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TJ 54395, 7 mai 2026, RG 25/00237


Vérifier : TJ 54395, 7 mai 2026, RG 25/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00237
Lieu / cour
tj54395
Chambre
POLE CIVIL section 4
Type
other
Id
69fcff3ecdc6046d47f9c6fb

Texte de la décision

4,059 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00237 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JLF2
AFFAIRE : S.C.I. [L] C/ S.A.S. PLURIFINANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN, lors des débats et de Madame Bénédicte GENIN lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 115

DEFENDERESSE

S.A.S. PLURIFINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1]
défaillant

Clôture prononcée le : 02 décembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mai 2026

le
Copie+grosse+retour dossier :
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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 15 octobre 2021, la société civile immobilière [L] a donné à bail professionnel à la société Plurifinances un local situé à [Localité 2] (54), [Adresse 3], moyennant un loyer trimestriel d’un montant de 2 100,00 € HT.

Soutenant que la location du local à usage professionnel est assujettie à la taxe sur valeur ajustée, ainsi qu’en attesteraient les clauses dépourvues d’ambiguïté du bail, la SCI [L] a mis en demeure la société Plurifinances, par lettres recommandées avec avis de réception signés les 5 et 12 juin 2023, de procéder au paiement de la somme de 3 320,52 € comprenant le montant de la taxe litigieuse.

Le 15 janvier 2025, la SCI [L] a assigné la société Plurifinances devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir, au visa des articles 1103 du code civil, 260 du code général des impôts et 700 du code de procédure civile de :

Condamner la société Plurifinances à payer à la SCI [L] la somme de 6 202,82€ au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts de retard à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeureCondamner la société Plurifinances à payer à la SCI [L] la somme de 2 000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions en date du 1er décembre 2025, la SCI [L], précisant que la société Plurifinances avait réglé l’arriéré locatif postérieurement à l’assignation, a sollicité paiement de la seule somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles qu’elle avait été contrainte d’engager pour recouvrer sa créance.

La société Plurifinances, assignée par un acte remis à personne, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 12 février 2026, a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n’y a plus lieu à statuer sur la demande principale en paiement dès lors que la SCI [L] a indiqué ne pas la maintenir à la suite du règlement opéré par la SCI [L] en cours d’instance.

Les dépens seront à la charge de la société Plurifinances, également tenue d’une indemnité de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles que la SCI [L] a été contrainte d’engager pour recouvrer sa créance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande principale de la SCI [L] en paiement de la somme de 6 202,82 € ;

Condamne la SAS Plurifinances à payer à la SCI [L] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Plurifinances aux dépens ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.

La Greffière la Présidente

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