TJ 38185, 7 mai 2026, RG 22/04748
Vérifier : TJ 38185, 7 mai 2026, RG 22/04748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 22/04748 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K3ZZ
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 07 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SNPR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Madame [P] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Février 2026, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026 et prorogé au 7 mai 2026 date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 novembre 2021, la Société N de Peinture et Rénovation (SNPR) a adressé un devis pour des travaux d'aménagement d'un appartement, servant de cabinet médical, sis à [Localité 1] (Isère) [Adresse 3], à Madame [P] [A], pour un montant de 35.501,95 euros, détaillant la nature des travaux ainsi que le coût des matériaux et fournitures.
Madame [P] [A] a accepté ce devis et versé un acompte de 12.000 euros.
En cours de chantier du cabinet médical, les parties sont convenues de travaux supplémentaires pour un montant de 7.084 euros.
La S.A.R.L. SNPR a fini le chantier en février 2022. Madame [P] [A] a alors refusé la réception des travaux, qu'elle estimait inachevés et affectés de multiples désordres.
Par courrier du 14 février 2022, la S.A.R.L. SNPR a mis en demeure Madame [P] [A] de lui régler le solde des factures pour un montant de 27.071,15 euros, puis lui a fait délivrer une sommation de payer le 18 février 2022. Madame [P] [A] a refusé de s'exécuter, invoquant l'existence de désordres, par un premier courrier recommandé avec accusé de réception le 14 février 2022, et un second en date du 22 février 2022.
Une tentative de résolution amiable est intervenue. La S.A.R.L. SNPR a formulé une proposition le 25 février 2022, à laquelle Madame [P] [A] a répondu le 9 mars 2022 en indiquant être dans l'attente d'un devis de reprise des travaux.
Par ordonnance d'injonction de payer prononcée le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble, Madame [P] [A] a été enjoint à payer à la S.A.R.L. SNPR la somme de 29.632,42 euros en principal, 400 euros au titre des frais accessoires et 2.000 euros au titre des intérêts.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [P] [A] par exploit de commissaire de justice en date du 2 août 2022.
Par déclaration au greffe en date du 1er septembre 2022, Madame [P] [A] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Par ordonnance d'incident du juge de la mise en état en date du 14 novembre 2023, Monsieur [W] [Q] [B] [H], expert, a été mandaté pour décrire les désordres, les chiffrer et évaluer les préjudices.
Le rapport définitif d'expertise a été déposé le 19 juin 2024.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 5 février 2026 par ordonnance du 20 janvier 2026 et a fixé l'affaire à l'audience du 26 février 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, prorogé au 7 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n°4 signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit, la S.A.R.L. SNPR demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
- Condamner Madame [P] [A] à lui payer la somme de 30.585,95 euros au titre de son obligation contractuelle de paiement du prix des prestations, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2022,
- Statuer sur l'engagement de sa responsabilité contractuelle à l'égard de Madame [P] [A],
- Réduire, le cas échéant, sa condamnation à la somme de 6.444 euros,
- Ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties,
- Écarter l'exécution provisoire,
- Débouter Madame [P] [A] du surplus de ses demandes.
Au soutien de sa demande en paiement au titre du paiement des travaux, la S.A.R.L. SNPR fait valoir que Madame [P] [A] a signé le devis le 8 novembre 2021 et que, au cours de l'exécution des travaux, les parties se sont accordées sur la réalisation de travaux supplémentaires. Elle ajoute que Madame [P] [A] n'a versé qu'un acompte de 12.000 euros et reste redevable des quatre factures suivantes :
- 23.501,95 euros au titre de la facture 21-22,
- 1.754,50 euros au titre de la facture 22-01,
- 1.760 euros au titre de la facture 22-04,
- 3.569,50 euros au titre de la facture 22-07.
En réponse aux prétentions adverses, la S.A.R.L. SNPR soutient qu'elle n'a jamais reconnu un paiement de 19.083,70 euros et qu'aucun justificatif de règlement n'est produit par Madame [P] [A]. Elle en déduit que c'est à juste titre que l'expert judiciaire retient un paiement de 12.000 euros.
Elle ajoute que l'expert a outrepassé sa mission en procédant à un décompte entre les parties et sollicite, en conséquence, que cet élément soit écarté des débats.
