Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 57463, 7 mai 2026, RG 21/00094


Vérifier : TJ 57463, 7 mai 2026, RG 21/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
21/00094
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
69fcfbb2cdc6046d47f97fdb

Texte de la décision

70,622 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Minute n° 297/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 21/00094
N° Portalis DBZJ-W-B7F-IZIS

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

I PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [N]
né le 14 Février 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [H] [V]
née le 19 Octobre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B310

DÉFENDEURS :

Société TINE ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentées par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511, Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE

S.A.R.L. [W] ET [D] NANCEIENNE, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [B] [U], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C102

S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur intervenant au titre de la garantie décennale et de l’assurance responsabilité civile de la SARL [W] ET [D] NANCEIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Alain MORHANGE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B111, Me Emmanuel MILLER, avocat plaidant au barreau de NANCY

S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur intervenant au titre de la garantie décennale et de l’assurance responsabilité civile, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202, Me Marc SCHRECKENBERG, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

Monsieur [Q] [E] [K], à l’enseigne CPID, pris en la personne de son mandataire liquidateur, Me [F] [G], dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillant

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 07 Mai 2025, devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats, et en présence de Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente et de Madame Cécile GASNIER, Juge

Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

A l’issue des débats, la date du délibéré a été indiquée.

Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.

Lors du délibéré :

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Chloé POUILLY

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

1°) LES FAITS CONSTANTS

M [Z] [N] et Mme [H] [V] ont entrepris la construction de leur maison d'habitation à [Localité 3] et ont notamment fait appel pour ce faire à la société TINE ARCHITECTURE maître d'oeuvre selon contrat du 25 mars 2015, lequel a listé 14 lots inclus dans la mission de l'architecte (6 en étant exclus), pour un coût de 218.144 € TTC.

Selon le planning des travaux, la construction devait débuter le 21 décembre 2015 et s'achever le 29 juillet 2016.

M [N] et Mme [V] ont été contraints d’emménager fin août 2016 alors que les travaux n'étaient pas achevés.

Inquiets de la tournure du chantier, ils ont confié au Cabinet KSD une expertise non contradictoire des travaux réalisés. Le Cabinet KSD a réalisé son expertise le 17 octobre 2016 et a déposé son rapport le 18 décembre 2016.

En définitive,
-un procès verbal de réception des travaux confiés à la SARL [W] [D] NANCEIENNE au titre des lots 1-VRD, 2-Gros œuvre, 7-Plâtrerie, 8-Menuiserie intérieure bois, 12-Revêtement sol dur, 13-Crépi, 14-Travaux divers, a été signé le 13 mars 2017, avec réserves.
-un procès verbal de réception des travaux confiés à la société BATISIM au titre du lot 3-charpente bois, du lot 4-couverture tuile et du lot 5-Etanchéité-zinguerie a été signé le 13 mars 2017, avec réserves sur le lot Etanchéité-zinguerie.
-un procès verbal de réception des travaux confiés à M [Q] [E] [K] à l'enseigne CPID au titre du lot 10-Plomberie sanitaire et 11-Chauffage au sol a été signé le 13 mars 2017, avec réserves.

La SARL [W] [D] NANCEIENNE a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 13 juin 2017 converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2018, désignant Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur.

M [Q] [E] [K] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2018 ayant désigné Maître [F] [G] en qualité de mandataire judiciaire.

N'obtenant pas la levée de l'ensemble des réserves malgré divers courriers adressés tant au maître d'oeuvre qu'aux entreprises, M [N] et Mme [V] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire, par exploits d'huissier signifiés les 25, 26, 29 janvier 2018.

Par ordonnance du 03 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée en définitive à M [A] [R], qui a rendu son rapport définitif le 21 mai 2020.

2°) LA PROCEDURE

Par actes d'huissier signifiés les 11, 15 et 18 décembre 2020, M [Z] [N] et Mme [H] [V] ont constitué avocat et ont fait assigner
-la société TINE ARCHITECTURE et la MAF,
-la SARL [W] [D] NANCEIENNE (PMN) prise en la personne de Maître [B] [U], es qualités de mandataire judiciaire,
-la SA GENERALI IARD, en tant qu'assureur de la SARL PMN,
-la SA ALLIANZ IARD, en tant qu'assureur de la SARL PMN,
-M [Q] [E] [K] artisan exerçant à l'enseigne CPID représenté par son mandataire judiciaire Maître [F] [G]
devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1147, 1792 et 1792-6 du code civil,
-condamner la Société TINE ARCHITECTURE à leur payer les sommes suivantes :
*garantie de parfait achèvement : 10.189,19 €
*responsabilité décennale : 8.169,14 €
*manquement au devoir de conseil : 164.666,04 €
-condamner in solidum la SARL [W] ET [D] NANCEIENNE, la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI IARD à leur payer les sommes suivantes au titre de :
*garantie de parfait achèvement : 11.714,38 €
*responsabilité décennale : 25.421,33 €
*pénalités contractuelles de retard : 164.666,04 €
-condamner in solidum M [Q] [E] [K] à l'enseigne CPID à leur payer les sommes suivantes au titre de :
*garantie de parfait achèvement : 450 €
-condamner in solidum la société TINE ARCHITECTURE, la SARL [W] [D] NANCEIENNE, la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD, M [Q] [E] [K] à l'enseigne CPID à leur payer les sommes suivantes au titre de:
*préjudice de jouissance au 1er décembre 2020 : 44.031 € (somme à actualiser à la date du jugement à intervenir)
-condamner in solidum la société TINE ARCHITECTURE, la SARL [W] [D] NANCEIENNE, la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD, M [Q] [E] [K] à l'enseigne CPID à leur payer la somme de 8.966 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum la société TINE ARCHITECTURE, la SARL [W] [D] NANCEIENNE, la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD, M [Q] [E] [K] à l'enseigne CPID aux dépens y compris les frais et dépens liés à l'ordonnance de référé du 3 juillet 2018 RG 18/00089 qui se montent à 9.765,95 €.

