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TJ 55545, 7 mai 2026, RG 24/00286


Vérifier : TJ 55545, 7 mai 2026, RG 24/00286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/00286
Lieu / cour
tj55545
Chambre
Contentieux TJ+10000
Type
other
Id
69fcf846cdc6046d47f93df8

Texte de la décision

26,971 caractères

JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00286 - N° Portalis DBZG-W-B7I-BNOS
AFFAIRE : [E] [S] C/ Compagnie d’assurance MAE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

CONTENTIEUX GÉNÉRAL + 10 000 EUROS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Madame Isabelle BUCHMANN

ASSESSEURS : Madame Myriam CHARTON

Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [E] [S]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MAE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE,

Clôture prononcée le : 4 Juillet 2025
Débats tenus à l'audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président :

A l’audience du 05 Février 2026, les parties ne se sont pas opposées à ce que l’audience soit tenue par la Présidente en juge rapporteur en application de l’article 805 du Code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans son délibéré. Le tribunal réuni en formation collégiale a délibéré comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [S], époux de Madame [P] [S], a souscrit pour sa famille un contrat « MAE FAMILLE » auprès de la Compagnie d'assurance MAE. Il lui a été remis un avenant n°1 avec prise d'effet le 16 juillet 2021, faisant mention :

- de sa conjointe (Madame [P] [S]) et de son enfant (Monsieur [W] [S])
- des garanties dont il bénéficiait et notamment pour « la famille » d'un « capital décès et obsèques » et d'un « soutien financier en cas de décès d'un adulte »
- des « conditions générales applicables : GC MF 04/20 » étant précisé qu'en annexe, était joint un formulaire intitulé « accord des parties et Mentions légales » aux termes duquel l'assuré reconnaissait « avoir pris connaissance des Conditions Générales applicables au contrat MAE FAMILLE », formulaire non signé par Monsieur [S] qui ne s'est par ailleurs jamais vu remettre lesdites conditions générales.

Madame [P] [S] est décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2023.

Monsieur [E] [S] a alors sollicité la mobilisation des garanties souscrites auprès de la Compagnie d'assurance MAE, à savoir le versement du « capital décès » et du « soutien financier en cas de décès d'un adulte ».

Par courrier du 9 octobre 2023, la Compagnie d'assurance MAE a indiqué à Monsieur [E] [S] que les pièces transmises n'établissent pas la cause exacte du décès « contractuellement garantie », expliquant que les garanties du contrat ne sont mobilisables qu'en cas de :

- « décès accidentel provoqué par l'action soudaine d'une cause extérieure »
- « décès par infarctus du myocarde »
- « décès par rupture d'anévrisme ».

La Compagnie d'assurance MAE a donc refusé donc de mobiliser les garanties du contrat « MAE FAMILLE » souscrit par Monsieur [E] [S].

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, Monsieur [E] [S] a fait citer la Compagnie d'assurance MAE, prise en la personne de son représentant légal, devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de VERDUN, aux fins, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles L112-2 et R112-3 du code des assurances et des pièces produites, de :

- dire et juger le requérant recevable et bien fondé en son action et ses demandes
- condamner la MAE à lui verser la somme de 6000 euros au titre du « capital décès et obsèques » avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2023
- condamner la MAE à lui verser la somme de 24000 euros au titre du « soutien financier en cas de décès d'un adulte » avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2023
- condamner la MAE à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la MAE aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [E] [S] reprend ses demandes initiales.

En l'état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Compagnie d'assurance MAE sollicite, au visa des termes du contrat conclu entre les parties, des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile et des pièces produites aux débats, de :

- dire et juger la demande formée par Monsieur [S] recevable mais mal fondée
- la rejetant, débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens dont distraction.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 2 octobre 2025, puis a été renvoyée à l'audience du 5 février 2026.

Au cours de l'audience du 5 février 2026, l'affaire a été appelée et mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mobilisation des garanties du contrat d'assurance

Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Selon l'article L112-2 du code des assurances, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

Conformément à l'article R112-3 du code des assurances, le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception.

Il est constant que pour que l'obligation d'information de l'assureur soit remplie, l'assuré doit attester par écrit de la date à laquelle les documents ayant trait aux garanties et à leurs exclusions ont été portés à sa connaissance.

En l'espèce, Monsieur [E] [S] sollicite que la Compagnie d'assurance MAE soit condamnée à lui verser la somme de 6000 euros au titre du « capital décès obsèques », ainsi que la somme de 24000 euros au titre du « soutien financier en cas de décès d'un adulte », avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2023.

