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TJ 57463, 7 mai 2026, RG 19/03081


Vérifier : TJ 57463, 7 mai 2026, RG 19/03081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
19/03081
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
69fcfb85cdc6046d47f97c7d

Texte de la décision

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Minute n° 294/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 19/03081
N° Portalis DBZJ-W-B7D-IETH

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

I PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [Q] [U]
né le 26 Décembre 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [R] [Z] épouse [U]
née le 18 Mai 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B509, Me PHILIPPE LOEW, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Hanane BEN CHIKH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 510

S.A GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303, Me Mounir SALHI, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 5]

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentés par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, intervenant forcé

représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300

S.A.R.L. G.STUDIO, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [O] [V], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Nabila BOULKAIBET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D405, Me Anne-Laure TAESCH, avocat plaidant au barreau de NANCY

S.A.S. MARTIN ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

S.A. GROUPAMA GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

représentées par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

S.A ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOBRI, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511, Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE

S.A.R.L. SOCOBRI (SOL CONFORT BRICOLAGE), dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY

Débats à l’audience du 03 Avril 2024 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

1°) LES FAITS CONSTANTS

Dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation à ossature bois, M [Q] [U] et Mme [R] [Z] épouse [U] ont confié :
-la maîtrise d'oeuvre à la SARL G.STUDIO, représentée par M [X] [I], la SARL G.STUDIO étant assurée auprès de la MAF
-le lot charpente-couverture-ossature bois à la SAS MARTIN & FILS, assurée par GROUPAMA,
-le lot revêtement sol souple à la SARL SOCOBRI (SOL CONFORT BRICOLAGE), assurée par ALLIANZ puis le GAN,
-le lot plomberie-sanitaire-revêtement carrelé à M [E] [S], assuré par AXA,
-le lot smenuiserie intérieure et plinthes à la SARL [J], assurée par GROUPAMA.

La DOC date du 04 avril 2011.
Les lots ont fait l'objet de procès-verbaux de réception expresses à l'exception de celui de M [S].
En juillet 2013, en cours de chantier, un dégât des eaux lié à une fuite sur le collecteur d'eau froide est survenu et a dégradé le plancher bois par infiltrations. Après réparation de la fuite, les travaux de reprise ont été réalisés par le vide sanitaire.
M et Mme [U] ont pris possession de leur maison le 08 février 2014.
En juillet puis septembre 2015, les époux [U] ont constaté un affaissement du plancher dans le couloir, devant la salle de douche-wc et devant le local technique.
Après analyses qui ont confirmé la présence d'un champignon, M et Mme [U] ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable, laquelle a confirmé le pourrissement du plancher et la présence de champignons lignivores.
Par exploits d'huissiers des 8, 9, 10 et 11 août 2016, M et Mme [U] ont fait assigner la SARL G.STUDIO, la MAF, la SAS MARTIN & FILS, la SA GROUPAMA en référé-expertise.
Par ordonnance du 04 avril 2017, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M [H] en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à la SA GAN, à Maître [O] [V] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL G.STUDIO, placée en liquidation judiciaire le 10 avril 2017.
L'expert a déposé son rapport le 12 août 2019.

2°) LA PROCEDURE

Par exploits d'huissier délivrés les 15, 16, 17, 18 et 28 octobre 2019, M [Q] [U] et Mme [R] [Z] épouse [U] ont constitué avocat et ont fait assigner le
-la SARL G.STUDIO prise en la personne de son liquidateur Maître [O] [V],
-la SA MAF,
-M [X] [I],
-la SAS MARTIN & FILS,
-la compagnie GROUPAMA en tant qu'assureur de la SAS MARTIN & FILS et de la société [J]
-la SARL SOCOBRI (SOL CONFORT BRICOLAGE)
-la SA ALLIANZ,
-la SA GAN ASSURANCES,
-M [E] [S]
-la SA AXA FRANCE IARD
devant le tribunal de grande instance de METZ, afin de le voir
-déclarer la SARL G.STUDIO, la société MARTIN ET FILS, M [D] [J], la SARL SOCOBRI, M [S] seuls et entièrement responsable des désordres affectant l'immeuble propriété de M et Mme [U],
En conséquence,
-condamner solidairement et subsidiairement in solidum la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal GAN, M [S] et la compagnie AXA à leur payer la somme de 186.844,63 € au titre du préjudice matériel augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande,
-condamner solidairement et subsidiairement in solidum la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal ALLIANZ, M [S] et la compagnie AXA à leur payer la somme de 17.500 € au titre du préjudice immatériel,
-fixer le préjudice immatériel pour la période postérieure au 1er janvier 2020 à la somme de 250 € par mois,
Subsidiairement,
-condamner la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, M [J] et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal ALLIANZ, M [S] et la compagnie AXA au paiement de la somme de 138.601,82 € au titre du préjudice matériel,
-condamner la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, M [J] et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal ALLIANZ, M [S] et la compagnie AXA au paiement de la somme de 16.500 € au titre du préjudice immatériel,
-condamner solidairement et subsidiairement in solidum la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS au paiement de la somme de 43.132,09 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
-condamner solidairement la MAF et subsidiairement M [I] et la SAS MARTIN ET FILS au paiement de la somme de 6.609,95 €,
-condamner solidairement l'ensemble des défendeurs au paiement d'une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens y compris ceux des procédures de référé n°RG 16/00372, 17/00424, 17/00503, 17/00295, 18/00380,
-déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

A l'exception de la SARL SOCOBRI, toutes les parties défenderesses ont constitué avocat.