La société TINE ARCHITECTURE et la MAF, la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD ont constitué avocat.
Maître [B] [U] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL [W] [D] NANCEIENNE et Maître [F] [G] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M [Q] [E] [K] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement du 27 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions, le tribunal :
-a ordonné la réouverture des débats,
-a révoqué l'ordonnance de clôture,
En premier lieu, sur les demandes dirigées à l'encontre des défendeurs non constitués
-a invité la SA GENERALI IARD à justifier avoir signifié ou à signifier ses conclusions et pièces à M [Q] [E] [K], représenté par Maître [F] [G], es qualités, et à la SARL [W] [D] NANCEIENNE représentée par Maître [B] [U], es qualités ;
-a invité la SA ALLIANZ IARD à justifier avoir signifié ou à signifier ses conclusions et pièces à la SARL [W] [D] NANCEIENNE représentée par Maître [B] [U], es qualités ;
-a invité la MAF et la société TINE ARCHITECTURE à justifier avoir signifié ou à signifier ses conclusions et pièces à M [Q] [E] [K], représenté par Maître [F] [G], es qualités,
En second lieu, sur les demandes dirigées à l'encontre de la SARL [W] [D] NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur :
a invité les parties à présenter leurs observations sur :
-l'irrecevabilité susceptible d'affecter l'action en indemnisation engagée par M [N] et Mme [V] à l'encontre de la SARL [W] [D] NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur Maître [B] [U], postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière par jugement en date du 13 mars 2018, que cette action tende à la condamnation en paiement, comme à faire constater le principe de leurs créances, indemnitaires ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ou à en voir fixer le montant par devant le présent tribunal, juge du fonds, en application de la règle, d'ordre public, de l'arrêt des poursuites individuelles, issues des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, laquelle fait obstacle, en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, à toute action engagée par le créancier, fût-ce après avoir déclaré sa créance, et tendant tant à faire constater le principe de sa créance qu'à en voir fixer le montant par devant le juge du fond,
-l'irrecevabilité susceptible d'affecter les appels en garantie formés par la MAF et par la société TINE ARCHITECTURE à l'encontre de la SARL PMN représentée par son mandataire liquidateur, Maître [B] [U], postérieurement à l'ouverture à l'égard de ladite société d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2018, que ces appels en garantie tendent à sa condamnation en paiement, à faire constater le principe de leurs créances, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, comme à en voir fixer les montants par devant le présent tribunal, juge du fond, en application de la règle d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles, issues des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, dès lors que cette règle est applicable en ce compris aux créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dès lors qu'elles ne répondent pas, en application des dispositions combinées des articles L 622-17, L 622-21 et L 622-24 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L 641-13 du même code, aux conditions de leur paiement à l'échéance,
En troisième lieu, sur les demandes dirigées à l'encontre de M [Q] [E] [K], artisan exerçant sous l'enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire,
a invité les parties à présenter leurs observations
-l'irrecevabilité susceptible d'affecter l'action en indemnisation engagée par M [N] et Mme [V] à l'encontre de M [Q] [E] [K], artisan exerçant sous l'enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître [F] [G], postérieurement à l'ouverture à l'égard de ce dernier de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 mars 2018, que cette action tende à la condamnation en paiement, comme à faire constater le principe de leurs créances, indemnitaires ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ou à en voir fixer le montant par devant le présent tribunal, juge du fonds, en application de la règle, d'ordre public, de l'arrêt des poursuites individuelles, issues des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, laquelle fait obstacle, en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, à toute action engagée par le créancier, fût-ce après avoir déclaré sa créance, et tendant tant à faire constater le principe de leur créance qu'à en voir fixer le montant par devant le juge du fond,
-l'irrecevabilité susceptible d'affecter les appels en garantie formés par la MAF et par la société TINE ARCHITECTURE à l'encontre de M [Q] [E] [K], artisan exerçant sous l'enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître [F] [G], postérieurement à l'ouverture à l'égard de ce dernier de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 mars 2018, que ces appels en garantie tendent à la condamnation en paiement, comme à faire constater le principe de leurs créances, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ou à en voir fixer le montant par devant le présent tribunal, juge du fonds, en application de la règle d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles, issues des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, dès lors que cette règle est applicable en ce compris aux créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dès lors qu'elles ne répondent pas, en application des dispositions combinées des articles L 622-17, L 622-21 et L 622-24 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L 641-13 du même code, aux conditions de leur paiement à l'échéance,
et a renvoyé le dossier à la mise en état, dépens et frais irrépétibles réservés.