S'agissant de sa responsabilité contractuelle, la S.A.R.L. SNPR relève que le rapport d'expertise mentionne plusieurs désordres affectant les prestations réalisées et s'en remet à l'appréciation du tribunal.
Concernant les préjudices subis, et en particulier la réfection totale du cabinet, elle soutient que l'expert s'est fondé exclusivement sur des devis produits par Madame [P] [A], sans éléments comparatifs, et que certaines prestations figurent en doublon, notamment en ce qui concerne le déménagement, le stockage du matériel professionnel, le mobilier et divers accessoires. Elle ajoute que ces devis incluent des travaux relatifs à des désordres non retenus par l'expert, notamment en matière de plomberie. Elle sollicite en conséquence la réduction de la demande indemnitaire, au titre de la réfection du cabinet, à la somme de 6.444 euros.
S'agissant de la perte d'exploitation, la S.A.R.L. SNPR conteste l'évaluation retenue par l'expert, qui estime la durée des travaux à deux mois, alors que le devis de la société ALLIANCE SERVICE HABITAT mentionne une durée d'un mois et demi au moins. Elle soutient qu'il est possible pour Madame [P] [A] de poursuivre son activité pendant les travaux et fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir avec certitude la durée d'interruption ni d'en chiffrer le montant, Madame [P] [A] ne chiffrant pas précisément sa demande, ainsi que relevé par l'expert.
Aux termes de ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit, Madame [P] [A] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, de :
- Juger que la S.A.R.L. SNPR a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,
- Condamner la S.A.R.L. SNPR à lui payer les sommes suivantes :
o 5.390,55 euros au titre du solde des comptes entre les parties,
o 56.241,48 euros au titre de la réfection totale du cabinet médical,
o 40.000 euros au titre du préjudice économique,
o 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
o 2.287,70 euros au titre des frais d'expertise, outre les dépens,
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [A] fait valoir, s'agissant de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. SNPR, que celle-ci est engagée au regard des conclusions de l'expertise judiciaire, lesquelles mettent en évidence des prestations mal exécutées ainsi qu'un manquement à son devoir de conseil.
Sur ses demandes financières, elle soutient que l'expert a retenu à tort un paiement de 12.000 euros alors qu'elle affirme avoir versé 19.083,70 euros. Elle en déduit que la S.A.R.L. SNPR lui est redevable de la somme de 5.390,55 euros.
S'agissant des préjudices subis, elle fait valoir, au titre de la réfection totale du cabinet, que l'expert judiciaire préconise une reprise intégrale des travaux pour un montant de 56.241,28 euros.
Concernant la perte d'exploitation, elle indique que l'expert retient une durée de travaux de deux mois durant laquelle elle ne pourrait pas recevoir de patients dans son cabinet. Elle produit une attestation de son expert-comptable faisant état d'un chiffre d'affaires mensuel d'environ 22.000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'est recevable que jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Il est constant que si la mesure d'exécution a été pratiquée entre les mains d'un tiers, le délai d'opposition court à compter de la dénonciation au débiteur, même si elle n'a pas été signifiée à personne.
Selon l'article 1415 du Code de procédure civile, l'opposition doit être formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l'espèce, l'opposition a été formée le 1er septembre 2022, à la suite de la signification effectuée le 2 août 2022 à l'encontre de Madame [P] [A], à personne, sur son lieu de travail.
En conséquence, l'opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande principale de la S.A.R.L. SNPR en paiement du solde des travaux
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant entraîné l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est constant entre les parties que le montant total des travaux confiés à la société demanderesse s'élevait à 42 585,95 euros (= 35.501,95 + 7.084 euros).
Le litige porte sur le règlement des factures suivantes :
- 1.754,50 euros au titre de la facture 22-01,
- 23.501,95 euros au titre de la facture 22-03,
- 1.760 euros au titre de la facture 22-04,
- 3.569,50 euros au titre de la facture 22-07,
La facture 22-03 s'inscrit dans le cadre du devis signé le 8 novembre 2021 pour un montant de 35.501,95 euros et tient compte d'un acompte de 12.000 euros.
Les travaux supplémentaires d'un montant de 7.084 euros ont donné lieu aux factures 22-01, 22-04 et 22-07.