Il expose qu'il sollicite l'application du contrat « MAE FAMILLE » ; qu'il a souscrit pour la famille auprès de la Compagnie d'assurance MAE un contrat « MAE FAMILLE » ; qu'il lui a été remis un avenant n°1 avec prise d'effet le 16 juillet 2021 ; que cet avenant mentionnait sa conjointe, Madame [P] [S], et leur enfant, Monsieur [W] [S] ; que l'avenant mentionnait également des garanties dont il bénéficiait, et notamment « pour la famille », d'un « capital décès et obsèques » et d'un « soutien financier en cas de décès d'un adulte » ; que l'avenant mentionnait encore des « conditions générales applicables : GCG MF 04/20 », étant précisé qu'en annexe, était joint un formulaire intitulé « accord des parties et Mentions légales » aux termes duquel l'assuré reconnaissait « avoir pris connaissance des Conditions Générales applicables au contrat MAE FAMILLE », formulaire non signé par lui qui ne s'est par ailleurs jamais vu remettre lesdites conditions générales ; que Madame [P] [S] est brutalement décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2023, à l'âge de 67 ans ; qu'il a été sollicité auprès de la Compagnie d'assurance MAE la mobilisation des garanties souscrites, à savoir le versement du « capital décès » et du « soutien financier en cas de décès d'un adulte » ; que la Compagnie d'assurance MAE a demandé de remplir un dossier et de justifier des causes du décès de l'épouse ; qu'il a transmis les éléments médicaux dont il disposait, à savoir une attestation des pompiers SDIS indiquant : « que les sapeurs-pompiers de la Meuse sont intervenus le [Date décès 1] 2023 à 2h25 au [Adresse 3] à [Localité 2] pour une personne en arrêt cardio respiratoire », ainsi qu'une attestation du médecin traitant, le Docteur [Y], indiquant que : « Madame [S] est décédée le [Date décès 1] 2023 (intervention du sau) de mort naturelle. En aucune façon vos services n'ont le droit d'exiger de connaître la cause du décès de la patiente (cf doc du conseil de l'ordre des médecins ci-joint) » ; que par courrier du 9 octobre 2023, la Compagnie d'assurance MAE a indiqué avoir procédé à l'analyse du dossier et que les pièces transmises n'établissaient pas la cause exacte du décès « contractuellement garantie », expliquant que les garanties du contrat n'étaient mobilisables qu'en cas de « décès accidentel provoqué par l'action soudaine d'une cause extérieure », de « décès par infarctus du myocarde », ou de « décès par rupture d'anévrisme » ; que dans la mesure où il n'établit pas que son épouse soit décédée de l'une de ces trois causes manifestement prévues aux conditions générales du contrat d'assurance, la Compagnie d'assurance MAE refuse donc sa garantie ; que par courrier du 21 novembre 2023, son conseil indiquait à la Compagnie d'assurance MAE qu'elle oppose des restrictions manifestement prévues dans les conditions générales dont l'assuré n'a jamais eu connaissance, et ce en violation des dispositions des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ; que par courrier du 5 décembre 2023, la Compagnie d'assurance MAE a maintenu sa position ; que lors de la conclusion du contrat, il ne s'est jamais vu remettre les conditions générales faisant mention des conditions de versement des indemnités ; que l'avenant fait uniquement mention de « Conditions générales applicables : GCG MF 04/20 » ; qu'en annexe, il y a bien un formulaire intitulé « accord des parties et Mentions Légales » aux termes duquel l'assuré reconnait « avoir pris connaissance des Conditions Générales applicables au contrat MAE FAMILLE », mais ce formulaire n'a pas été signé par lui à l'emplacement prévu, et pour cause, puisque les conditions générales ne lui ont jamais été