Par requête notifiée en RPVA le 23 juin 2024, Maître [B] [U], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [W] ET [D] NANCEIENNE a saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir des demandes de M [N] et de Mme [V] à l'égard de la SARL PMN.

Par avis notifié le 15 novembre 2024 le juge de la mise en état a renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir au tribunal en application de l'article 789 dernier alinéa du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prise le 25 mars 2025 et a fixé l'affaire à l'audience collégiale du 07 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions n°3 notifiées en RPVA le 20 janvier 2025, M [Z] [N] et Mme [H] [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1147, 1792 et 1792-6 du code civil,
-de débouter la MAF et la société TINE ARCHITECTURE de toutes leurs demandes,
-de condamner in solidum la société TINE ARCHITECTURE et la MAF à leur payer les sommes suivantes :
*garantie de parfait achèvement : 10.189,19 €
*responsabilité décennale : 8.169,14 €
*manquement au devoir de conseil : 164.666,04 €
-de condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI IARD à leur payer les sommes suivantes et FIXER la créance envers la SARL [W] ET [D] NANCEIENNE au titre de :
*garantie de parfait achèvement : 11.714,38 €
*responsabilité décennale : 25.421,33 €
*pénalités contractuelles de retard : 164.666,04 €
-de condamner in solidum M [Q] [E] [K] à l'enseigne CPID à leur payer les sommes suivantes au titre de :
*garantie de parfait achèvement : 450 €
-de condamner in solidum la société TINE ARCHITECTURE, la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD, M [Q] [E] [K] à l'enseigne CPID à leur payer les sommes suivantes et FIXER la créance envers la SARL [W] [D] NANCEIENNE au titre de :
*préjudice de jouissance au 1er décembre 2020 : 26.858 € (somme à actualiser à la date du jugement à intervenir)
-condamner in solidum la société TINE ARCHITECTURE, la SARL [W] [D] NANCEIENNE, la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD, M [Q] [E] [K] à l'enseigne CPID à leur payer la somme de 8.966 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum la société TINE ARCHITECTURE, la SARL [W] [D] NANCEIENNE, la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD, M [Q] [E] [K] à l'enseigne CPID aux entiers dépens y compris les frais et dépens liés à l'ordonnance de référé du 3 juillet 2018 RG 18/00089 qui se montent à 9.835,20 €,
-de débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ils rappellent les constatations de l'expert judiciaire, produisent des tableaux récapitulatifs issus de ses conclusions, et font valoir que :
-au titre de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil, la SARL [W] [D] NANCEIENNE leur est redevable de travaux chiffrés à 11.714,38 € TTC par l'expert, M [K] de travaux chiffrés à la somme de 450 € TTC et la société TINE de travaux chiffrés à la somme de 2.020, 65 € TTC (10.189,19 € indiqués dans le PCM des conclusions);
-au titre de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, pour les désordres portant atteinte à la destination de l'ouvrage, la SARL [W] [D] NANCEIENNE leur est redevable de travaux chiffrés à 25.421,33 € et la société TINE ARCHITECTURE de la somme de 8.169,14 € ;
-ils ont déclaré leurs créances à la procédure collective de la SARL PMN et sollicitent leur fixation ;
-la SARL [W] [D] NANCEIENNE a fourni une attestation d'assurance de la SA ALLIANZ IARD pour les travaux de menuiseries intérieures et extérieures, plâtrerie et isolation thermique extérieure mais l'expert relève que la SA GENERALI IARD a par ailleurs émis une attestation spécifique ayant pour objet le chantier [N] avec un démarrage des travaux prévu le 2 novembre 2015 ;
-si la SA ALLIANZ IARD a invoqué la résiliation de sa police pour non-paiement des primes à la date du 02 novembre 2015, l'expert retient que l'assureur doit intervenir pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à savoir défaut d'équerrage de la pose de la grande baie du séjour et microfissures aux droits des doublages et plafonds intérieurs en plaques de plâtre dans le couloir ;
-si la SA GENERALI IARD prétend qu'elle n'était pas l'assureur de la SARL PMN au moment de la réclamation du 18 septembre 2017, la DROC date du 15 septembre 2015 de sorte que la SA GENERALI IARD doit sa garantie au titre des désordres de nature décennale ; l'assureur n'a pas apporté d'explication à l'expert au sujet de l'attestation spécifique ayant pour objet le chantier [N] avec un démarrage des travaux prévu le 2 novembre 2015 qu'il a émis ;
-s'agissant du défaut de mise en œuvre des fondations, du défaut de ventilation du vide sanitaire et du défaut de mise en œuvre des réseaux EU que vise la SA GENERALI IARD dans ses conclusions, si le tribunal estimait que la garantie décennale n'était pas susceptible d'être mobilisée pour ces trois défauts, la responsabilité n'en reste pas moins du fait de l'entreprise chargée du lot en question et de l'architecte ;
-s'agissant de la baie vitrée, elle n'a fait l'objet d'aucune réserve sur le procès-verbal de réception et relève de la garantie décennale

