Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57463, 7 mai 2026, RG 25/02094


Vérifier : TJ 57463, 7 mai 2026, RG 25/02094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/02094
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
69fcfbf5cdc6046d47f98539

Texte de la décision

12,631 caractères

Minute n° 312/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 25/02094
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQHN

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [V] [Q]
née le 25 Décembre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212

DEFENDEURS :

Madame [O] [T] [N] [E]
née le 05 Mars 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [G] [U] [K]
né le 22 Octobre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

défaillants

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY

Après audition le 19 novembre 2025 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

1°) LES FAITS CONSTANTS

Mme [V] [Q] a acquis de M [G] [K] et Mme [O] [E] une maison d'habitation située [Adresse 3] selon acte de vente du 18 juin 2024 faisant suite à un compromis de vente du 28 février 2024 au prix de 230.000 €.

Après prise de possession des lieux, Mme [Q] s'est trouvée confrontée à des troubles du voisinage du fait de la présence bruyante de jeunes regroupés autour d'un arrêt de bus proche de son domicile.

Faisant valoir que le problème est récurrent depuis plusieurs années, qu'il était connu et subi par les vendeurs qui ne lui ont cependant communiqué aucune information à ce sujet à l'occasion de la vente, Mme [Q] a introduit la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE ET LES MOYENS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2025, Mme [V] [Q] a constitué avocat et a fait assigner M [G] [K] et Mme [O] [E] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir :
-déclarer la demande de Mme [V] [Q] recevable et bien fondée,
En conséquence,
-condamner solidairement M [G] [K] et Mme [O] [E] à lui payer une somme de 21.250 € en réduction du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamner solidairement M [G] [K] et Mme [O] [E] à lui payer une somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi consécutivement aux troubles anormaux de voisinage, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-condamner solidairement M [G] [K] et Mme [O] [E] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclarer le jugement exécutoire par provision,
-condamner solidairement M [G] [K] et Mme [O] [E] en tous les frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [Q] fait valoir que dès les beaux jours et jusqu'à la fin de l'été, elle subit les nuisances sonores en provenance d'un groupe de jeunes stationnant près d'un arrêt de bus voisin, à type de musique, voix, bruits de scooter et de jeux de foot autour de l'arrêt de bus ; que M [K] et Mme [E] avaient subi les mêmes nuisances puisque Mme [E] avait signé une pétition à destination de la mairie à ce sujet, déposé une main courante et avait échangé des sms à ce sujet avec ses voisins ; qu'aucune information ne lui a cependant été délivrée à ce sujet à l'occasion de la vente.

Elle fonde ses demandes :
-sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil en ce que les troubles anormaux de voisinage étaient antérieurs à la vente, qu'ils diminuent l'usage de la chose et constituent un vice , indécelable pour elle au moment de la vente et que les vendeurs qui connaissaient le vice sont de mauvaise foi et ne peuvent lui opposer la clause d'exclusion de garantie insérée au contrat ;
-sur la réticence dolosive dans la mesure où les défendeurs lui ont dissimulé une information au caractère déterminant pour elle.

Elle expose qu'elle sollicite une réduction de prix basée sur des estimations immobilières qu'elle produit ainsi que des dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis. Elle précise qu'elle vit seule avec un enfant en bas âge, qu'elle est très perturbée par les troubles dont s'agit et qu'elle consulte de ce fait une sophrologue.

M [K] et Mme [E] ont été assignés par procès verbal de recherches infructueuses et n'ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à dispositino au greffe et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026.

IV MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) SUR LE VICE CACHÉ

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur, informé de ces défauts, ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.

Le vice caché se définit comme un vice interne à la chose, suffisamment grave pour affecter son usage habituel.

Le vice doit être inhérent à la chose, c’est-à-dire qu’il doit résulter d’un défaut provenant de la chose elle-même et non d’un élément extérieur comme en l'espèce.

La demande n'est donc pas susceptible de prospérer sur ce fondement.

