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TJ 56260, 7 mai 2026, RG 25/00899


Vérifier : TJ 56260, 7 mai 2026, RG 25/00899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00899
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/SURENDETTEMENT
Type
other
Id
69fcf764cdc6046d47f92c01

Texte de la décision

5,725 caractères

N° RG 25/00899 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5XP - Jugement du 07 Mai 2026
N° RG 25/00899 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5XP

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 07 Mai 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Vérification de créance

DÉBITEURS :

Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
comparant en personne

CRÉANCIERS :

Société [1], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : 02 Mars 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le

N° RG 25/00899 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5XP - Jugement du 07 Mai 2026

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 mai 2025, M. [D] [Y] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision du 24 juillet suivant, la commission a déclaré la demande recevable.

Par courrier transmis le 28 octobre 2025, M. [D] [Y] a sollicité la vérification de la créance de la Diac.

La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 8 décembre 2025.
M. [D] [Y] et le créancier concerné ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 mars 2026, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.

Par courrier recommandé reçu le 12 février 2026, le juge a sollicité les observations du débiteur sur la recevabilité de sa demande transmise plus de vingt jours après la notification de l’état détaillé des dettes. Copie de ce courrier a été transmis au créancier.

Par courrier reçu le 9 février 2026, la société [2] ([1]) a transmis ses pièces justificatives et a déclaré une créance de 12 930,94 euros, après vente du véhicule.

A l’audience du 2 mars 2026, M. [D] [Y] a comparu et confirmé la date d’envoi de sa demande de vérification de créance. Il n’a formulé aucune observation sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par le juge.

La [1] pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l'audience, transmis aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitait ces derniers à produire notamment l'original du contrat liant les parties, le tableau d'amortissement, l'historique de la créance depuis l'origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair, et pour chaque compte courant, le relevé complet des opérations depuis la dernière position créditrice, le contrat d'ouverture du compte et les conditions générales et particulières, les éventuelles autorisations de découvert subséquentes, les courriers adressés au débiteur concernant le fonctionnement débiteur du compte et sa clôture.
Il leur était également rappelé qu'à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances

Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.

N° RG 25/00899 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5XP - Jugement du 07 Mai 2026

En l'espèce, l'état du passif dressé par la commission a été notifié à M. [D] [Y] le 23 septembre 2025.
Si le courrier de demande de vérification de créance porte la date du 13 octobre 2025, il ressort des éléments transmis par le service postal que M. [D] [Y] a envoyé son courrier le 28 octobre 2025, date de sa prise en charge par la poste, soit après le terme du délai de vingt jours.

En conséquence, la demande de vérification de créances est irrecevable en la forme.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DECLARE irrecevable en la forme, comme tardive, la demande de vérification de créances formée par M. [D] [Y] ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie;

LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.

Ainsi jugé et prononcé, le 7 mai 2026.

Le Greffier Le Juge

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