transmises ou lues ; qu'il n'a donc pas été en mesure de connaître précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que ses obligations d'assuré que la Compagnie d'assurance MAE entend lui opposer désormais pour ne pas avoir à verser les indemnités prévues ; qu'en conséquence, la Compagnie d'assurance MAE ne peut pas lui opposer des conditions générales et refuser sa garantie au motif que ce dernier n'établit pas que le décès de son épouse aurait pour cause un accident, un infarctus du myocarde ou une rupture d'anévrisme ; que pour déterminer ses droits, il faut se référer aux conditions générales du contrat MAE qui n'ont jamais été en sa possession mais qui ont pu être retrouvées sur Internet ; que les conditions générales prévoient, en cas de décès d'un adulte assuré pour les causes mentionnées et non opposables, le versement d'un « capital décès et obsèques » forfaitaire au conjoint survivant assuré d'un montant de 6000 euros ; que ce capital de 6000 euros sera donc versé ; que l'intérêt au taux légal trouvera à s'appliquer à compter du 21 novembre 2023, date du premier courrier recommandé ; que les conditions générales prévoient, en cas de décès d'un adulte assuré pour les causes mentionnées et non opposables, le versement d'un « soutien financier » d'un montant de 24000 euros versé en 12 mensualités de 2000 euros ; qu'il est stipulé que ce soutien financier « est versé exclusivement et s'ils sont déclarés aux conditions particulières, au conjoint survivant assuré ou, à défaut aux enfants assurés » ; qu'il est enfin précisé « en l'absence de conjoint survivant et d'enfants assurés au titre du contrat aucune indemnité n'est due » ; que cette somme de 24000 euros lui sera donc versée ; que l'intérêt au taux légal trouvera à s'appliquer à compter du 21 novembre 2023, date du premier courrier recommandé ; que la Compagnie d'assurance MAE ne conteste pas la réalité du contrat souscrit pas plus que le quantum des indemnités demandées ; qu'elle s'évertue simplement à prétendre qu'il s'est vu remettre les conditions générales de sorte qu'il connaissait les conditions et restrictions à la garantie qui lui seraient donc parfaitement opposables ; qu'il faut rappeler que la Compagnie d'assurance MAE a la charge exclusive de la preuve ; que cette preuve n'est pas rapportée ; que le fait que les avis d'échéance 2021-2022 et 2022-2023 lui proposent de se connecter à « l'espace adhérent » pour avoir accès à différentes informations dont les conditions générales est insuffisant, faute de prouver que celui-ci s'est connecté, a accédé aux conditions générales et a attesté en avoir pris connaissance ; que si le simple fait de pouvoir accéder aux conditions générales du contrat dans l'espace adhérent était suffisant pour justifier de la remise des documents, on ne comprend pas pourquoi la Compagnie d'assurance MAE annexe au contrat ou à ses avenants un formulaire devant être signé par le souscripteur qui « reconnait avoir pris connaissance des conditions générales du contrat MAE FAMILLE qui lui ont été remises, disponibles également sur le site mae.fr » ; que de même, le fait qu'il ait pu adresser le 27 juin 2021 à la Compagnie d'assurance MAE un courrier pour solliciter le retrait de sa fille du contrat au motif qu'elle n'habitait plus sous le même toit ne démontre pas qu'il s'est vu remettre les conditions générales, d'autant plus que dans ledit courrier, il ne fait nullement mention desdites conditions, ce qui aurait pu valoir reconnaissance ; que la Compagnie d'assurance MAE ne justifie pas de la remise des documents et donc d'avoir porté à sa connaissance les restrictions et conditions de garantie qu'elle entend aujourd'hui lui opposer.