Madame [P] [A] conteste n'avoir payé qu'un acompte de 12.000 euros, soutenant avoir réglé la somme totale de 19.083,70 euros. A l'appui de ses allégations, elle produit des factures comportant les mentions manuscrites suivantes :
- sur la facture 22-04 : " chèque n°7159332 le 22 janvier 2022 ",
- sur la facture 22-07 : " payée par virement le 28 janvier 2022 ",
- aucune mention n'apparaît sur la facture 22-01.
Cependant, ces mentions ne sont corroborées par aucun justificatif de paiement (relevés bancaires, talons de chèque ou bordereaux), de sorte qu'elles ne suffisent pas à établir la réalité des règlements allégués ni même leur montant.
En outre, l'expert judiciaire ne retient, dans son rapport, que le versement d'un acompte de 12.000 euros.
En l'absence de justificatif des montants versés au-delà des 12.000 euros d'acompte, il y a lieu de considérer que Madame [P] [A] n'a versé que 12.000 euros à la société SNPR.
L'expert indique qu'après déduction des prestations non réalisées prévues au devis (décapage des murs, enduits, préparation des plafonds, peinture des fenêtres, traitement du parquet et peinture des radiateurs), il subsisterait un solde de 1.693,15 euros à la charge de Madame [P] [A]. Toutefois, ce calcul ne tient pas compte des travaux supplémentaires réalisés pour un montant de 7.084 euros, qu'il convient d'ajouter.
En outre, si l'expert n'avait pas pour mission d'établir un décompte entre les parties, conformément à l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du 14 novembre 2023, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce dès lors qu'elle a été soumise à l'appréciation du tribunal, qui en vérifie le bien-fondé dans le cadre de la présente instance.
Enfin, si la S.A.R.L. SNPR produit un décompte daté du 17 mars 2022, présenté comme un dernier rappel avant procédure, faisant apparaître un solde de 2.560,97 euros, force est de constater que ce décompte apparaît erroné en ce qu'il mentionne une facture 21-23 non versée aux débats et applique un taux de TVA de 20 % au lieu des 10 % applicables.
Au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, et en tenant compte des sommes versées par Madame [P] [A] à hauteur de 12.000 euros, la S.A.R.L. SNPR ne peut se prévaloir que d'une créance de 8.777,15 euros (= 1.693,15 + 7.084) au titre des travaux effectivement réalisés mais non réglés, et non de 30.585,95 euros comme revendiqué ni même de 5.390,55 euros comme sollicité par Madame [P] [A].
En conséquence, la créance de la S.A.R.L. SNPR au titre du solde des travaux effectivement réalisés sera évaluée à la somme de 8.777,15 euros au dispositif, avant éventuelle compensation compte tenu des demandes reconventionnelles présentées par Madame [P] [A].
De fait, Madame [P] [A] invoque l'existence de malfaçons affectant les travaux et sollicite, à ce titre, la prise en charge par la S.A.R.L. SNPR des travaux de reprise ainsi que l'indemnisation de ses préjudices, notamment au titre de la perte d'exploitation. Ainsi, il convient d'examiner les demandes reconventionnelles de Madame [P] [A], afin de déterminer si la S.A.R.L. SNPR a satisfait à ses obligations contractuelles.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [P] [A] au titre de l'inexécution contractuelle de la S.A.R.L. SNPR
Sur la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. SNPR
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, le devis signé le 8 novembre 2021 avec la S.A.R.L. SNPR portait sur la réfection totale de l'appartement à usage de cabinet médical, incluant notamment des travaux de démolition, plâtrerie, peinture, décapage, enduisage, vernissage, carrelage ainsi que remise en état des lieux.
Madame [P] [A] a refusé la réception des travaux en raison de nombreux désordres affectant leur exécution. Elle reproche à la S.A.R.L. SNPR une peinture mal réalisée et non uniforme, l'absence de préparation des murs caractérisée par des trous et fissures non traités ainsi que l'absence de ponçage, des défauts de finition et un parquet mal poncé ne correspondant pas à la teinte convenue.
