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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 57463, 7 mai 2026, RG 25/00888


Vérifier : TJ 57463, 7 mai 2026, RG 25/00888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00888
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
Id
69fcfc17cdc6046d47f9881b

Texte de la décision

11,575 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

N° RG 25/00888 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWOO

Minute JCP n° 26/348

PARTIE DEMANDERESSE :

E.P.I.C. MOSELIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nastassia WAGNER, avocate au barreau de METZ, vestiaire : B410

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [U] [Z] [E]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique du 05 mars 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me Nastassia WAGNER par voie de case (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
 
Par acte sous seing privé du 11 mars 2020, l'établissement MOSELIS a donné en location un logement meublé à M. [U] [Z] [E] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 379,35 euros, charges comprises.
 
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement MOSELIS a fait signifier le 1er août 2025, par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1883,63 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de juin 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle.
 
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [Z] [E] le 16 juillet 2025.
 
Par assignation du 20 novembre 2025, l'établissement MOSELIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [Z] [E] sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du commandement, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-        une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, tout mois commencé étant dû en intégralité,
-        3008,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2025,
-        300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-        600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
 
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
 
À l'audience du 5 mars 2026, l'établissement MOSELIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
 
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [U] [Z] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
 
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
 
MOTIVATION
 
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
1.     Sur la résiliation du titre d'occupation
 
L’article 1224 du code civil dispose que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
 
L’article 1228 du code civil prévoit que “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
 
En l’espèce, il convient de rappeler que le litige opposant l’établissement MOSELIS et M. [U] [Z] [E] n’est pas soumis aux dispositions d’ordre public de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, conformément aux dispositions de son article 2 qui exclut de son champ d’application les logements foyers.
 
La convention signée par les parties le 11 mars 2020 prévoit au titre des conditions générales, en son article 8 qu’à défaut de paiement d’un seul mois de loyer à son échéance, ou des charges, ou en cas d’inexécution de l’une des clauses du bail, et un mois après une sommation de payer ou de s’exécuter demeurée sans effet, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans formalité judiciaire.
 
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié à M. [U] [Z] [E] le 1er août 2025, et les causes de ce commandement n’ont pas été entièrement réglées dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 septembre 2025.
 
L’expulsion du locataire est en conséquence ordonnée.
 
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour le locataire de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
 
                                                                       
2.     Sur la dette locative
 
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
           
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
 
En l’espèce, l'établissement MOSELIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 octobre 2025, M. [U] [Z] [E] lui devait la somme de 3008,33 euros.
 
M. [U] [Z] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
 
 
3. Sur l’indemnité d’occupation
 
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 374,90 euros.
 
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 2 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement MOSELIS ou à son mandataire.
 
Compte-tenu du caractère indemnitaire de cette somme, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande selon laquelle tout mois entamé serait dû, la dernière échéance devant être calculée prorata temporis, c’est-à-dire en fonction du nombre de jours écoulés entre le premier jour du mois et la libération effective des lieux.
 
 
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
 
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
 
En l'espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [U] [Z] [E] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
 
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
 
 
5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
 
M. [U] [Z] [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
 
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de l'établissement MOSELIS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
 
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
           
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
 
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat conclu le 11 mars 2020 entre l’établissement MOSELIS et M. [U] [Z] [E] concernant le logement situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 2 septembre 2025,
 
CONSTATE, dès lors, que ce contrat est résilié depuis le 2 septembre 2025,
 
ORDONNE à M. [U] [Z] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
 
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
 
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
 
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
 
DEBOUTE l’établissement MOSELIS de sa demande d’astreinte,
 
CONDAMNE M. [U] [Z] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 374,90 euros par mois,
 
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
 
DIT que la dernière échéance doit être calculée en fonction du nombre de jour écoulé entre le 1er du mois et le départ effectif,
 
CONDAMNE M. [U] [Z] [E] à payer à l'établissement MOSELIS la somme de 3008,33 euros (trois mille huit euros et trente-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2025,
 
DÉBOUTE l'établissement MOSELIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
 
DEBOUTE l’établissement MOSELIS de toute autre demande,
 
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
 
CONDAMNE M. [U] [Z] [E] à payer à l'établissement MOSELIS la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNE M. [U] [Z] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
 
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par A. GUETAZ, vice-présidente et M. MALOYER, greffière.
 
La Greffière                                                                             La Vice-présidente

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