2°) SUR LA RÉTICENCE DOLOSIVE

Le dol consiste en un comportement malhonnête ayant pour effet une erreur déterminante du consentement de l'autre partie. La preuve du dol incombe à celui qui l'invoque. La manoeuvre dolosive peut être une réticence intentionnelle qui est le fait de garder délibérément une information décisive.

En l'espèce, Mme [Q] verse aux débats :
-une lettre pétition adressée au maire de [Localité 4], datée du 28 juillet 2022, signée par 18 personnes dont Mme [O] [E], ayant pour objet une demande d'intervention face aux nuisances sonores que vivent les personnes demeurant à proximité de l'arrêt de bus au carrefour de la [Adresse 5] et qui évoque des rassemblements de jeunes gens qui se poursuivent tardivement chaque soir, des matchs de foot avec des bruits de ballon dans les vitres de l'arrêt de bus et les grillages alentour, de la musique forte, des rires et des cris qui empêchent de dormir et d'ouvrir les fenêtres ;
-une attestation de Mme [H] [F], qui demeure à proximité depuis 2018 et qui évoque le caractère récurrent des nuisances dès les beaux jours depuis son emménagement et les démarches tentées avec Mme [E] pour faire cesser les tapages ;
-une main courante déposée le 28 juillet 2022 par Mme [O] [E] à la gendarmerie au sujet de ces nuisances ;
-des échanges de sms attribués à Mme [H] et Mme [E] au sujet de ces tapages ;
-un courrier du maire de [Localité 4], daté du 02 décembre 2024, en réponse à Mme [Q], dans laquelle il indique s'être déplacé à maintes et maintes reprises auprès des jeunes gens pour tenter de faire cesser ces nuisances.

Il résulte de ces éléments que ces tapages nocturnes sont récurrents depuis plusieurs années dans la [Adresse 6] et les rues voisines.

Mme [E], qui a participé à des démarches visant à les faire cesser, et M [K] ne pouvaient donc les ignorer et, pour en avoir eux-mêmes souffert, ne pouvaient davantage ignorer les effets délétères induits sur la qualité de vie dans un lotissement par ailleurs tranquille.

Il s'agissait donc d'un élément déterminant dans une décision d'acquérir à cet endroit, et dont l'information devait être loyalement délivrée à tout acquéreur potentiel.
Sans cette abstention, le contrat n'aurait pas été conclu ou ne l'aurait pas été dans les mêmes termes.

Le dol se trouve ainsi suffisamment caractérisé et autorise à demander une réduction de prix.

La maison a été acquise au prix de 230.000 € dont 223.000 € pour la partie immobilière.

Pour justifier de la réduction de prix de 21.500 € qu'elle réclame, Mme [Q] produit deux attestations de valeur immobilière, assez circonstanciées, qui définissent un prix moyen de 208.750 € en tenant compte des nuisances, sur un marché en baisse comme le précise l'attestation de valeur de M [L] qui ajoute que le tapage nocturne entraîne une moins-value de 5 à 10% en moyenne.

Eu égard à ces éléments, la réduction de prix qu'aurait obtenu Mme [Q] sera évaluée à la somme de 18.000 €.

M [K] et Mme [E] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à Mme [Q] la somme de 18.000 € à titre de réduction de prix en réparation de leur réticence dolosive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Mme [Q] sollicite par ailleurs des dommages et intérêts complémentaires à raison des troubles de jouissance subis.
Les demandeurs n'étant cependant pas les auteurs des troubles anormaux de voisinage induisant le trouble de jouissance, cette demande sera rejetée.

3°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Parties qui succombent, M [K] et Mme [E] seront solidairement condamnés aux dépens.

*
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

M [K] et Mme [E] seront solidairement condamnés sur ce fondement à payer la somme de 2.000 € à Mme [Q].

*
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M [G] [K] et Mme [O] [E] à payer à Mme [V] [Q] la somme de 18.000 € à titre de réduction de prix en réparation de leur réticence dolosive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

DEBOUTE Mme [V] [Q] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE solidairement M [G] [K] et Mme [O] [E] à payer à Mme [V] [Q] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M [G] [K] et Mme [O] [E] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors des débats.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.