La Compagnie d'assurance MAE sollicite que Monsieur [E] [S] soit débouté de ses demandes.

Elle expose qu'il faut rappeler que la garantie ne peut être acquise que si l'assuré démontre se trouver dans les conditions précisées par le contrat ; que les clauses du contrat sont bien opposables à Monsieur [E] [S] ; qu'il est caricatural d'estimer que Monsieur [E] [S] n'aurait pas eu connaissance des dispositions contractuelles ; que toutes les pièces de celui-ci démontrent le contraire ; qu'il produit aux débats l'avenant prenant effet au 16 juillet 2021 qui précise que les stipulations contractuelles ont été « retrouvées sur internet » ; que les conditions générales ont par ailleurs bien été transmises à Monsieur [E] [S] lors de la souscription du contrat ; qu'il avait bien une connaissance initiale des stipulations contractuelles ; qu'il a également eu connaissance des stipulations complémentaires ; qu'il est produit les différents avis d'échéance adressés à Monsieur [E] [S] lui rappelant que les documents contractuels applicables au contrat et à l'accord des parties se trouvent constamment accessibles sur l'espace adhérent en ligne ; que la consultation des documents est libre, et à disposition continue tout au long de l'exécution du contrat ; que par courrier du 27 juin 2021, Monsieur [E] [S] a sollicité le retrait de sa fille [O] des bénéficiaires du contrat, ce qui démontre qu'il avait une parfaite connaissance des termes du contrat ; qu'il ne pouvait donc pas ignorer le contenu du contrat ; que conformément aux dispositions du contrat, la garantie est acquise en cas de décès accidentel ; que l'accident est contractuellement défini ainsi : « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure » ; que l'extension de garantie intervient lorsque les enfants sont mentionnés aux conditions particulières, la garantie se trouvant alors étendue au décès consécutif à un infarctus du myocarde ou à une rupture d'anévrisme ; que selon les termes des conditions générales, les deux affections doivent être dûment diagnostiquées ; que la charge de la preuve du diagnostic incombe à l'assuré ; que le risque de la preuve est attribué à l'assuré pour ce qui a trait à l'étendue de la garantie ; que l'assuré qui soutient que le contrat contient une stipulation plus favorable que celle mise en œuvre par l'assureur doit en prouver l'existence ; que le contrat souscrit couvre le décès accidentel et le décès consécutif à un infarctus du myocarde ou à une rupture d'anévrisme dûment diagnostiqués ; que s'agissant d'une condition de garantie, la charge de la preuve pèse sur les ayants droit ; que les ayants droit ne rapportent pas la preuve requise de la réalisation du risque permettant le déclenchement des garanties ; que c'est en toute logique et en exécution stricte des stipulations contractuelles qu'elle a opposé une exclusion et un refus à Monsieur [E] [S] ; que même le caractère accidentel du décès doit être établi ; que l'attestation des pompiers du SDIS évoque une intervention du [Date décès 1] 2023 pour un « arrêt cardio respiratoire » ; que toutefois l'arrêt cardio respiratoire peut avoir différentes causes ; que l'attestation produite par le Docteur [V] [Y] ne suffit pas à prouver la cause du décès ; que le médecin certifie seulement que Madame [P] [S] est décédée ; que le médecin a opposé le secret médical ; qu'il est précisé que le décès est une mort naturelle ; que le médecin poursuit ainsi : « En aucune façon vos services n'ont le droit d'exiger de connaître la cause du décès de la patiente (cf doc du conseil de l'ordre des médecins ci-joint) » ; que les garanties ne peuvent être mobilisées sans que soient apportées des précisions sur les conditions du décès ; que dès lors que des affections précises se trouvent citées comme condition du déclenchement des garanties, l'appréciation de l'affection à l'origine du décès doit être menée ; que contrairement aux allégations de Monsieur [E] [S], les termes du contrat lui ont bien été communiqués ; qu'il avait une parfaite connaissance du risque assuré ; qu'il ne peut pas prétendre qu'elle se trouverait ainsi débitrice d'indemnités quel que soit le risque survenu ; que le risque se trouve défini dans les conditions générales ratifiées par l'assuré ; que contrairement aux allégations de Monsieur [E] [S], son opposition à règlement d'indemnités relève d'une non-réalisation du risque défini dans les conditions générales, et non d'une exclusion de garantie.

Il est constant que lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation d'une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré.

En l'espèce, il ressort de l'avenant n°1 au contrat « MAE Famille » prenant effet au 16 juillet 2021, que Monsieur [E] [S] a souscrit pour lui, pour Madame [P] [S] son épouse, et pour Monsieur [W] [S] son enfant, un contrat d'assurance comportant notamment les garanties de « Capital décès et obsèques » et de « Soutien financier ».

Il convient de relever que l'avenant n°1 au contrat « MAE Famille » mentionne les « Conditions Générales applicables : CG MF 04/20 ».

Il est annexé à l'avenant n°1 au contrat « MAE Famille » un document dénommé « Accord des parties et Mentions légales » par lequel le souscripteur du contrat d'assurance reconnaît notamment avoir pris connaissance des conditions générales applicables au contrat.

Il convient cependant de relever que ce document ne comporte pas la signature de Monsieur [E] [S] qui est le souscripteur du contrat d'assurance de sorte que ce document ne démontre pas que les conditions générales applicables au contrat « MAE Famille » ont été portées à sa connaissance par l'assureur, la Compagnie d'assurance MAE.

Il ressort d'un avis d'échéance du 22 juin 2021 envoyé par la Compagnie d'assurance MAE à Monsieur [E] [S] que : « Pour faciliter nos échanges et vous permettre d'accéder librement et à tout moment à l'ensemble de vos documents contractuels dont les Conditions Générales applicables pour 2021/2022, nous vous invitons à vous connecter à votre Espace Adhérent et mettre à jour votre profil dans la rubrique "Nos échanges" afin de choisir la dématérialisation. Ainsi, vous serez alerté par mail à chaque mise en ligne d'un nouveau document vous concernant et ne recevrez plus de courrier. Toutefois, vous conserverez la possibilité de revenir, à tout moment également, à l'envoi postal ».