Par exploit d'huissier délivré le 20 février 2020, M et Mme [U] ont constitué avocat et ont fait assigner la SA MAAF en intervention forcée, en sa qualité d'assureur de M [S].
La SA MAAF a constitué avocat.

Cette procédure RG n°20/588 a été jointe à la procédure principale RG n°19/3081 par ordonnance du juge de la mise en état du 07 juillet 2020.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 15 mai 2023, M [Q] [U] et Mme [R] [Z] épouse [U] demandent au tribunal
-de déclarer la SARL G.STUDIO, la société MARTIN ET FILS, M [D] [J], la SARL SOCOBRI, M [S] seuls et entièrement responsable des désordres affectant l'immeuble propriété de M et Mme [U],
En conséquence,
-de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, M [J] et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal GAN, M [S] et la compagnie MAAF et subsidiairement AXA à leur payer la somme de 186.844,63 € au titre du préjudice matériel augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande,
-de condamner la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, M [J] et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal ALLIANZ, M [S] et la compagnie AXA à leur payer la somme de 17.500 € au titre du préjudice immatériel,
-de fixer le préjudice immatériel pour la période postérieure au 1er janvier 2020 à la somme de 250 € par mois,
Subsidiairement,
-de condamner la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, M [J] et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal ALLIANZ, M [S] et la compagnie MAAF et subsidiairement AXA au paiement de la somme de 138.601,82 € au titre du préjudice matériel,
-de condamner la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, M [J] et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal ALLIANZ, M [S] et la compagnie MAAF et subsidiairement AXA au paiement de la somme de 16.500 € au titre du préjudice immatériel,
-de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS au paiement de la somme de 43.132,09 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
-de condamner solidairement la MAF et subsidiairement M [I] et la SAS MARTIN ET FILS au paiement de la somme de 6.609,95 €,
-d'indexer les sommes allouées au titre du préjudice matériel selon l'indice BT01 valeur janvier 2019, outre intérêts sur l'intégralité des sommes à compter de la demande,
-de condamner solidairement l'ensemble des défendeurs au paiement d'une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens y compris ceux des procédures de référé n°RG 16/00372, 17/00424, 17/00503, 17/00295, 18/00380,
-de déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

M et Mme [U] exposent que :
-lors de ses premières opérations en octobre 2017, l'expert a constaté un nouvel affaissement dans l'espace circulation à proximité du bureau;
-le sondage réalisé a révélé la présence d'une eau stagnante au dessus du pare vapeur imbibant le plancher en OSB et provoquant sa dégradation ; la clarté de l'eau récupérée à la seringue a exclu qu'il s'agisse d'une eau stagnant depuis le dégât des eaux de 2013 et l'expert a suspecté l'existence d'une entrée d'eau dans le complexe ;
-la présence de champignons a été confirmée ce qui ruine l'intégralité du plancher ;
-la société BULDO, sapiteur, a mené des investigations dont il résulte l'absence de continuité du revêtement plastique sous la baignoire (prestations SOCOBRI), un défaut d'étanchéité au niveau du joint de baignoire lié à l'absence de tasseaux périphériques de maintien de la baignoire en acrylique (prestation [S]) et un défaut d'étanchéité au niveau de la paroi de douche (prestation [J]).
-ces défauts d'étanchéité sont incompatibles avec une maison à ossature bois et un plancher bois, lequel ne supporte aucune humidité ;
-les mesures d'humidité prises dans l'espace cuisine ont révélé des taux d'hygrométrie voisins de 20% ;
-le pare vapeur mis en œuvre au niveau du plancher est impropre à sa destination, le fournisseur ayant indiqué qu'il n'était pas utilisable en plancher ; cette non-conformité est une cause principale du désordre puisque toute pénétration d'humidité est confinée entre le revêtement de sol souple et un pare vapeur inadapté et ne peut plus être éliminée de sorte qu'elle contribue à la dégradation du plancher en OSB, entraînant son pourrissement et son affaissement ainsi que la présence de champignons lignivores;
-le désordre rend incontestablement l'ouvrage impropre à sa destination et l'affecte dans sa solidité contrairement à ce qui est soutenu en défense; lors des sondages, le panneau bois avait disparu ;
-il s'est en outre avéré lors des investigations que l'arrivée d'eau avait gelé, bloquant toute la zone technique, démontrant une absence de mise hors gel de la distribution intérieure.

Ils entendent mettre en cause la responsabilité
-du maître d'oeuvre, la SARL G.STUDIO et de son gérant M [I],
-la responsabilité de la SAS MARTIN & FILS
-la responsabilité de M [S],
-la responsabilité de l'entreprise [J].

