la décision
LE 23 AVRIL 2026
N° RG 25/02396 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F6TS
- Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Inès TARDY-JOUBERT
CE à Me ROBERT
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 23 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Fanny LECOQ lors des débats, Elsa COLLET lors du délibéré
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 26 Février 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l'issue des débats.
DEMANDEURS :
Madame [Y], [Z], [J] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES
ET
Monsieur [M], [A], [Q], [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pauline ROBERT, avocat au barreau de NANTES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 06 novembre 2025,
PRONONCE le divorce pour pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :
[M] [A] [Q] [X] [V], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (22)
et
[Y] [Z] [J] [I], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (22)
unis en mariage à [Localité 5] (22), le [Date mariage 1] 2015, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences personnelles et patrimoniales des époux qui sera annexée à la présente décision ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
DIT qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et E. COLLET, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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