TJ 27229, 27 avr. 2026, RG 25/00817
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00817 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IHU4
Société MON LOGEMENT 27
C/
[R] [H]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Avril 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [J] [C] - Service Contentieux - Munie d'un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2011, la société SECOMILE a donné à bail à Madame [R] [H] un appartement à usage d'habitation n°04 (1er étage) et une place de stationnement n°04 situés [Adresse 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 611,01 euros charges comprises.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l'Office Public de l'Habitat de l'Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d'Évreux.
Un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 janvier 2023.
Réclamant le paiement de l'arriéré locatif, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 29 avril 2025 ; puis elle a saisi le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX par requête reçue le 31 juillet 2025 aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [R] [H] au paiement du solde restant dû.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2026.
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d'un pouvoir spécial, s'est référée à son acte introductif d'instance, sollicitant du tribunal de voir :
- condamner Madame [R] [H] à lui payer la somme de 1.544,53 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
- condamner Madame [R] [H] à lui payer la somme de 121,32 euros au titre des frais d'état des lieux de sortie ;
- condamner Madame [R] [H] à lui payer les intérêts au taux légal ;
- condamner Madame [R] [H] aux entiers dépens.
Madame [R] [H], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2025, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile : " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu'il :
- appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
- incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s'il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n'est revêtue de la force obligatoire que s'il est démontré qu'elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu'à titre indicatif.
En l'espèce, en l'absence d'état des lieux d'entrée, Madame [R] [H] est présumée avoir reçus les lieux en bon état à son entrée le 28 novembre 2011 ; de sorte que le procès-verbal de constat établi le 31 janvier 2023 permet d'établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [R] [H] et qu'au vu des justificatifs versés (factures MILECLAIR n°2302000921 du 28 février 2023, n°221000898 du 31 décembre 2022, n°2303000132 du 27 mars 2023 ; facture SPHA n°23005613 du 23 mars 2023 ; facture PROXISERVE n°P6F2303J1400397 du 14 mai 2023 ; facture MORIN n°02046 du 14 avril 2023 ; factures CUILLER n°2306008108 du 07 juin 2023, n°2408012528 du 22 août 2024), elles doivent être mises à la charge de la locataire, en tenant compte de la durée d'occupation du bien (onze années) et du fait que la locataire n'a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : cellier : remplacement béquillage et serrure ; chambre 3 : remplacement serrure et béquillage ; cuisine : remplacement meuble sous évier dégagement : remplacement détecteur avertisseur autonome ; entrée : remplacement badge logement : remplacement serrure boîte aux lettres ; nettoyage complet ; rangement dégagement : remplacement porte de placard ; salle de bain : remplacement habillage baignoire ; refixation lavabo ; réfection porte ; séjour : remplacement manivelle volet ; WC : refixation cuvette.
A l'inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
- cellier, chambres 1, 2, 3, entrée, salle de bain, séjour et WC : réfection des murs : en effet, si les lieux sont présumés avoir été reçus en bon état de réparations tandis que le procès-verbal de constat mentionne un état dégradé, ces désordres résultent d'une occupation normale des lieux pendant plus de onze années, de sorte qu'aucune somme ne sera imputée à la locataire ;
- chambre 3 : mise en jeu fenêtre : en effet, le procès-verbal de constat précise simplement " l'ensemble est crasseux, poussiéreux, sali ", mais il n'est pas fait état d'un dysfonctionnement du système d'ouverture ;
- cuisine : réfection des murs : en effet, le procès-verbal de constat ne précise aucunement l'état des revêtements muraux de la cuisine et du séjour, de sorte qu'aucune dégradation ne peut être imputée à la locataire ;
Il est donc établi que Madame [R] [H] reste à devoir à la bailleresse la somme de 769,84 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 529,88 euros.
Au total, Madame [R] [H] sera condamnée à payer à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 la somme de 239,96 euros au titre des réparations locatives.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à l'article 1231-7 du Code civil et dans les limites de la demande formulée.
II. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Partie perdante, Madame [R] [H] supportera la charge des entiers dépens.
En ce qui concerne les frais d'état des lieux de sortie, l'article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception […].
En application de l'article 12 du code de procédure civile, il y a lieu d'examiner à ce titre et non au titre des dépens la demande en paiement de la moitié des frais de constat d'huissier de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société bailleresse que Madame [R] [H] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception 17 janvier 2023 afin d'assister à l'état des lieux de sortie. Cette dernière ne s'est pas présentée au rendez-vous.
Par conséquent, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 s'est trouvée contrainte de faire établir un constat d'huissier.
Dès lors, conformément aux dispositions précitées, Madame [R] [H] est redevable de la moitié des frais exposés pour l'état des lieux de sortie. Au demeurant, il n'appartient pas au tribunal d'en liquider le montant, s'agissant de dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 239,96 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [R] [H] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du constat d'état des lieux de sortie ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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