S'agissant du maître d'oeuvre, la SARL G.STUDIO, et de son assureur la MAF, ils font valoir que ;
-l'expert a retenu un défaut de conseil du maître d'oeuvre qui ne les a pas incités à souscrire un contrat d'assurance dommages ouvrage ; le maître d'oeuvre n'a en outre pas déclaré ce chantier à la MAF et s'est révélé incapable de gérer correctement l'impact du dégât des eaux de 2013 ;
-dans le cadre de la gestion du chantier, il n'a pas vérifié la compatibilité du pare vapeur mis en œuvre, n'a pas vérifié la bonne mise en œuvre du revêtement de sol souple conformément au DTU et les travaux autour de la baignoire et n'a même pas vérifié la mise hors gel des canalisations ;
-la société G.STUDIO ne peut rejeter la faute sur les entreprises ; elle est tenue d'une obligation de moyen et ne justifie pas l'avoir exécutée ;
-contrairement à ses allégations, le sinistre de 2013 n'est pas à l'origine du pourrissement du plancher en 2015 ; M [I] est d'autant plus mal fondé à le soutenir et à invoquer une immixtion fautive de M [U] qu'après reprise en sous œuvre de l'isolation du plancher par M [U] en juin 2014, il a validé les travaux et a mesuré l'hygrométrie de l'OSB en confirmant que la laine de verre était sèche et sans présence de moisissures ;
-la SARL G.STUDIO est assurée auprès de la MAF qui ne peut refuser sa garantie au motif que le chantier ne lui a pas été déclaré ; l'attestation d'assurance produite ne prévoit pas l'obligation de déclaration de chantier ; une attestation d'assurance qui ne vise pas une exclusion n'est pas opposable ; la clause selon laquelle la MAF n'est engagée que dans les conditions et limites de son contrat vide totalement le contrat de sa substance et met à néant l'assurance ; par ailleurs, selon la cour de cassation, la réduction proportionnelle se calcule en fonction des cotisations annuelles et non pas en fonction de celles qui auraient dû être payées pour le chantier ; de même, la franchise n'est pas opposable s'agissant d'une assurance obligatoire ;
-si la garantie de la MAF n'était pas retenue, la responsabilité personnelle de M [I] est engagée sur le fondement de l'article L 223-22 du code de commerce à raison de la « faute séparable des fonctions de dirigeant commise qui implique, selon la jurisprudence : 1)une faute intentionnelle 2)d'une particulière gravité 3)incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; or, une infraction pénale constitue nécessairement une faute détachable ; la souscription d'une assurance décennale est obligatoire et, à défaut, punie pénalement ; selon la cour de cassation, le gérant d'une société de construction qui s'abstient intentionnellement de souscrire l'assurance obligatoire prévue à l'article L 241-1 du code des assurances commet une faute personnelle détachable de ses fonctions ; M [I], co-gérant, qui connaît ses obligations assurantielles doit répondre des fautes commises par ses salariés.

S'agissant de la SAS MARTIN ET FILS et de son assureur GROUPAMA, ils exposent que :
-elle a mis en œuvre un pare-vapeur inadéquat dont elle n'a d'ailleurs pas été en mesure de fournir les éléments de traçabilité des matériaux utilisés malgré les demandes de l'expert ;
-le pare-vapeur mis en œuvre n'était pas destiné à être posé horizontalement mais uniquement en cloison ; la responsabilité de la SAS MARTIN ET FILS est engagée ;
-les franchises rappelées par GROUPAMA ne sont pas opposables ;

S'agissant de M [S] et de son assureur AXA ou la MAAF, ils soutiennent que :
-M [S] n'a pas assuré la protection hors gel de l'alimentation en eau ;
-il a posé la baignoire sans tasseaux périphériques ce qui entraîne un passage d'eau qui se retrouve sur le pare-vapeur inadapté et fait baigner l'OSB dans l'eau, entraînant son pourrissement ;
-sa responsabilité est engagée au vu des conclusions de l'expert ;
-contrairement à ce que soutiennent M [S] et AXA, ils n'ont pas à répartir leurs prétentions par lots mais peuvent solliciter une condamnation solidaire sinon in solidum, à charge pour les co-responsables de formuler leurs appels en garantie ;
-la MAAF était l'assureur à la date de la DOC, la compagnie AXA à la date des travaux ; selon l'arrêté du 19 novembre 2009, il y a lieu de retenir l'assurance à la date de la DOC, soit la MAAF ; celle-ci ne peut invoquer l'absence de caractère contradictoire de l'expertise ; M [S] n'a pas fait état de la question de son assurance lors de l'expertise ; le rapport d'expertise est versé aux débats et la MAAF a pu en discuter ;
-subsidiairement, la garantie d'AXA est sollicitée.

S'agissant de la SARL SOCOBRI et de son assureur le GAN ou ALLIANZ, ils exposent que :
-elle était chargée du lot revêtement sol souple et devait réaliser une étanchéité des relevés en plinthes afin d'éviter que l'eau de lavage des sols ne s'infiltre au droit des plinthes, ne se retrouve sur le pare-vapeur et n'abîme l'OSB ; elle devait en outre prolonger le revêtement sous les appareils sanitaires notamment la baignoire ;
-l'expertise démontre sa responsabilité ; c'est à tort qu'il est soutenu que l'expert s'est appuyé sur le mauvais DTU, le DTU concernant le PVC étant le même que le DTU portant sur le linoléum ; le GAN ne produit d'ailleurs pas le DTU qu'il invoque ; l'expert confirme que dès lors qu'il est procédé au lavage du sol, du fait de l'absence d'étanchéité, l'eau se retrouve emprisonnée dans le complexe ce qui entraîne la pourriture du panneau OSB ;
-la SARL SOCOBRI est assurée auprès de la SA ALLIANZ au titre de la garantie RD et du GAN au titre de la garantie RC soit les immatériels.

S'agissant de l'entreprise [J], ils rappellent qu'elle a réalisé une paroi de douche non étanche et qu'elle est assurée par GROUPAMA.

