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TJ 38185, 7 mai 2026, RG 26/00122


Vérifier : TJ 38185, 7 mai 2026, RG 26/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00122
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
69fd0137cdc6046d47f9f15f

Texte de la décision

17,030 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00122 - N° Portalis DBYH-W-B7K-MZ3T

AFFAIRE : S.A.R.L. SARL [H] C/ [N], [L], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1] DO LOMITES”, S.A. AXA FRANCE IARD

Le : 07 Mai 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SELARL L. LIGAS-[Localité 1] - JB PETIT
la SCP PIERROT ET NEEL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 MAI 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SARL [H] Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000,00 Euros, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 840 277 650, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [N] Conseiller immobilier indépendant
né le 06 Janvier 1992 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 3]

Madame [F] [M] [K] [L]
née le 11 Mai 1994 à [Localité 3] (HAUTES ALPES), demeurant [Adresse 3]

tous représentés par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES DO LOMITES” Représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA CONNETABLE, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD Société Anonyme au capital de 214.799.030 Euros, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. (Contrat 22350054304, Référence sinistre : 18287266873)., dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 08 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 12 Février 2026 ; Vu le renvoi au 26 Mars 2026;

A l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 10 juin 2025, la société [H] a acquis de M. [Q] [N] et Mme [F] [L] un local à usage commercial situé dans le bâtiment C2 de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7], à [Localité 5].

Les vendeurs avaient eux-mêmes acquis ce bien le 30 avril 2024 et l’avaient donné en location à titre commercial à la société la Crêperie des Dolomites, bail résilié amiablement le 27 janvier 2025.

Ensuite de deux inondations subies dans le local les 23 octobre et 2 novembre 2025, la société [H] a déclaré le sinistre auprès de son assurance la compagnie AXA France IARD.

Ayant appris par le syndic de la copropriété qu’un sinistre similaire avait été subi deux ans plus tôt, et après un nouveau sinistre le 24 novembre 2025, la société [H] a fait établir un constat par commissaire de justice le 26 novembre 2025 et a vidé le local de ses stocks et de diverses fournitures pour les protéger de l’humidité.

C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 15, 16 et 20 janvier 2026, la société [H] a fait assigner M. [Q] [N], Mme [F] [L], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] Dolomites et la compagnie AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
ordonner une expertise du local de [Localité 6], [Adresse 8] dans les locaux commerciaux de la requérante en rez-de-chaussée, dans l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7],désigner tel expert judiciaire qu’il plaira et au contradictoire de M. [Q] [O] [S] [N], et Madame [F] [M] [K] [L], le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble dénommé [Adresse 7], l’Assurance AXA FRANCE IARD, avec pour mission de :- convoquer les parties, se rendre sur les lieux, les décrire, examiner les désordres allégués dans le cadre de la présente assignation,
- relever et décrire les désordres, en décrire et en recherche les causes, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et en préciser leur gravité,
- dire si la situation préexistait à la vente du 10 juin 2025 et, le cas échéant, dire si les vendeurs ou le syndicat représenté par son syndic pouvaient avoir ou avaient connaissance de leur existence,
- rechercher si ces désordres constituent un dommage qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un des éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination ou si, ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et / ou ne générant pas d’impropriété à destination, déterminer si ces désordres sont constitutifs de vices intermédiaires,
- dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ces éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropres à sa destination, déterminer si cet élément fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
- dire si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
- fournir tout élément permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, notamment immatériels,
- dire si les entreprises ont failli à leurs obligations de conseil,
- indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût,
- donner tout élément permettant de chiffre le trouble de jouissance des propriétaires avant, pendant et après les travaux ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d’exploitation subis du fait des désordres,
- en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie demanderesse pourra faire exécuter à ses frais avances pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’elle estimera indispensables sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix,
- se faire communiquer tout élément utile à l’accomplissement de la mission et entendre tout sachant,
- rédiger un pré-rapport préalablement au dépôt du rapport d’expertise et inviter les parties à formuler toute observation par voie de dire au sens de l’article 276 du code de procédure civile,
- dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin,
- dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce tribunal,
- dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, reprises à l’audience, M. [Q] [N] et Mme [F] [L] demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils contestent toute responsabilité et qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, la mesure étant ordonnée aux frais avancés de la société [H].

Par conclusions notifiées le 11 février 2026, reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Dolomites, représenté par son syndic en exercice la société Foncia Connétable, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et formule les plus expresses protestations et réserves, l’expertise étant aux frais avancés de la société [H].

Par conclusions notifiées le 24 mars 2026, reprises à l’audience, la société AXA France IARD demande de prendre acte qu’en sa qualité d’assureur multirisque professionnelle de la société [H], elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant à la mobilisation et à l’étendue de sa garantie, à la réalité, la nature et l’évaluation des préjudices allégués ainsi qu’à l’imputabilité des désordres.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.

En l’espèce, il est établi que le local acheté par la société [H] à M. [Q] [N] et Mme [F] [L] en juin 2025 a subi trois inondations consécutives à l’automne 2025. Il ressort également des pièces produites que ce bien avait fait précédemment l’objet de sinistres équivalents ensuite desquels des travaux ont été réalisés en 2023 par la copropriété. Aucune information sur l’existence de ces précédents sinistres et des travaux réalisés ne semble avoir été délivrée à la société [H] à l’occasion de la vente.

Il en résulte que la société [H] justifie d’un procès potentiel contre les parties défenderesses en ce qu’elle pourrait être fondée à invoquer la garantie des vices cachés contre ses vendeurs, mais également engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans l’hypothèse où les travaux réalisés à sa demande se révéleraient inefficaces.

Il en résulte que la société [H] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.

Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.

La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de la société [H] qui a intérêt à sa réalisation.

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.

Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Les dépens de référé, qui ne peuvent être réservés, seront donc mis à la charge de la société [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

Ordonne une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de société [H] et de :
- M. [Q] [N] et Mme [F] [L],
- le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Connétable,
- la société AXA France IARD, assureur multirisque professionnelle de la société [H],

Désigne pour y procéder :

M. [U] [V]
expert près la cour d'appel de Grenoble
[Adresse 9]
[Localité 7]
[Courriel 1]
tél : [XXXXXXXX01]
Rubriques :
C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre
C.3.1. Structures : généralistes
C.3.2. Béton, béton armé, béton précontraint, bétons spéciaux
C.3.5. Etanchéités des parois enterrées, cuvelages

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :

1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 8], [Localité 8] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le procès-verbal de constat établi le 26 novembre 2025 par Maître [Y], commissaire de justice ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres, en préciser la date d’apparition ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et suivants du code civil, préciser notamment s’ils rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment préciser si les désordres étaient apparents à la date de l’acquisition du bien par la société [H] le 10 juin 2025, ou si un acquéreur profane aurait pu s’en convaincre lui-même ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Proposer un compte entre les parties ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
13- Tenter de concilier les parties.

Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par la société [H] avant le 18 juin 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 décembre 2026 ;

Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;

Condamne la société [H] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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