Ils dirigent également une demande en paiement à l'égard de la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI IARD au titre des pénalités contractuelles de retard et sollicitent paiement de la même somme par la société TINE ARCHITECTURE et la MAF, au titre d'un manquement au devoir de conseil de l'architecte qui engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Ils font valoir à ce sujet que:
-le CCAP signé le 12 septembre 2015 par la SARL [W] [D] NANCEIENNE prévoyait l'application de pénalités de retard ;
-le montant de la pénalité journalière est de 712,84 € et le retard de 231 jours ; le montant total est donc de 164.666,04 €, l'expert ne s'expliquant pas sur son calcul ;
-l'architecte n'en a pas fait application ; s'il avait fait diligence, ces pénalités auraient été payées en temps et heure, avant la liquidation judiciaire de la SARL PMN ; à tout le moins, l'architecte aurait du faire le nécessaire pour éviter un retard si important et son inaction est fautive; de plus, il a abandonné le chantier en même temps que la SARL PMN, il n'a pas procédé au recollements des DOE, il n'a pas respecté la fréquence des visites de chantier et n'a adressé aucun CR de chantier, il n'a pas assuré le suivi de levée des réserves, il a validé la réception de la toiture pourtant affectée d'infiltrations qui ont entraîné l'effondrement d'un faux plafond ; certains éléments d'équipements prévus n'ont pas été posés ; il doit être condamné à leur payer la somme de 164.666,04 €.

Ils invoquent les graves nuisances liées aux malfaçons et non façons dont leur maison est affectée (moisissures, ponts thermiques et surconsommation énergétique, absence de volets et de menuiseries intérieures lors de leur emménagement) et sollicitent l'indemnisation d'un préjudice de jouissance qui dure depuis le 29 juillet 2016, date de fin de chantier prévue. Ils le chiffrent à la somme de 479,61 € par mois par référence au coût total des travaux de reprise par rapport au coût total de la construction, soit 36,16% appliqué au montant du crédit immobilier qu'ils remboursent mensuellement à savoir 1.326,37 €.

Ils précisent que :
-la SARL [W] [D] NANCEIENNE a été intégralement payée à l'exception du lot 13-Crépi pour 9.234 € qui n'a pas été réalisé et de 5.951,41 € retenus par l'architecte comme garantie à la réception du 13 mars 2017 ;
-les menuiseries ont été fournies par la société CVI mais la pose a été assurée par la SARL [W] [D] NANCEIENNE ;
-contrairement aux affirmations de la société TINE ARCHITECTURE et de la MAF, l'architecte a été payé ce que l'expert a confirmé.

*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 18 novembre 2024, Maître [B] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [W] ET [D] NANCEIENNE demande au tribunal, au visa des articles L 622-26 et R 622-24 du code de commerce,
In limine litis
-de prononcer l'irrecevabilité de la demande de M [Z] [N] et Mme [H] [V] à l'égard de la SARL [W] [D] NANCEIENNE représentée par Maître [B] [U] es qualités de mandataire liquidateur,
En conséquence,
-d'ordonner l'extinction de l'instance à l'égard de la SARL [W] [D] NANCEIENNE représentée par Maître [B] [U] es qualités de mandataire liquidateur,
En conséquence,
-de débouter M [Z] [N] et Mme [H] [V] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'égard de la SARL [W] [D] NANCEIENNE représentée par Maître [B] [U] es qualités de mandataire liquidateur,
-de condamner M [Z] [N] et Mme [H] [V] à payer à Maître [B] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [D] NANCEIENNE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M [Z] [N] et Mme [H] [V] aux entiers dépens.

Elle rappelle qu'elle a saisi le JME de sa fin de non-recevoir et que l'examen de celle-ci a été renvoyée au tribunal et fait valoir que :
-la SARL [W] [D] NANCEIENNE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 juin 2017 publié au BODACC le 21 juin 2017 ;
-par application de l'article L 622-26 du code de commerce, le délai de déclaration de créance était échu au 21 août 2017 ;
-les demandeurs ont déclaré leurs créances le 25 avril 2018 ; à cette date, la déclaration de créance était tardive et le délai de relevé de forclusion était lui-même expiré ;
-le Conseil des demandeurs en a été avisé mais n'en a pas tenu compte ;
-la créance est inopposable et la demande irrecevable.

*
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 15 novembre 2024, la société TINE ARCHITECTURE et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil et L 622-24 du code de commerce,

sur l'irrecevabilité de la demande,
-de débouter Maître [U] de ses demandes,
-de dire les prétentions dirigées contre la société PNN recevables ;

sur la GPA
-de débouter M [N] et Mme [V] de leur demande au titre de la GPA,
-de déclarer recevables et bien fondés les appels en garantie formés par la société TINE ARCHITECTURE et la MAF,
A titre subsidiaire,
-d'ordonner un partage de responsabilité dont la société TINE ARCHITECTURE et la MAF ne pourront être tenues qu'à hauteur de 20% de la somme qui sera retenue par le tribunal,
-de fixer le montant du par la société TINE ARCHITECTURE et la MAF au titre de la GPA à la somme de 2.020,65 € ;
-de condamner les défendeurs in solidum à garantir la société TINE ARCHITECTURE et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires dans les limites fixées par le partage et ce sur la base délictuelle sinon quasi délictuelle,
-de dire qu'en cas de liquidation judiciaire d'une des parties, sa quote part devra être répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum et au prorata de leur part de responsabilité ;
-à défaut, de fixer la créance de la société TINE ARCHITECTURE et la MAF au passif de la procédure collective de la société [W] ET [D] NANCEIENNE ;