Sur l'étendue du préjudice, ils font valoir que :
-M [H], expert, s'est appuyé sur l'évaluation de M [K] -JD CONSEIL, pour chiffrer les travaux ; l'intervention de M [K] n'est pas critiquable, les parties défenderesses n'ayant fait aucune proposition ni produit de devis, se contentant de soutenir que seule la partie nuit devrait être refaite, à l'exclusion de la cuisine et du salon séjour ;
-il est confirmé par l'expert que le pare vapeur étant continu, il est impossible de procéder à son remplacement sur la partie nuit sans procéder au remplacement sur la totalité de la surface comme soutenu ; au demeurant, une humidité anormale a été constatée par l'expert dans la cuisine et l'ensemble du sol ne présente aucune protection contre les eaux de lavage ;
-la pérennité de l'immeuble n'est pas garantie du fait de l'absence de fondations hors gel même en l'absence de désordres survenus dans le délai d'épreuve;
-à défaut d'une réparation intégrale de l'immeuble sur le fondement de la responsabilité décennale, leur demande est basée sur le dol et subsidiairement sur les vices intermédiaires ; l'utilisation d'un pare vapeur non conforme leur a été cachée et engage la responsabilité de la SAS MARTIN & FILS et de la SARL G. STUDIO, subsidiairement de M [I] ;
-subsidiairement, si le désordre futur certain dans le salon séjour n'était pas retenu, il est présenté une demande limitant les travaux à la zone affectée ;

Ils chiffrent leurs frais de relogement pendant la période de travaux de 4 mois et demandent réparation d'un trouble de jouissance depuis 2015 en rappelant qu'ils vivent sur un plancher scotché, réparation provisoire qui s'affaisse en de nombreux endroits.

*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 30 avril 2022, la SARL G. STUDIO prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [V] demande au tribunal :
-de constater que M [Q] [U] et Mme [R] [U] ne demandent aucune condamnation pécuniaire à l'égard de la SARL G STUDIO,
-de déclarer M [Q] [U] et Mme [R] [U] irrecevables et mal fondés en leurs demandes en tant que dirigées contre la SARL G.STUDIO, les en débouter,
-de dire et juger que la société G.STUDIO n'a commis aucune faute en relation avec les désordres constatés par l'expert [H],
-de débouter en conséquence l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnation de la SARL G.STUDIO en liquidation judiciaire représentée par son mandataire liquidateur Maître [V],
-de condamner en tant que de besoin la SAS MARTIN et son assureur GROUPAMA, M [J] et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal GAN, M. [S] et la compagnie AXA à garantir la SARL G.STUDIO représentée par son mandataire liquidateur de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elle en principal, frais, intérêts et dommages et intérêts,
-de condamner les consorts [U] subsidiairement la SAS MARTIN et son assureur GROUPAMA, M [J] et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal GAN, M. [S] et la compagnie AXA en tous les frais et dépens.

Elle soutient que :
-étant en liquidation judiciaire, seule se pose la question de la responsabilité, et non d'une condamnation, les demandes en ce sens étant irrecevables;
-la SARL G.STUDIO n'a été chargée que de la direction des travaux de quelques lots, soit les lots couverture-ossature bois, menuiseries intérieures et plinthes, revêtement souple, plomberie sanitaire revêtement cadré, VRD assainissement, la finalisation de la construction étant à la charge des maîtres d'ouvrage, les consorts [U] ;
-les réceptions des lots qui lui ont été confiés se sont étalées du 06 juillet 2013 au 04 juin 2014 ;
-un dégât des eaux est intervenu en cours de chantier, de la responsabilité de M [S], dont l'assurance a été mobilisée ; après réparation de la fuite, M [U] a procédé personnellement à la réparation en sous-oeuvre de l'isolation du plancher ; le pare-vapeur et le revêtement de sol ont été conservés sans examen ni sondage depuis le rez de chaussée du pavillon ; il est vraisemblable que de l'eau accumulée dans un fourreau d'une canalisation a fini par ressortir en débordant de part et d'autre du fourreau humidifiant considérablement le bois de la construction en permettant ainsi le développement d'un champignon provoquant le pourrissement de la structure ; il n'y aurait pas eu de désordre consécutif en l'absence de dégât des eaux ;
-l'expert a retenu contre elle un défaut de conseil qui est inexistant ; l'architecte n'a jamais dissuadé les époux [U] de souscrire une assurance dommages ouvrage et le contrat de maîtrise d'oeuvre rappelait qu'elle est obligatoire et invitait les maîtres d'ouvrage à en souscrire une ; l'expert ne retient pas une faute de conception à son égard ; l'architecte ne se substitue pas aux entreprises dans la réalisation des travaux ; elles devaient respecter les règles de l'art et possèdent seules la technicité de leur lot ; la SARL G.STUDIO n'a commis aucune faute ; l'expert n'a pas retenu à sa charge les manquements que lui imputent les époux [U] ;
-la présomption de responsabilité décennale ne peut s'appliquer ; l'élément déclenchant est la mauvaise réparation du dégât des eaux de 2013 ; il n'y a aucun lien de causalité entre les désordres dénoncés et les malfaçons qui pourraient lui être imputées ; la responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée en cas de cause étrangère, de même qu'en matière de désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle ; seule la société [S] est à l'origine des désordres ; l'expert indique que le dégât des eaux de 2013 a servi de révélateur aux risques auxquels le plancher est exposé ; M [U] est lui-même intervenu personnellement sur le chantier de construction en cours en réparant en sous-oeuvre l'isolation du plancher ; cette intervention personnelle est révélatrice de l'immixtion de M [U] dans le processus de construction dont une partie relève précisément de l'auto construction ;
-la SARL G.STUDIO a omis de déclarer le chantier à son assureur mais cette omission n'est pas une faute intentionnelle.