La mauvaise exécution des travaux est établie par le procès-verbal de constat de Maître [V] [T], commissaire de justice, dressé le 8 février 2022 et par le rapport d'expertise judiciaire du 19 juin 2024. L'expert relève que les prestations prévues au devis, telles que le lessivage, le ponçage, le rebouchage des trous, le ratissage et l'impression, n'ont pas été réalisées, démontrant une absence de préparation des supports. Il souligne également qu'un doute sérieux subsiste quant à la qualité des peintures appliquées, d'autant qu'aucun ratissage, ni aucune impression n'a eu lieu en amont, et observe la production d'une facture pro forma du 28 février 2024 pour un chantier achevé en février 2022 qui interroge sur la réalité des prestations invoquées.
L'expert conclut que le cabinet médical doit être intégralement repris, certaines zones présentant un caractère insalubre. Il rappelle que l'artisan est tenu d'une obligation de conseil et de résultat, notamment en ce qui concerne le remplacement de plinthes trop abîmées et précise que les fissures auraient dû être ouvertes, rebouchées, traitées à l'aide de bandes à joint puis recouvertes d'un revêtement adapté. Il constate enfin une absence de ponçage, de ratissage et, plus largement, de préparation des murs.
Par ailleurs, les photographies jointes au rapport d'expertise confirment la réalité des désordres, notamment la présence de fissures apparentes, de décollements du plâtre, l'absence de finitions, le défaut de rebouchage des trous et des peintures inachevées.
En outre, la S.A.R.L. SNPR s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'appréciation de ses manquements contractuels.
En conséquence, il y a lieu de constater que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art. Il en résulte que la S.A.R.L. SNPR a imparfaitement exécuté ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de Madame [P] [A] à ce titre.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice de Madame [P] [A]
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la réfection totale du cabinet médical
En l'espèce, afin de remédier aux désordres constatés, l'expert judiciaire a examiné plusieurs devis sollicités par ses soins à Madame [P] [A] et produits aux débats. Il a retenu le devis établi par la société ALLIANCE SERVICES HABITAT le 2 décembre 2023 pour un montant de 47.865,48 euros, qu'il a considéré comme étant le devis le plus complet et le plus à même à remédier aux désordres relevés, écartant les devis de la société MAZILLI CONCEPTION et de la société MARILLAT en raison de leur caractère incomplet ou insuffisamment précis dans le descriptif des prestations à réaliser.
Toutefois, l'expert a ajouté à ce montant des frais annexes relatifs au transport et au stockage du matériel médical ainsi qu'au déménagement pour un montant de 8.376 euros TTC. Néanmoins, le rapport d'expertise ne comporte pas les devis mentionnés correspondants, à savoir le devis de la société DEKA et celui de la société ALP'AZUR, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si ces prestations sont bien distinctes ou déjà incluses dans le devis de la société ALLIANCE SERVICES HABITAT. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir ces montants supplémentaires.
Par ailleurs, s'agissant des travaux de plomberie évoqués par l'expert d'un montant de 3.264 euros TTC, ce dernier ne caractérise pas l'existence de désordres affectant ces installations ni leur imputabilité à la S.A.R.L. SNPR, ces prestations n'ayant au surplus pas été contractualisées dans le devis signé le 8 novembre 2021. En conséquence, leur prise en charge ne sera pas retenue par le tribunal.
En conséquence, il convient de fixer le montant des travaux de reprise totale du cabinet médical, tel que ressortant du rapport d'expertise et des devis produits dans le cadre de l'expertise, à la somme de 44.601,48 euros TTC (= 47.865,48 - 3.264). Cette somme sera fixée au dispositif en vue de la condamnation finale après compensation.
Sur la perte d'exploitation
En l'espèce, Madame [P] [A] revendique une somme de 40.000 euros au titre de la perte d'exploitation correspondant à une interruption de travail de deux mois durant les travaux à prévoir de reprise du cabinet médical, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire et une attestation d'expertise comptable du 31 juillet 2025 indiquant un chiffre d'affaires de 132.308,94 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025, soit 22.051,49 euros mensuel.
La société SNPR s'oppose à cette demande aux motifs que la durée de fermeture est fixée de manière hypothétique à deux mois, que le devis de la société ALLIANCE SERVICE HABITAT estime la durée des travaux de reprise à " un mois et demi au moins ", et que les travaux pourraient être réalisés de manière phasée sans fermeture complète.
Premièrement, sur les trois devis versés aux débats seul le devis de la société ALLIANCE SERVICES HABITAT retenu par l'expert mentionne une durée de travaux impliquant une fermeture du cabinet médical d'un mois et demi minimum. Les autres devis sont silencieux sur ce point.