sur la responsabilité décennale
-de débouter M [N] et Mme [V] de leur demande au titre de la responsabilité décennale,
A titre subsidiaire,
-d'ordonner un partage de responsabilité dont la société TINE ARCHITECTURE et la MAF ne pourront être tenues qu'à hauteur de 20% de la somme qui sera retenue par le tribunal,
-de condamner les défendeurs in solidum à garantir la société TINE ARCHITECTURE et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires dans les limites fixées par le partage et ce sur la base délictuelle sinon quasi délictuelle,
-de dire qu'en cas de liquidation judiciaire d'une des parties, sa quote part devra être répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum et au prorata de leur part de responsabilité ;
-de fixer la créance de la société TINE ARCHITECTURE et la MAF au passif de la procédure collective de la société [W] ET [D] NANCEIENNE ;

sur le devoir de conseil
-de débouter M [N] et Mme [V] de leur demande au titre du défaut de devoir de conseil de la société TINE ARCHITECTURE,
A titre subsidiaire,
-de dire que la pénalité de retard ne pourra être supérieure à 80 € par jour,
-de fixer le nombre de jours de pénalités de retard à 30 jours,
-de réduire le chiffrage effectué par les demandeurs au titre de leur préjudice consécutif au devoir de conseil de l'architecte à de plus justes proportions sans pouvoir être supérieur à 2.400 €,
-d'ordonner un partage de responsabilité dont la société TINE ARCHITECTURE et la MAF ne pourront être tenues qu'à hauteur de 20% de la somme qui sera retenue par le tribunal,
-de condamner les défendeurs in solidum à garantir la société TINE ARCHITECTURE et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires dans les limites fixées par le partage et ce sur la base délictuelle sinon quasi délictuelle,
-de dire qu'en cas de liquidation judiciaire d'une des parties, sa quote part devra être répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum et au prorata de leur part de responsabilité ;
-à défaut, de fixer la créance de la société TINE ARCHITECTURE et la MAF au passif de la procédure collective de la société [W] ET [D] NANCEIENNE ;

sur le préjudice de jouissance
-de constater que M [N] et Mme [V] ne démontrent pas le lien de causalité entre une faute de l'architecte et leur préjudice de jouissance,
-de débouter M [N] et Mme [V] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
-de réduire le préjudice de jouissance à de plus justes proportions,
-d'ordonner un partage de responsabilité dont la société TINE ARCHITECTURE et la MAF ne pourront être tenues qu'à hauteur de 20% de la somme qui sera retenue par le tribunal,
-de condamner les défendeurs in solidum à garantir la société TINE ARCHITECTURE et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires dans les limites fixées par le partage et ce sur la base délictuelle sinon quasi délictuelle,
-de dire qu'en cas de liquidation judiciaire d'une des parties, sa quote part devra être répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum et au prorata de leur part de responsabilité ;
-à défaut, de fixer la créance de la société TINE ARCHITECTURE et la MAF au passif de la procédure collective de la société [W] ET [D] NANCEIENNE ;

Dans tous les cas,
-de débouter les co-défendeurs de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société TINE ARCHITECTURE et de la MAF,
-de condamner M [N] et Mme [V] à payer à la société TINE ARCHITECTURE le solde des honoraires dus à hauteur de 14.060,70 € avec les intérêts de droit à compter de la présente demande,
-de compenser éventuellement les sommes dues par M [N] et Mme [V] à la société TINE ARCHITECTURE avec celles dues le cas échéant par la société TINE ARCHITECTURE,
-de condamner in solidum toutes les parties succombantes à payer à la société TINE ARCHITECTURE et la MAF une indemnité de procédure de 5.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner in solidum toutes les parties succombantes aux entiers frais et dépens de l'instance et ceux de la procédure de référé RG 18/00089.

Ils soutiennent :
-qu'il n'y a pas d'irrecevabilité encourue dans le cadre de la procédure collective de la SARL PMN ; la créance de la société TINE ARCHITECTURE est postérieure à l'ouverture de la procédure collective de la SARLP MN puisque son fait générateur trouve son origine dans l'assignation qui lui a été délivrée au fond ; sa créance ne nécessitait pas de déclaration puisque l'action est engagée postérieurement au jugement d'ouverture ;
-que l'absence de déclaration de créance n'éteint pas la créance mais la rend inopposable à la procédure collective, le créancier non déclarant ne pouvant concourir à la répartition des dividendes ; le défaut de déclaration n'interdit pas au juge civil de fixer la créance.