*
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 11 septembre 2023, la MAF demande au tribunal :
-de juger M et Mme [U] mal fondés en leurs demandes
Par voie de conséquence,
-de les débouter de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAF en l'absence de faute démontrée à l'encontre de la SARL G. STUDIO ou d'un désordre qui lui soit imputable,
-de rejeter les appels en garantie dirigés à l'encontre de la MAF,

Subsidiairement,
-de juger que la MAF est fondée à opposer une non garantie à son assuré en l'absence de déclaration du risque,
-de débouter par voie de conséquence M et Mme [U] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAF,

A titre infiniment subsidiaire,
-de juger qu'en application de l'article L 113-9 du code des assurances, l'indemnité mise à la charge de la MAF sera réduite à 100 % et donc à néant en l'absence de déclaration du risque,

En tout état de cause,
-de juger que la garantie de la MAF s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives,

Vu l'article 1382 ancien-1240 du code civil,
-de condamner solidairement la SAS MARTIN et la compagnie GROUPAMA, la compagnie GROUPAMA en qualité d'assureur de la SARL [J], la société SOCOBRI et ses assureurs la compagnie ALLIANZ et GAN, M [S] et ses assureurs la société MAAF et la compagnie AXA à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre,
-de condamner les époux [U] ainsi que toute partie succombante aux entiers dépens que Me [P] [N] pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Elle fait valoir en premier l'absence de faute du maître d'oeuvre en ce que les griefs invoqués à son encontre par les époux [U] ne sont pas fondés ; que l'affirmation selon laquelle il les aurait incités à ne pas souscrire d'assurance dommages ouvrage ne repose sur aucune preuve ; que le fait de ne pas déclarer un chantier n'a aucune incidence sur la responsabilité éventuelle de l'architecte dans l'acte de construire et que les autres griefs n'ont pas été évoqués dans son rapport par l'expert et ne sont pas démontrés.

Subsidiairement, elle rappelle que la SARL G.STUDIO a souscrit un contrat d'assurance auprès d'elle à effet au 1er janvier 2008 ; que l'assuré a l'obligation de déclarer au plus tard le 31 mars de chaque année l'intégralité de son activité professionnelle avec une ventilation chantier par chantier ; que les paramètres de chaque chantier permettent de calculer la cotisation ; que la déclaration constitue, selon le contrat souscrit, une condition de la garantie ; qu'en l'espèce, la SARL G.STUDIO n'a pas déclaré le chantier en litige ce qu'elle reconnaît ; que le risque non déclaré est un risque non garanti ce qui a été consacré par la cour de cassation; qu'il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie mais d'une condition de la garantie.

A titre infiniment subsidiaire, elle soutient, au visa de l'article L 113-9 du code des assurances, que faute d'avoir déclaré le chantier, et donc le risque, la SARL G.STUDIO n'a payé aucune cotisation en sorte que l'indemnité est réduite dans les mêmes proportions, soit à 100%, réduction qui est expressément prévue comme sanction contractuelle de l'omission de déclaration du risque dans le contrat.
Elle ajoute que les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances sont bien opposables aux tiers lésés, y compris dans le cadre des garanties légales de l'article 1792 du code civil, selon la cour de cassation qui rappelle qu'il ne s'agit ni d'une exclusion ni d'une déchéance de garantie mais d'une absence de garantie ; que l'arrêt de cassation du 11 mai 2022 versé aux débats par les époux [U] qui porte sur une déclaration inexacte et non sur une omission n'est pas transposable à l'espèce et est contraire à l'esprit du contrat puisqu'il revient à compenser un risque non déclaré avec d'autres risques normalement déclarés alors que ces risques sont, par nature, totalement indépendants les uns des autres ; qu'en l'espèce, le contrat est une police à aliments, le risque se déclare par chantier et la sanction de l'omission se fait également par chantier ; que la réduction proportionnelle ne peut donc se faire qu'au regard de la prime due pour le chantier considéré et non par rapport à la prime globale de tous les autres chantiers de l'année.
Elle précise que la réduction proportionnelle n'étant pas une exclusion mais une exception de garantie, il n'y avait pas besoin de préciser sur l'attestation d'assurance délivrée aux époux [U] l'obligation de déclaration de chantier pour qu'elle soit opposable ; qu'en l'espèce, l'attestation est conforme à la législation et aux dispositions de l'arrêté du 15 juillet 2003 relatif au modèle d'attestation d'assurance des architectes ; que l'attestation précise que la société d'assurance n'est pas engagée au delà des conditions et limites du contrat auquel l'attestation se réfère ; qu'il n'est pas fait obligation à l'assureur d'y rappeler l'ensemble des exceptions et dispositions légales ; que l'attestation n'est que la manifestation de l'existence d'un contrat.

En tout état de cause, elle rappelle que son contrat contient une franchise, opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives que ce soit au titre des dommages intermédiaires ou du préjudice immatériel, et dont les modalités sont fixées à l'article 3 des conditions générales.

Elle entend enfin appeler en garantie, sur le fondement de l'article 1382 ancien-1240 nouveau du code civil, les entreprises dont la responsabilité est retenue par l'expert, ainsi que leurs assureurs, soit la SAS MARTIN & FILS et GROUPAMA, GROUPAMA en qualité d'assureur de la SARL [J], la société SOCOBRI et ses assureurs ALLIANZ et GAN ainsi que M [S] et ses assureurs MAAF et AXA.

