Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 2b033, 7 mai 2026, RG 24/00304


Vérifier : TJ 2b033, 7 mai 2026, RG 24/00304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/00304
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
69fd024ecdc6046d47fa0890

Texte de la décision

12,219 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

Chambre civile 1

N° RG 24/00304 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DGJZ

Nature de l’affaire : 58F Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré  

MINUTE N°

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .

GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Pauline ANGEL lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.

JUGEMENT rendu le sept Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats

DEMANDEUR

M. [H] [V]
né le 20 Mai 1972 à MARSEILLE (13000), demeurant Résidence Casa - Biguglia - 20600 BIGUGLIA

représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA,

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 341 737 062, dont le siège social est Département Droit et Fiscalité de l'Assurance 4, promenade coeur de ville - 92130 ISSY LES-MOULINEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 mai 2009, monsieur [H] [V] souscrivait une assurance auprès de la CNP ASSURANCES pour garantir les risques Décès Perte Total Invalidité et Irréversible d'autonomie (PTIA), invalidité totale et définitive (ITD) ou incapacité temporaire totale (ITT), cette assurance venant en couverture d'un prêt garantissant la prise en charge du capital restant dû et des intérêts.

En juin 2010, monsieur [V] est tombé malade. Il a été placé dans un premier temps en invalidité 1ere catégorie à compter du 1er mai 2011 puis ensuite en 2eme catégorie à compter du 1er mars 2014.

Monsieur [V] a été pris en charge au titre de la garantie incapacité à compter du 3 mars 2014, passé le délai de carence de 90 jours contractuellement prévu et ce, jusqu'en mars 2019, à hauteur de 50%.

Soutenant que la CNP doit sa garantie tant au titre de la garantie incapacité, invalidité totale et définitive qu'au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie, monsieur [V] a, par acte en date du 2 mars 2021, assigné la SA CNP ASSURENACES devant le Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de :
- Condamner la requise au remboursement de la somme de 12.712,16 euros correspondant au montant des échéances restées à sa charge et qui auraient dû être réglées par l'assureur
- Ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à un expert neurologue avec pour mission de dire si conformément au contrat souscrit, il s'est trouvé en arrêt de travail et dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle même à temps partiel et de quelle date à quelle autre date, ainsi que pour dire si conformément aux dispositions contractuelles souscrites, il se trouve atteint d'une invalidité lui interdisant définitivement son activité professionnelle et si cet état d'invalidité nécessité pour lui l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie,
- Condamner la requise au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 2 décembre 2022, le Tribunal judicaire de BASTIA a :
- Condamné la SA CNP ASSURANCES à verser à monsieur [V] la somme de 12.712,16 euros au titre de la garantie de l'incapacité totale,
- Ordonné une mesure d'expertise avec pour mission de dire si monsieur [F] est attient d'une invalidité le mettant définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes de la vie, et dans l'affirmative à compter de quelle date, outre toute observation utile sur son état de dépendance et sa capacité à occuper un emploi ou une activité.

Le rapport d'expertise a été déposé le 30 janvier 2024.

Dans ses dernières écritures communiquées le 23 septembre 2025, monsieur [H] [V] demande de :
- Débouter la SA CNP ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la CNP ASSURANCES a prendre en charge au titre de la garantie PTIA le paiement du prêt n° 73005101537 souscrit par Monsieur [V] auprès du Crédit Agricole d'un montant initial de 183 000 € et réaménagé le 4 février 2013 (P1, P7) et notamment le solde restant du en capital et intérêts à la date du 23 Avril 2018 soit la somme de 128 384,20 € dont 61 149,68 € devra être réglé directement au concluant en remboursement des échéances réglées à tort jusqu'a septembre 2024 et à parfaire au jour du Jugement à intervenir, le solde revenant à la banque en paiement du prêt jusqu'à son terme.
- La condamner encore ainsi à régler à Monsieur [H] [V] la somme de 61 149,68 € en remboursement des échéances réglées par lui jusqu'à septembre 2024 et à parfaire au jour du Jugement à intervenir qu'elle aurait dû prendre en charge au titre de la garantie PTIA acquise au 24 Avril 2018.
- La condamner enfin au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [H] [V] outre celle de 7200 € par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions lui permettant d'obtenir les garanties sollicitées.