Sur le fond :
-la GPA ne s'applique pas à l'architecte et n'est due que par l'entrepreneur aux termes de l'article 1792-6 du code civil ;
-les conclusions des demandeurs contiennent une erreur de chiffrage entre motifs et dispositif des conclusions ;
-tel que le rappelle l'expert dans son rapport, M [N] et Mme [V] n'ont pas sollicité du MOE la consignation dans les PV de réception des désordres dont ils ont eu connaissance par le biais du rapport KSD ; s'agissant de désordres apparus avant réception, dont le maître d'ouvrage avait connaissance, et pour lesquels aucune réserve n'a été émise, la garantie décennale ne s'applique pas ; l'absence de réserve à la réception engendre la perte de l'action pour les vices connus ; ainsi ; les vices mentionnés dans le rapport KDS et non visés lors de la réception sont purgés ; au demeurant, les consorts [N]/[V] qui ont pris possession des lieux 7 mois avant la réception avaient le temps de relever les désordres affectant l'immeuble et d'en informer l'architecte ; la demande au titre de la garantie décennale est mal fondée.

Reconventionnellement, la société TINE ARCHITECTURE sollicite paiement des honoraires impayés à hauteur de la somme de 14.060,70 € TTC tels que retenus par l'expert.

Ils soutiennent que la demande au titre du non respect du devoir de conseil de l'architecte n'est pas justifiée en ce que :
-l'obligation de conseil ne s'applique pas aux faits personnellement connus du maître d'ouvrage ;
-le préjudice allégué est fixé en fonction des pénalités de retard qui ne sont pas dues par l'architecte ; le préjudice dont se plaignent les demandeurs n'est pas consécutif à un défaut de conseil de l'architecte ;
-les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception ; l'expert chiffre le retard à 30 jours et non comme le font les demandeurs ;
-la SARL PMN n'est pas la seule entreprise intervenue sur le chantier ; son intervention s'est limitée à 7 lots sur 14, soit 50% du chantier ;
-il existe manifestement une erreur de plume dans les documents contractuels en ce que les indemnités de retard sont usuellement fixées au millième et non au centième ; en l'espèce, il s'agissait d'une pénalité de 1/2500ème du montant du marché et non 1/250ème soit 71,28 € par jour, d'où le minimum de 80 € par jour prévu par l'architecte ; la somme de 712,84 € par jour ne peut être retenue ;
-le fait que la SARL PMN soit en liquidation judiciaire ne peut suffire à justifier une demande de condamnation de l'architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; l'argument selon lequel les pénalités de retard ne pourront être récupérées du fait de la procédure collective est donc inopérant ;
-faute de lien entre la demande et l'obligation de conseil de l'architecte, la demande doit être rejetée ;
-à défaut, seule la somme de 2.400 € à raison d'une pénalité journalière de 80 € est susceptible d'être retenue, dont 20% imputable à la société TINE ARCHITECTURE.

Ils contestent enfin la demande au titre du préjudice de jouissance allégué, dont le montant correspond à 63,84% du coût du crédit immobilier du couple, et font valoir que le préjudice de jouissance correspond à la privation en tout ou partie de l'usage d'un bien immobilier par le fait d'un tiers responsable et qu'en l'espèce, les consorts [N]/[V] ont pris possession de l'immeuble en août 2016 ; que les manquements reprochés à l'architecte dans le rapport d'expertise sont sans lien avec les désordres constatés ; que le maître d'oeuvre est tenu d'une obligation de moyen et ne peut se substituer aux entreprises qui ont manqué à leur obligation de résultat.
A défaut, ils concluent à la réduction de la demande et à la limitation de la part de responsabilité de la société TINE ARCHITECTURE.

Ils entendent en outre appeler les autres défendeurs en garantie, avec fixation de la créance s'agissant de la SARL PMN.

*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 02 février 2024, la SA GENERALI IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1103, 1240 du code civil, L 124-3 du code des assurances,
A titre principal,
-de débouter M [N] et Mme [V] et toutes parties de l'ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA GENERALI IARD,
A titre subsidiaire,
-de débouter M [N] et Mme [V] de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la SA GENERALI IARD excédant la somme de 13.192,96 € ;

Sur les appels en garantie de la SA GENERALI IARD
A l'encontre de la SA ALLIANZ IARD
-de condamner la SA ALLIANZ IARD à garantir la SA GENERALI IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M [N] et de Mme [V] au titre des désordres en lien avec les travaux de menuiserie de la SARL [W] [D] NANCEIENNE,
A l'encontre de la société TINE ARCHITECTES et de son assureur la MAF
-de condamner in solidum la société TINE ARCHITECTES et son assureur la MAF à garantir la SA GENERALI IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M [N] et de Mme [V] au titre des désordres en lien avec les travaux de gros œuvre et de VRD de la SARL [W] [D] NANCEIENNE,
En conséquence,
-de condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, la société TINE ARCHITECTE et son assureur la MAF aux entiers frais et dépens des appels en garantie et à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause
-de condamner in solidum M [N] et Mme [V] ou tout succombant aux entiers frais et dépens,
-de condamner in solidum M [N] et Mme [V] à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En sa qualité d'assureur de M [Q] [E] [K] exerçant sous l'enseigne CPID, elle fait valoir que :
-elle verse aux débats les conditions générales et particulières du contrat d'assurance de M [K] ;
-la non-conformité résultant du manque de ventilation de chute en sortie reprochée à M [K] ne génère aucun désordre et a été réservée lors de la réception de sorte que seule la responsabilité contractuelle de M [K] est engagée ;
-sont expressément exclues des garanties accordées, sauf extension, la réparation des dommages visés aux articles 1792 à 1792-6 du code civil ;
-or, la garantie de parfait achèvement relève de l'article 1792-6 expressément exclue ;
-ses garanties ne sont donc pas mobilisables ;
-l'absence de ventilation de chute constitue tout au plus une non-conformité au règlement sanitaire départemental et ne génère aucun préjudice de jouissance.

