TJ 67482, 6 mai 2026, RG 26/01018
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Texte de la décision
N° RG 26/01018 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 26/01018 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEHE
Minute n°
N° BDF : 000325024116
Gestionnaire : [I] [M]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F par LS
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
06 MAI 2026
STATUANT EXCLUSIVEMENT SUR LA COMPÉTENCE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[1],
sis chez SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
[2]
sis chez [3] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
[Localité 6]
sis [Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE
sis SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
[Localité 9]
sis chez [4]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [X] [F], Greffier stagiaire
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l'audience publique du 1er Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27/10/2025, Madame [D] [Y] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré le dossier recevable le 02/12/2025 et a imposé par décision du 13/01/2026 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 16/01/2026, la SA [2] a contesté ces mesures après avoir reçu notification de celles-ci le même jour.
La débitrice et ses créanciers ont donc été convoqués à l’audience du 01/04/2026.
A cette audience, Madame [D] [Y] a comparu et a déclaré être domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 11]. Elle a en outre fait valoir qu’une des créances déclarées dans son dossier de surendettement, en l’occurence celle de la [5], n’a pas été prise en compte par la commission de surendettement.
La SA [2] a usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 02/03/2026 et reçue le 04/03/2026, en justifiant qu’elle les a envoyés à la débitrice avant l’audience par LRAR datée du 02/03/2026.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 2] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été mise en délibéré au 06/05/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.
Si le domicile s’apprécie à la date d’engagement de la procédure, il convient de permettre au débiteur de se rendre à l'audience et de présenter une situation réactualisée.
En l’espèce, la débitrice a déclaré être domiciliée à [Localité 11].
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NANCY, en application de l’article 81 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
SE DÉCLARE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NANCY,
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, en application de l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis à la juridiction compétente par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi ;
DIT que dès réception du dossier, les parties seront invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l’instance ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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