En outre, madame [P] [A] n'était pas tenue de minimiser son dommage, il ne peut lui être imposée de procéder à un phasage des travaux, et ce d'autant plus qu'une telle solution serait plus contraignante pour Madame [P] [A] compte-tenu du bruit occasionné par les travaux et par les déménagements et/ou manutention que le phasage occasionnerait.
Il convient donc de prévoir que les travaux dureront un et mois demi, période pendant laquelle Madame [P] [A] peut obtenir réparation de son préjudice d'exploitation provoqué par la fermeture de son cabinet.
Il ressort de l'attestation d'expertise comptable du 31 juillet 2025 que le chiffre d'affaires total réalisé par le docteur [P] [A] au cours des six premiers mois de l'année 2025 s'est élevé à 132.308,04 euros d'honoraires, ce qui représente 22.051,34 euros de chiffre d'affaires par mois.
Néanmoins, ce montant n'est absolument pas représentatif de la perte d'exploitation indemnisable puisque le chiffres d'affaires ne tient pas compte des charges du docteur [P] [A], dont le tribunal n'a pas connaissance. Or, indemniser l'intéressée à hauteur de son chiffre d'affaires reviendrait à faire supporter par la société SNPR les coûts, charges et impôts de madame [P] [A], ce qui n'est aucunement justifié ni fondé. La perte d'exploitation n'est égale qu'au bénéfice net de madame [P] [A], qui n'en justifie toutefois pas.
Dans ces conditions, il convient de fixer à 6.000 euros par mois le préjudice de perte d'exploitation de Madame [P] [A], de sorte que la société SNPR devra indemniser cette dernière à hauteur de 9.000 euros pour la période d'un mois et demi que dureront les travaux de reprise à prévoir.
Sur la compensation des créances réciproques
Aux termes de l'article 1347 du Code civil, " la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ".
En application de l'article 1347-1 du même Code, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En l'espèce, la S.A.R.L. SNPR demande que la compensation soit ordonnée entre les sommes dues à Madame [P] [A] et à son égard.
Compte tenu de l'existence d'obligations de sommes d'argent réciproques, fongibles, certaines et exigibles à l'issue de la présente décision, il convient d'ordonner la compensation des créances des deux parties au litige.
Pour rappel, la créance de la S.A.R.L. SNPR à l'encontre de Madame [P] [A] au titre du solde du prix des travaux effectivement réalisés et non payés est de 8.777,15 euros ; tandis que la créance indemnitaire de Madame [P] [A] à l'encontre de la S.A.R.L. SNPR est de 44.601,48 euros au titre des travaux de reprise du cabinet médical et 9.000 euros au titre de la perte d'exploitation, soit un total de 53.601,48 euros.
En conséquence, après compensation, la S.A.R.L. SNPR sera condamnée à payer à Madame [P] [A] la somme de 44.824,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la S.A.R.L. SNPR, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [W] [Q] [B] [H] et qui seront recouvrés directement par Me David ROGUET, avocat, de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la S.A.R.L. SNPR, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [P] [A], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et qu'il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire de droit n'a pas à être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'opposition à l'injonction de payer du 27 juin 2022 ;
MET à néant l'ordonnance portant injonction de payer n°21-22-001114 du 27 juin 2022 ;
Et statuant à nouveau,
ÉVALUE la créance de la S.A.R.L. SNPR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à [Adresse 4] à l'encontre de Madame [P] [A] au titre du solde du prix des travaux effectivement réalisés et non payés à 8.777,15 euros ;
ÉVALUE la créance indemnitaire de Madame [P] [A] à l'encontre de la S.A.R.L. SNPR au titre de ses préjudices à 53.601,48 euros;
ORDONNE la compensation des créances pécuniaires réciproques de la S.A.R.L. SNPR et de Madame [P] [A] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SNPR à payer à Madame [P] [A] la somme de 44.824,33 euros ;
DIT que la somme précitée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SNPR à payer à Madame [P] [A] la somme de 1.000 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SNPR aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [W] [Q] [B] [H], avec distraction au profit de Me David ROGUET, avocat, de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;
Rédigé par Madame [O] [E], stagiaire du concours professionnel, sous le contrôle de Madame Eva NETTER, juge
LE GREFFIER LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.