Ce document ne fait " qu'inviter " l'assuré à se connecter à un espace numérique où sont disponibles à la consultation les Conditions Générales litigieuses de sorte qu'il ne constitue nullement une preuve que lesdites Conditions Générales ont été effectivement portées à la connaissance de Monsieur [E] [N].

Il ressort d'un avis d'échéance du 29 juin 2022 envoyé par la Compagnie d'assurance MAE à Monsieur [E] [S] que : « Depuis votre espace adhérent sur mae.fr, vous avez accès à l'ensemble de vos documents contractuels dont les conditions générales applicables pour 2022/2023 ».

Ce document ne fait qu'informer l'assuré de l'accessibilité des Conditions Générales litigieuses sur un espace numérique de sorte qu'il ne constitue pas une preuve que lesdites Conditions Générales ont été effectivement portées à la connaissance de Monsieur [E] [N].

Il ressort du courrier envoyé par Monsieur [E] [S] à la Compagnie d'assurance MAE le 27 juin 2021 que : « Veuillez prendre note que ma fille [O] [S] née le [Date naissance 2] 1993 n'habite plus sous le même toit que nous donc elle n'est plus couvert par mon contrat ».

Ce courrier ne démontre aucunement que Monsieur [E] [S] avait connaissance des Conditions Générales applicables au contrat d'assurance litigieux.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Compagnie d'assurance MAE ne rapporte pas la preuve qu'elle a porté à la connaissance de Monsieur [E] [S] les conditions et restrictions de garantie qu'elle lui oppose pour refuser de mobiliser les garanties de « Capital décès et obsèques » et de « Soutien financier en cas de décès d'un adulte ».

En conséquence, la Compagnie d'assurance MAE ne saurait opposer à Monsieur [E] [S] les Conditions Générales dont il n'a pas eu connaissance et refuser de mobiliser ses garanties au motif que celui-ci n'établit pas que le décès de son épouse aurait pour cause un accident, un infarctus du myocarde ou une rupture d'anévrisme.

Il ressort des Conditions Générales 2023-2024 « MAE Famille » que la garantie « Capital décès et obsèques » entraîne le versement d'un capital forfaitaire de 6000 euros au conjoint survivant en cas de décès de son époux, dès lors qu'il était assuré par le contrat.

En l'espèce, il est constant que Madame [P] [S] est décédée le [Date décès 1] 2023 et qu'elle était alors assurée au titre du contrat souscrit par Monsieur [E] [S] auprès de la Compagnie d'assurance MAE.

Monsieur [E] [S] étant le conjoint survivant, la Compagnie d'assurance MAE sera condamnée à lui verser la somme forfaitaire de 6000 euros au titre de la garantie « Capital décès et obsèques ».

Il ressort des Conditions Générales 2023-2024 « MAE Famille » que la garantie « Soutien financier en cas de décès d'un adulte » entraîne le versement d'une indemnité de 24000 euros versée en 12 mensualités de 2000 euros au conjoint survivant en cas de décès de son époux, dès lors qu'il était assuré par le contrat.

En l'espèce, il est constant que Madame [P] [S] est décédée le [Date décès 1] 2023 et qu'elle était alors assurée au titre du contrat souscrit par Monsieur [E] [S] auprès de la Compagnie d'assurance MAE.

Monsieur [E] [S] étant le conjoint survivant, la Compagnie d'assurance MAE sera condamnée à lui verser la somme 24000 euros au titre de la garantie « Soutien financier en cas de décès d'un adulte ».

Selon l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Le juge dispose du pouvoir discrétionnaire de fixer le point de départ des intérêts à une autre date que celle du prononcé de la décision.

En l'espèce, il convient de fixer la date de départ des intérêts au 21 novembre 2023, date de réception de la lettre recommandée envoyée par le conseil de Monsieur [E] [S] à la Compagnie d'assurance MAE afin de régler amiablement le litige.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à Monsieur [E] [S] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.

En conséquence, la Compagnie d'assurance MAE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 1500 euros de ce chef.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Compagnie d'assurance MAE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Compagnie d'assurance MAE à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 6000 euros au titre de la garantie « Capital décès et obsèques » comprise dans le contrat d'assurance ;

CONDAMNE la Compagnie d'assurance MAE à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 24 000 euros au titre de la garantie « Soutien financier en cas de décès d'un adulte » comprise dans le contrat d'assurance ;

FIXE le point de départ des intérêts au taux légal pour ces indemnités au 21 novembre 2023 ;

DÉBOUTE la Compagnie d'assurance MAE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Compagnie d'assurance MAE à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Compagnie d'assurance MAE aux dépens.

Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, le 7 Mai 2026, et signé par,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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