En sa qualité d'assureur de la SARL [W] [D] NANCEIENNE, elle soutient que :
-elle n'est plus l'assureur de la SARL PMN à compter du 22 octobre 2015, cette société ayant ensuite été assurée par le [Localité 4] ; elle n'était donc pas l'assureur de la SARL PMN à la date de la réclamation du 18 septembre 2017 ; seule la garantie décennale est par conséquent susceptible d'être mobilisée pour les activités déclarées ; les demandes concernant les garanties facultatives et les préjudices immatériels doivent être formulées à l'assureur à la date de la réclamation ; il incombait aux demandeurs d'assigner le [Localité 4] ;
-elle a assuré la SARL PMN pour les activités de maçonnerie et béton armé ; plâtrerie ; peinture et enduit ; revêtements de surface en matériaux souples et parquets ; revêtements de surface en matériaux durs-chapes et sols coulés ; isolation thermique par l'extérieur ; VRD ;
-certains désordres ne relèvent pas des activités déclarées à savoir les travaux relevant des activités de menuiseries intérieures et extérieures (baies, portes intérieures et porte de garage) et d'autres ne sont pas de nature décennale comme ne portant pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ;
-les demandeurs se bornent à invoquer la responsabilité décennale sans démontrer que les conditions en sont réunies ; au demeurant, l'expert n'a pas retenu de désordre de gravité décennale ;
-les désordres réservés relèvent de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle ; la garantie de parfait achèvement est expressément exclue du contrat d'assurance ;
-les pénalités de retard sont également exclues du contrat aux termes de l'article 2 des conditions générales et seule la responsabilité contractuelle de l'entreprise est engagée ;
-à défaut, subsidiairement, si le tribunal estimait que les problématiques concernant le vide sanitaire et le drain constituaient des désordres de nature décennale, le montant mis à sa charge devrait être limité à la somme de 13.192,96 €.

Elle conteste à toutes fins utiles le préjudice de jouissance allégué au motif qu'il est excessif et injustifié, de même que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les demandeurs ne versant aucun justificatif à l'appui de leur demande.

Subsidiairement, elle entend appeler en garantie, au visa des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances
-la SA ALLIANZ IARD, au titre des désordres relatifs à la porte de garage, à la porte de séjour, au vitrage de la chambre et aux baies de la cuisine ;
-la société TINE ARCHITECTURES et son assureur la MAF au titre des désordres en lien avec les travaux de gros œuvre et de VRD compte tenu des défaillances du maître d'oeuvre relevées par l'expert .

*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 20 juin 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal
-de déclarer irrecevables et en tout cas non fondés M [N] et Mme [V] dans l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ,
Par conséquent,
-de les débouter de l'intégralité de leurs, demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ,
En tout état de cause,
-de dire et juger que les désordres allégués par M [N] et Mme [V] ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs édictée par les articles 1792 et suivants du code civil,
-de constater que les désordres allégués par le maître d'ouvrage ont été réservés à la réception,
-de dire et juger que les demandes présentées par le maître d'ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise [W] [D] NANCEIENNE,
-de dire et juger que seuls les désordres relatifs à l'exercice d'une activité déclarée par la société [W] [D] NANCEIENNE à son assureur ALLIANZ sont susceptibles de concerner l'assureur au titre de la garantie décennale des constructeurs,
-de débouter M [N] et Mme [V] de toute autre demande complémentaire présentée au titre d'un préjudice de jouissance ou au titre de pénalités de retard accusées sur chantier,
-de condamner in solidum la société TINE, MAF, GENERALI à garantir la compagnie ALLIANZ de toute condamnation prononcée à son encontre à titre principal, frais et accessoires,
-de condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Elle expose que :
-elle intervient en tant qu'assureur garantie décennale de la société [W] [D] NANCEIENNE au titre d'une police d'assurance à effet au 1er janvier 2015, résiliée le 02 novembre 2015 pour non paiement des primes ;
-la police a été souscrite pour les activités déclarées suivantes : plâtrerie, menuiseries intérieures et extérieures (bois et métallique), isolation thermique et acoustique ;
-les difficultés afférentes aux autres lots ne la concernent pas et notamment la somme de 13.192,96 € au titre du vide sanitaire ;
-l'expert impute à la SARL PMN le remplacement de la porte de garage pour 6.747,67 €, le remplacement de la porte séjour (baie vitrée) pour 5.255,71 € et des infiltrations au niveau des baies de la cuisine pour 150 € ;
-cependant, aucun document ne montre que le lot n°6- Menuiseries extérieures a été confié à la SARL PMN ; le DPGF du maître d'oeuvre prévoit l'intervention de la société CVI au titre d'un devis de 29.220,46 €, suivi d'un acte d'engagement du 23 septembre 2015 ; aucun procès verbal de réception produit par le maître d'ouvrage ne concerne ce lot ; les désordres au titre de la porte de garage et de la porte de séjour ne peuvent être imputés à la SARL PMN ;
-à supposer que le lot ait été confié à la SARL PMN, il incombe par ailleurs aux demandeurs de caractériser la nature décennale des désordres dénoncés ; or, l'expert n'a pas constaté de dysfonctionnement de la porte de garage et la nécessité de son remplacement ni même les pénétrations d'eau ponctuelles qui résultent uniquement des doléances du maître d'ouvrage ; le maître d'ouvrage a émis des réserves à réception au sujet de la porte de garage ce qui exclut la décennale ; des rayures et griffures ne relèvent pas de la garantie décennale et ne nécessitent pas un remplacement de la porte ; le problème des baies vitrées qui présentent un faux équerrage a été évoqué avant même la réception, en cours de chantier, par M [N] dans sa lettre du 27 novembre 2017 ; il était visible à réception et relève de la responsabilité contractuelle de l'entreprise ; la reprise du joint du vitrage de la chambre relève de la société CVI, l'expert n'expliquant pas son imputation pour partie à la SARL PMN ; l'expert n'a pas démontré techniquement les infiltrations alléguées sur la baie de la cuisine ;
-s'agissant de la demande au titre de la garantie de parfait achèvement pour 11.714,38 €, elle relève de la responsabilité contractuelle de l'entreprise ; le poste comprend la somme de 9.072 € portant sur le crépi qui n'a pas été réalisé mais n'a pas été payé non plus, le reste porte notamment sur 10% de réparations ponctuelles de plâtrerie dont l'origine provient d'infiltrations en toiture imputables aux travaux de couverture ;
-quant aux demandes complémentaires portant sur les pénalités de retard et le trouble de jouissance, la garantie décennale est limitée aux travaux de reprise des désordres ; le rapport d'expertise n'établit pas clairement l'existence du retard allégué ; le calcul du préjudice par le maître d'ouvrage repose sur des bases incompréhensibles et hors de la réalité dès lors qu'il a pris possession de l'immeuble fin août 2016, soit à peine 1 mois après le délai de livraison théorique.