*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 29 avril 2022, M [X] [I] demande au tribunal
-de constater que la responsabilité personnelle de M [I] au titre de la faute détachable des fonctions de dirigeant ne peut être mise en cause,
-de débouter M et Mme [U] de l'intégralité de leurs conclusions, fins et moyens à l'encontre de M [X] [I],
A titre reconventionnel
-de condamner M et Mme [U] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M et Mme [U] aux entiers dépens.

Il fait valoir que :
-le contrat de maîtrise d'oeuvre rappelait aux époux [U] qu'ils avaient obligation de souscrire une assurance dommages ouvrage ; cette assurance est obligatoire ; le maître d'oeuvre n'a jamais tenté de les dissuader de souscrire une telle assurance et leurs affirmations tardives au sujet d'un échange verbal contraire sont fausses ; aucun défaut de conseil ne peut lui être reproché à ce sujet ;
-la SARL G.STUDIO a bien souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale et a rempli l'obligation prévue à l'article L 241-1 du code des assurances ; l'assureur a refusé sa garantie au titre d'une absence de déclaration spécifique de chantier ; la SARL G.STUDIO était dirigée par 3 co-gérants et il n'est pas à l'origine du projet mais seulement en charge du suivi du chantier et les déclarations de chantier relevaient de l'assistante de direction alors qu'il est le seul attrait à la procédure ; il ne pouvait avoir connaissance de ce manquement, ayant confiance en ses associés co-gérants ;
-le dégât des eaux de 2013 a été causé par M [S] en charge du lot plomberie-sanitaire, qui a percé le pare-vapeur afin d'y faire passer des tuyaux ; il est contradictoire de la part de l'expert de soutenir que la cause de ce sinistre a été identifiée et réparée à l'époque tout en affirmant que le maître d'oeuvre s'est révélé incapable de gérer l'impact du sinistre ; M [U] est intervenu en réparation de ce sinistre ce qui est révélateur de son immixtion ;
-les époux [U] lui font reproche de ne pas avoir vérifié la compatibilité du pare-vapeur mis en œuvre par la société MARTIN, de ne pas avoir vérifié la mise hors gel des canalisations ainsi que la réalisation des travaux au niveau de la baignoire et la non-conformité du revêtement souple par rapport au DTU mais l'expert n'a retenu aucun manquement de la part du maître d'oeuvre à ce titre.
Quant à sa faute personnelle, il rappelle que selon la cour de cassation, il faut démontrer la faute intentionnelle du dirigeant, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions de gérant alors qu'aucun de ces trois critères n'est rempli puisqu'en l'espèce, il a bien souscrit une assurance décennale et en a payé les primes, mais a simplement omis de déclarer le chantier et que cette négligence n'est pas séparable des fonctions du dirigeant.

*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 02 mai 2022, la SAS MARTIN ET FILS et la compagnie GROUPAMA GRAND EST demandent au tribunal, au visa des articles 1792, 1134, 1147 anciens du code civil, 1240 et 1241 du code civil, 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil, 1315 ancien et 1353 nouveau du code civil, L 124-3 du code des assurances,
-de juger que les désordres allégués par les consorts [U] trouvent leur origine certaine et exclusive dans le sinistre dégât des eaux survenu en 2013,
-de juger qu'aucun des désordres allégués par les consorts [U] ne présente de gravité décennale,
En conséquence,
-de débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions sur le fondement de l'article 1792 du code civil en tant que dirigées contre la SAS MARTIN & FILS et la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST es qualités d'assureur de la SAS MARTIN ET FILS et de la société MENUISERIE [D] [J],
-de condamner les consorts [U] en tous les frais et dépens, y compris au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure,

A titre subsidiaire,
-de juger que la garantie de la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST es qualités d'assureur de la SAS MARTIN & FILS ne pourra être mobilisée que dans les strictes limites des garanties souscrites s'agissant de l'assurance obligatoire en responsabilité civile décennale et que les plafonds contractuels devront être appliqués dans les conditions suivantes : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 6.000 € au titre de la responsabilité civile décennale et au titre de la responsabilité dommages immatériels,
-de juger que la garantie de la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST es qualités d'assureur de la MENUISERIE [J] ne pourra être mobilisée que dans les strictes limites des garanties souscrites s'agissant de l'assurance obligatoire en responsabilité civile décennale et que les plafonds contractuels devront être appliqués dans les conditions suivantes :
*10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 € et un maximum de 2.500 € au titre de la responsabilité civile décennale et au titre de la responsabilité dommages immatériels,
*10 % du montant des dommages avec un minimum de 828 € et un maximum de 2770 € au titre de la responsabilité civile décennale et au titre de la responsabilité dommages immatériels,
et dans la limite de 20% du coût de la construction sans pouvoir excéder la somme de 150.000 €,
-de juger que la participation de la MENUISERIE [D] [J] ne pourra être supérieure à la somme de 1.464 € TTC et limitée à ce montant,