La CNP ASSURANCES, dans ses dernières écritures communiquées le 23 septembre 2025 demande à la présente juridiction de :
- Juger que la concluante CNP Assurances règlera le capital restant dû au 23 avril 2018 au titre de la PTIA,
- soit 128.383,96 euros (avant déduction des sommes d'ores-et-déjà réglées), au profit du Crédit agricole ;
- Juger, conformément aux moyens exposés aux motifs que les sommes suivantes seront déduites de la PTIA : 6.189,52 euros que CNP Assurances a déjà réglée à la banque au titre de l'ITT pour la période du 23 avril 2018 au 28 février 2019 ; 12.712,16 euros versée sur le compte CARPA lié à cette affaire ;
- Débouter Monsieur [H] [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
- Réduire dans de plus justes proportions l'indemnité sollicitée en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens et l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'affaire a été clôturée par le juge de la mise en état par ordonnance du 8 janvier 2026 et renvoyée à l'audience de plaidoirie en juge unique du 12 mars 2026 pour être mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS

Il est rappelé le principe selon lequel, conformément à l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I. Sur les demandes principales

Aux termes de l'ancien article 1134 du code civil applicable au présent litige au regard de la date de conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, il ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et du contrat liant les parties et il n'est plus contesté par la défenderesse que la garantie d'assurance au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie est due à monsieur [V] en ce qu'il remplit l'ensemble des conditions posées dans le contrat pour y prétendre à compter du 23 avril 2018.

Dès lors, monsieur [V] peut légitimement prétendre à ce que son assureur prenne en charge, conformément aux stipulations contractuelles qui les unit, le solde restant dû au titre du prêt litigieux en capital et intérêts à la date du 23 avril 2018, soit la somme de 128.384,20 euros sur laquelle s'accordent par ailleurs les parties.

Sur cette somme, la CNP ASSURANCES demande de déduire la somme de 6.189,52 euros qu'elle indique avoir réglée à la banque au titre de l'ITT du 23 avril 2018 au 28 février 2019. Toutefois, la CNP ASSURANCES ne produit aucune pièce permettant de justifier dudit versement.

Dès lors, cette somme ne saurait être déduite.

LA CNP ASSURANCES demande également de soustraire la somme de 12.712,16 euros.

Sur cette somme, il ressort du jugement définitif du 2 décembre 2022 qu'elle était due au titre de la garantie incapacité temporaire totale, et non au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie ici mise en œuvre, étant précisé au surplus que cette somme portait sur une période couvrant en majeure partie la période antérieure au 23 avril 2018.

De plus, il apparaît que malgré la condamnation définitive citée, la CNP ASSURANCES ne justifie pas avoir effectué ce versement à monsieur [V], et ce alors que le jugement condamnait la CNP ASSURANCES à verser cette somme directement à l'assuré.

Dès lors, il n'y a pas lieu non plus à déduire cette somme.

Enfin, et conformément aux demandes de monsieur [V], il y a lieu de condamner la SA CNP ASSURANCES à régler directement à monsieur [V] la somme de 128.383,96 euros, à charge pour ce dernier de rembourser les sommes restantes dues à son organisme prêteur, sans qu'il faille ventiler entre les échéances déjà réglées par ses soins et le capital restant dû.

Sur la somme sollicitée au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, il sera relevé que la date à laquelle l'invalidité totale a été constatée par l'expert et qui ne souffre d'aucune contestation remonte au 23 avril 2018, que l'assignation date du 2 mars 2021, et que le rapport d'expertise a été déposé le 30 janvier 2024.

De même, il ressort des circonstances du litige que monsieur [V] a été contraint, lorsqu'il est tombé malade, d'abord en partie puis en totalité de régler les échéances de son prêt alors que ces sommes auraient dû être prises en charge par son assureur, et ce alors qu'il se trouvait dans un état de santé très grave l'empêchant de travailler puisqu'atteint d'une sclérose en plaque secondairement progressive responsable d'un handicap moteur qui l’a rendu totalement dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne.

Au regard de ces éléments, il apparaît que le refus de l'assureur d'appliquer sa garantie qui s'est révélée être due, et ce pendant de nombreuses années, alors que son état de santé était devenu très préoccupant, a nécessairement causé un préjudice à monsieur [V] du fait des tracas et désagréments que ce positionnement a pu engendrer sur son moral.

Dès lors, il convient de condamner la SA CNP ASSURANCES à verser à monsieur [V] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice moral.

II. Sur les demandes accessoires

L'issue du litige et les circonstances précédemment exposées conduisent à condamner la SA CNP ASSURANCES à verser à monsieur [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA CNP ASSURANCES qui succombe sera également condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à verser à monsieur [H] [V] la somme de 128 384,20 euros au titre de la garantie de son prêt ;

CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à verser à monsieur [H] [V] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à verser à monsieur [H] [V] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.