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TJ 67482, 7 mai 2026, RG 25/03974


Vérifier : TJ 67482, 7 mai 2026, RG 25/03974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/03974
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 1
Type
other
Id
69fd049ccdc6046d47fa3592

Texte de la décision

6,263 caractères

N° RG 25/03974 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMB2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 07 Mai 2026

2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/03974 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMB2

Copie executoire à :

- Me Benjamin LIBLIN (case)

- Me Léa TOLEDANO (case)

Copie :

- Dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-1452 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Benjamin LIBLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 339
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-8593 du 18 Novembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 05 Mars 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu la demande en divorce du 1er avril 2025,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 septembre 2025,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,

Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;

Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

Prononce pour faute aux torts exclusifs de M. [O] [P], le divorce de :

M. [O] [P], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (Guinée-Bissau)

et de

Mme [L] [M], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Guinée-Bissau),

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (Sénégal) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Ordonne le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 13 décembre 2024 ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Attribue préférentiellement à Mme [L] [M] le droit au bail de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;

Déboute Mme [L] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;

Constate que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à [I] [P] et [U] [P] ;

Dit que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [J] [P] et [S] [P] ;

Dit que Mme [L] [M] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
- [I], [V] [P], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 3] ;
- [U], [B], [V] [P], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 3] ;
- [J], [Z], [V] [P] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 3] ;
- [S] [P], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 3].

Rappelle que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

Fixe la résidence de l’enfant [I] [P], [U] [P], [J] [P] et [S] [P] au domicile de Mme [L] [M] ;

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [O] [P] accueille les enfants [I] [P], [U] [P], [J] [P] et [S] [P] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

tous les mercredis de 14 heures à 18 heures ;tous les samedis de 9 heures à 18 heures ;
sauf départ en vacances ou en week-end de Mme [L] [M] avec les enfants, dûment justifié ;

Dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

Dispense M. [O] [P] de versement de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [P], [U] [P], [J] [P] et [S] [P] jusqu’à retour à une meilleure situation ;

Condamne M. [O] [P] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

La greffière La présidente

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