Pour le surplus,
-de juger l'appel en garantie de la société GROUPAMA GRAND EST et de la société MARTIN & FILS recevable et bien fondé,
En conséquence,
-de condamner solidairement ou in solidum et conjointement entre eux
*Maître [O] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société G.STUDIO ensemble son gérant M. [X] [I] et la compagnie MAF
*la société ETABLISSEMENTS [E] [S] ensemble ses assureurs la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD et la compagnie MAAF,
*la SARL SOCOBRI (SOL CONFORT BRICOLAGE) ensemble avec son assureur la compagnie d'assurance GAN
à garantir la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST et la SAS MARTIN & FILS de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur égard en principal, intérêts, frais, accessoires, dépens et article 700,
-de les condamner solidairement ou in solidum et conjointement entre eux au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la procédure,
Pour le surplus,
-de débouter les codéfendeurs de tous leurs appels en garantie en tant que dirigés à l'encontre de la compagnie GROUPAMA GRAND EST,
-de rejeter toute prétention plus ample ou contraire,
-de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

S'agissant de la responsabilité de la SAS MARTIN & FILS et la SA GROUPAMA font valoir que :
-la cause des désordres est à rechercher dans le sinistre dégât des eaux survenu en 2013 dans le local technique carrelé ; selon l'expert, ce dégât des eaux a été révélateur des risques potentiels de dégradation du plancher mis en œuvre ; sans ce dégât des eaux originel, le plancher n'aurait pas été endommagé et les demandeurs n'auraient eu à déplorer aucun désordre affectant une partie du sol de l'habitation ;
-l'expert n'a pas examiné les éléments techniques qu'ils avaient fournis ; a été communiqué le DTU 51.3 relatif aux travaux de planchers en bois ou panneaux à base de bois et le procédé constructif mis en œuvre s'agissant de l'isolant (pare-vapeur) ; la SAS MARTIN & FILS a posé l'ossature bois sur des plots bétons correspondant aux fondations laissant ainsi le vide sanitaire, espace entre le sol et la sous-face du plancher ouvert et largement ventilé permettant d'évacuer tout type d'humidité ; l'expert s'est basé sur les indications de SIPLAST pour conclure à la non-conformité d'une pose sur plancher ; or, il n'a jamais été interdit d'utiliser le même pare-vapeur pour les plafonds et pour une pose au sol ; l'usage du pare-vapeur pour les parois verticale et les planchers bois est autorisé par le DTU 31.12 et le DTU 51.3 ; les règles définies par le DTU relatif aux planchers bois prévoient que le pare-vapeur est posé sous le panneau (et non au dessus) ; l'expert ne justifie pas techniquement sa position ; lorsque la SAS MARTIN & FILS a achevé ses travaux, le vide sanitaire était ventilé, le pare-vapeur positionné conformément aux DTU applicables et si le vide sanitaire a ensuite été fermé sans respect des sections de ventilation nécessaires, elle n'en est pas responsable ; il n'est pas démontré en quoi ses travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art ;
-quand bien même le DTU n'aurait pas été respecté, ce qui est contesté, une non-conformité ne constitue pas un désordre et la non-conformité qui résulterait de la pose inadaptée du pare-vapeur n'est pas à l'origine du dégât des eaux survenu dans le local carrelé qui a provoqué l'affaissement consécutif du plancher ; l'expert a reconnu que la prétendue non-conformité n'est pas la source d'arrivée d'eau en sous-face ;
-en indiquant que le dégât des eaux de 2013 a été révélateur des risques potentiels du plancher tout en retenant la responsabilité de la SAS MARTIN & FILS par des explications brèves, l'expert se contredit alors qu'il retient que c'est le dégât des eaux causé par l'alimentation en eau sanitaire qui a occasionné le dommage au plancher ;
-il a pu être établi que les joint de baignoire et du bac à douche n'étaient pas étanches et laissaient passer l'eau qui a migré sur le plancher bois par infiltrations.

Ils soutiennent que :
-l'application de l'article 1792 du code civil suppose de prouver l'imputabilité du désordre aux travaux réalisés par le constructeur mis en cause alors qu'en l'espèce, il n'y a aucun lien entre une prétendue non-conformité et le désordre et que le dommage est imputable à une cause étrangère, le sinistre de 2013 ;
-la responsabilité décennale suppose une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans les 10 ans de la réception alors que l'expert indique que « les désordres sont évolutifs et leur nature liée à la non-conformité des travaux utilisés peuvent nuire à la solidité de l'ouvrage » ce qui ne caractérise pas l'atteinte décennale certaine, née, actuelle ou future, dans les 10 ans du délai d'épreuve ; il n'a pas été constaté une telle atteinte lors des opérations d'expertise ; un simple dégât des eaux dans une zone très localisée ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination sur la totalité de la surface et une non-conformité ne permet pas de mobiliser la garantie décennale de l'assureur ;
-la responsabilité civile de droit commun suppose la démonstration d'une faute qui n'est pas démontrée, le dégât des eaux de 2013 étant imputable à la seule société [S].

Elles contestent l'évaluation du préjudice en ce que :
-la réparation ne doit pas constituer un profit pour la victime ; la demande est ici équivalente au coût de la maison construite en 2010 ; elles ont versé aux débats un chiffrage réalisé par un économiste de la construction d'un montant de 46.000,63 € HT soit 68.478,66 € TTC pour la reprise de la totalité des désordres mais l'expert n'a pas pris position sur ce point ;
-il n'y a pas lieu de reprendre la totalité du sol de l'immeuble alors qu'une zone de quelques mètres carrés est concernée et que lors des sondages réalisés ailleurs, le plancher n'était atteint d'aucun désordre ; l'indemnisation ne peut excéder le coût de la réfection des seules parties endommagées.

