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TJ 83137, 30 avr. 2026, RG 26/00530


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00530
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Surendettement-RP
Type
other
Id
69fcf6bccdc6046d47f91f53

Texte de la décision

4,037 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25

N° RG 26/00530 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYNU

Minute N°26/00121

Copie certifiée conforme délivrée à:
- Me Mathieu d’ACQUI

JUGEMENT DE RECEVABILITÉ

RENDU LE 30 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [W]
né le 04 Janvier 1976 à ARRAS (62000)
229 Avenue de l’Elisa
83100 TOULON

à

DÉFENDEURS :

Société DIAC
Centre de recouvrement
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX

EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX

Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

FRANCE TRAVAIL PACA
Plateforme de production service contentieux
34 rue Alfred Curtel - CS 80149
13395 MARSEILLE CEDEX 10

S.C.I. AMA
5 Allée des Oliviers
83400 HYERES

S.A.R.L. IMMOBILIER CONSEIL
40 Boulevard Saint Michel
84000 AVIGNON
ayant pour conseil Me Mathieu d’ACQUI, avocat au barreau de TOULON

Etablissement SIP TOULON
20 Place Noël Blache
CS 60202
83081 TOULON CEDEX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

JUGEMENT :

Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 05 décembre 2025, Monsieur [K] [W] (ci-après « le débiteur »), a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement. Le 17 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable.

Suite à la notification par la Banque de France le 24 décembre 2025 et au recours de la SARL IMMOBILIER CONSEIL (ci-après « la créancière ») par l’intermédiaire de son Conseil, le 15 janvier 2026, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.

Conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment l’article R.713-4, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs prétentions et arguments par écrit au plus tard le 02 mars 2026, ce que la créancière a fait.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.

A l'examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 24 décembre 2025 et a adressé son recours le 15 janvier 2026.

Le recours de la créancière n'ayant pas été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, irrecevable.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et non susceptible de recours,

DECLARE le recours de la SARL IMMOBILIER CONSEIL irrecevable ;

CONFIRME la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 17 décembre 2025 au bénéfice de Monsieur [K] [W] ;

RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.