TJ 60159, 28 avr. 2026, RG 23/01168
Vérifier : TJ 60159, 28 avr. 2026, RG 23/01168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/56
AUDIENCE DU 28 Avril 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 23/01168 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CKK3
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [T] [B] [E]
C/
[R] [V] [Q] épouse [E]
Grosse et
Expédition le
à
Me Anthony ALEXANDRE
Me Sabrina DA COSTA
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [T] [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [V] [Q] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sabrina DA COSTA, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 27 janvier 2026
Jugement rendu en audience publique le 28 Avril 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 14 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 février 2024;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
DE
Madame [R] [V] [Q]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
ET DE :
Monsieur [Z] [T] [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (60) sans contrat de mariage.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
REJETTE la demande de l’épouse de voir dire que l’époux est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du domicile conjugal de juin 2022 à mai 2024 ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 juin 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens, dont distraction au profit des avocats en la cause, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.