S'agissant de la responsabilité de la société [J], uniquement assurée en responsabilité décennale auprès de la SAS GROUPAMA, celle-ci qui rappelle que cette société n'est pas dans la cause, expose que :
-la société [J] est mise en cause pour avoir posé une paroi de douche qui ne serait pas étanche ;
-cette société a réalisé des travaux de reprise suite au dégât des eaux de 2013 comprenant la pose d'une paroi de douche et la pose d'environ 10ml de plinthes, pour un montant de 1.464 € ;
-il n'est pas indiqué à quel titre ces travaux seraient la cause de désordres occasionnant pour plus de 200.000 € de frais de reprise ; aucun désordre n'a été constaté sur la partie de l'immeuble où est intervenue la SARL [J] ; l'expert n'a apporté aucune réponse sur ces points ni sur le rôle causal de la société [J] ; l'expert a néanmoins indiqué que les lots de second œuvre ne devaient pas être impliqués au delà de la valeur des reprises de leurs prestations respectives.

Enfin, la SAS MARTIN & FILS et la SA GROUPAMA détaillent leurs appels en garantie compte tenu des conclusions de l'expert s'opposent à l'exécution provisoire dans la mesure où la décision à intervenir est susceptible de comporter des moyens sérieux d'annulation ou de réformation et entraînerait des conséquences pécuniaires manifestement excessives et irrémédiables, vidant de sa substance l'exercice du droit d'appel.

*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 25 juin 2020, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1134 et suivants devenus 1231-1 du code civil,

A titre principal,
-de dire que la société ALLIANZ couvre la réalisation et la pose de parquets et revêtements collés ou flottants « A L'EXCLUSION DES REVETEMENTS SOUPLES »,
-de dire que la société SOCOBRI a justement procédé à la réalisation de revêtements souples alors que le lot dont elle avait la charge était « LOT REVETEMENTS SOUPLES »,
Partant,
-de dire que la société ALLIANZ est fondée à opposer une non garantie,
-de dire que la société ALLIANZ n'a pas vocation à assurer la société SOCOBRI au titre d'une activité non garantie et au contraire expressément exclue de la police,
En conséquence,
-de débouter M et Mme [U] de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la société ALLIANZ,

A titre subsidiaire,
-de dire que la société ALLIANZ n'est pas l'assureur de responsabilité décennale à l'époque d'ouverture du chantier et de travaux de sorte qu'elle n'a pas vocation à garantir la reprise matérielle des désordres,
-de constater qu'aucune demande n'est formulée en ce sens par les époux [U] à son encontre,
-de dire que les désordres dénoncés par les époux [U] revêtent la qualification décennale, tant par leur nature, que par leur ampleur ou leurs conséquences,
-de dire qu'il appartient à la société GAN ASSURANCES, assureur de la société SOCOBRI à l'époque des travaux, de prendre en charge ce sinistre le cas échéant,
-de dire qu'il existe une absence de garantie de la société ALLIANZ au titre des préjudices immatériels,
-de dire que le trouble de jouissance ne constitue pas un préjudice économique résultant de la perte d'un usage conformément à la définition contractuelle du préjudice immatériel prévue par la police d'assurance,
Par conséquent,
-de débouter M et Mme [U] de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la société ALLIANZ,

A titre plus subsidiaire,
-de dire que le sinistre actuel est la conséquence d'un sinistre dégât des eaux de 2013 qui n'a pas été traité comme il se doit,
-de dire que les désordres constatés sont donc strictement imputables à la société [S],
-de dire qu'il n'existe dès lors aucun lien de causalité entre les désordres et les malfaçons imputées à la société SOCOBRI,
-de dire que les désordres dénoncés résultent d'une cause étrangère, non imputable à la société SOCOBRI mais à la seule société [S],
-de dire que la garantie de la société ALLIANZ ne peut donc pas être recherchée,
-de dire que la police d'assurance ne couvre pas les malfaçons sans désordre,
En outre,
-de constater l'existence d'exclusions spécifiques aux conditions générales,
-de dire qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire :
*que les malfaçons reprochées à la société SOCOBRI proviennent d'un défaut d'étanchéité de ses ouvrages,
*qu'il existe une non-exécution des travaux prévus au marché,
*que la société SOCOBRI n'a pas respecté ses obligations auxquelles elle était tenue en vertu des stipulations des documents contractuels, au delà des dispositions légales et des usages professionnels,
-de dire que la société ALLIANZ est fondée à opposer trois exclusions de garantie,
Par conséquent,
-de débouter M et Mme [U] de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la société ALLIANZ,

En tout état de cause,
-de constater que les demandeurs ne font aucune distinction entre les désordres sinon malfaçons imputées, le montant des travaux de reprise et les entreprises concernées,
-de dire que si effectivement le maître d'oeuvre est concerné par l'ensemble des problématiques du chantier, tel ne peut être le cas pour les entreprises et leur(s) assureur (s) qui ne sauraient prendre en charge les reprises des lots qui ne les concernent pas,
-de dire que les frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommages ouvrage doivent être calculés au prorata des sommes effectivement imputables aux parties,
-de dire que l'imprévu signifie un caractère incertain qui ne peut dès lors être indemnisé alors qu'il n'est aucunement justifié en l'état,
-de dire qu'il appartient aux demandeurs de ventiler précisément les montants imputables à chaque partie pour chaque malfaçon et/ou désordre concernés,
Par conséqu

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