IV MOTIVATION DE LA DECISION

1°) SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [N]/[V] TENDANT À LA FIXATION DE [Localité 5] À LA PROCÉDURE COLLECTIVE DE LA SARL [W] [D] NANCEIENNE ET DE CONDAMNATION DE LA SARL [W] [D] NANCEIENNE AINSI QUE SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE M [Q] [E] [K]

La SARL [W] [D] NANCEIENNE a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 13 juin 2017, publié au BODACC le 21 juin 2017.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 mars 2018.

Ainsi qu'il résulte de l'assignation délivrée le 18 décembre 2020, M [Q] [E] [K] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 16 mars 2018 ayant désigné Maître [F] [G] en qualité de mandataire judiciaire.

Ces deux procédures collectives sont donc antérieures aux assignations délivrées dans la présente procédure en décembre 2020.

Or, ainsi qu'il était rappelé par le jugement avant dire droit, de l'application des articles L622-21, L622-22, R622-21 à R622-26, R624-1 à R624-11 et notamment R624-5 du code de commerce, il résulte que le créancier dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire déclare obligatoirement sa créance.
Soit il n'y a, comme dans le cas d'espèce, aucune procédure civile en cours à la date de la procédure collective, et le jugement d'ouverture interdit toute action. (L622-21) Le mandataire liquidateur prend position sur la créance déclarée, soit qu'il l'admette, soit qu'il la conteste. Le juge commissaire statue alors sur la contestation : il la tranche dans les limites de sa compétence ou renvoie le créancier à saisir la juridiction compétente sur le fond et la créance sera inscrite en fonction de la décision de cette juridiction.
Soit il y a une procédure en cours à la date d'ouverture de la procédure collective, et l'instance est interrompue et ne peut reprendre que sur justification de la déclaration de créance. L'instance est ensuite reprise, en présence du mandataire judiciaire, et la créance est fixée par le juge. (L622-22)

Par conséquent, sans même évoquer la tardiveté de la déclaration de créance des consorts [N]/[V] à la procédure collective de la SARL PMN ouverte en juin 2017, et l'absence de tout justificatif d'une déclaration de créance à la procédure collective de M [K], les demandes de fixation de créance à la procédure collective de la SARL [W] [D] NANCEIENNE, les demandes en paiement à l'égard de cette même société et toutes les demandes en paiement à l'égard de M [Q] [E] [K] seront déclarées irrecevables.

2°) SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [N]/[V] À L'ENCONTRE DE LA SARL TINE ET DE LA MAF

-sur les demandes au titre de la garantie de parfait achèvement

Dans le dispositif de leurs conclusions, M [N] et Mme [V] demandent la somme de 10.189,19 € au titre de la garantie de parfait achèvement.

Cependant, dans le corps de leurs conclusions, leur demande à ce titre porte sur :
-remplacement des carreaux fissurés y compris joints 20% de 500 € : 100 €
-détalonnage porte WC : 20% de 100 € : 20 €

-plâtrerie+ peinture intérieure +provision pour réfection de faux plafond 20% de 9.503,26 € : 1.900,65 €
total : 2.020,65 €.

La différence entre les deux sommes n'est pas argumentée et paraît procéder d'une erreur matérielle.

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédi

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.