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TJ 14118, 7 mai 2026, RG 24/01889


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Date
07/05/2026
Numéro
24/01889
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
69fcf44fcdc6046d47f8ed96

Texte de la décision

4,414 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01889 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2RH

Minute : 2026/
[G] C

JUGEMENT

DU : 07 Mai 2026

[I] [B]
[U] [E]

C/

S.A.S. [Z] [J] PERES ET FILS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Jean-michel DELCOURT - 60
Me Etienne HELLOT - 73

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Me Jean-Michel DELCOURT - 60
Me Etienne HELLOT - 73

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [B]
né le 28 Mai 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substitué par Me Jennifer AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73

Monsieur [U] [E]
né le 07 Février 1985 à [Localité 3] (CHINE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substitué par Me Jennifer AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73

ET :

DÉFENDEUR :

S.A.S. [Z] [J] PERES ET FILS (RCS [Localité 4] 385.120.985), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michel BELLAICHE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 60, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [Q] [K], Greffier-stagiaire

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 19 Novembre 2024
Date des débats : 10 Février 2026
Date de la mise à disposition : 07 Mai 2026
DÉBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée à la requête de [U] [E] le 29 avril 2024 à la Société [G] [Y] [Localité 5] ET FILS tendant à la condamnation de la société défenderesse à lui payer les sommes de 1.689,25 euros à titre principal, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée à la requête de [I] [B] le 29 avril 2024 à la Société [G] [Y] [Localité 5] ET FILS ;
Vu la jonction des deux procédures ;
A l'audience du 10 février 2026, [U] [E] et [I] [B], représentés par leur conseil, indiquent se désister de leur instance à l’encontre de la Société [G] [Y] [Localité 5] ET FILS.
En réponse, la Société [G] [Y] [Localité 5] ET FILS, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la condamnation de [U] [E] et [I] [B], outre aux dépens, à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'instance
En l’espèce, [U] [E] et [I] [B] indiquent se désister de leur instance à l’encontre de la Société [G] [Y] [Localité 5] ET FILS.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance de [U] [E] et [I] [B].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

[U] [E] et [I] [B], se désistant de l’instance, seront condamnés aux dépens.

Il n’apparaît pas équitable de condamner [U] [E] et [I] [B] à payer à la société [G] [Y] [Localité 5] ET FILS la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,  

CONSTATE le désistement d'instance de [U] [E] et et [I] [B] ;

CONDAMNE [U] [E] et [I] [B] aux entiers dépens ;

CONDAMNE [U] [E] et [I] [B] à payer à la Société [G] [Y] [Localité 5] ET FILS la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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