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TJ 14118, 7 mai 2026, RG 25/04489


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Date
07/05/2026
Numéro
25/04489
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
69fcf492cdc6046d47f8f3d1

Texte de la décision

6,325 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04489 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JRNK

Minute : 2026/
Cabinet

JUGEMENT

DU : 07 Mai 2026

[I] [B]

C/

S.A.S. LCRO

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Olivier FERRETTI - 22

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

S.A.S. LCRO

Me Olivier FERRETTI - 22

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [B]
[Numéro identifiant 1]
né le 10 Décembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

ET :

DÉFENDEUR :

S.A.S. LCRO, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 877 952 564, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [V] [L], Greffier-stagiaire

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date de la mise à disposition : 07 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [B] a conclu avec la SAS LCRO le 31 août 2023 un contrat de rachat d’une chevalière en or d’un poids de 5,94g et une gourmette en argent d’un poids de 54,54g, pour une somme de 100 euros.

Par courrier recommandé en date du 1er septembre 2023, Monsieur [I] [B] a exercé son droit de rétractation en retournant le chèque de paiement de la somme de 200 euros et en demandant restitution de la chevalière et de la gourmette.

La SAS LCRO n’a pas retourné les bijoux à Monsieur [I] [B].

La tentative de conciliation a abouti à un constat de carence le 22 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Monsieur [I] [B] a fait assigner la SAS LCRO à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :

363,29 euros au titre du préjudice matériel et subsidiairement une somme de 200 euros;800 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 10 Février 2026, Monsieur [I] [B] était représenté par son conseil, et a maintenu ses demandes.

La SAS LCRO, bien que valablement assignée à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

D’après l’article L.224-99 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
L'exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier doit lui restituer le ou les objets achetés. A défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix de vente perçu pour le bien ou les objets achetés.

En l’espèce, c’est à bon droit que Monsieur [I] [B] a exercé son droit de rétractation de la vente litigieuse, sans que la SAS LCRO ne fasse droit à son choix.

La Société LCRO qui s’est refusée à restituer ses bijoux à Monsieur [I] [B] sera condamnée, non pas à lui payer le coût estimé par celui-ci de leur valeur, mais la somme de 200 euros, soit le double du prix de vente, tel que prévu par l’article L.224-99 du code de la consommation.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Monsieur [I] [B], qui n’a jamais pu obtenir restitution de ses bijoux, alors que la SAS LCRO est restée totalement taisante a subi un préjudice moral qui sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, que la SAS LCRO sera condamnée à lui payer.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS LCRO, succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens et condamnée à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE la SAS LCRO à payer à Monsieur [I] [B] les sommes de :

200 euros à titre principal ;300 euros au titre de son préjudice moral;300 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la SAS LCRO aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS LCRO à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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