TJ 53130, 24 févr. 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EG3W
[I] [S]
MINUTE ELECTRONIQUE ORDONNANCE
du 24 Février 2026
A l’audience publique tenue le 24 Février 2026 à 10 H 20 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame LE CLERC, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Demandeur
Madame [I] [S]
née le 18 Septembre 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
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M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
absent
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de [I] [S], enregistrée au greffe, le 17 Février 2026, tendant à la mainlevée de l’hospitalisation sous programme de soins dont elle fait l’objet au Centre Hospitalier du Nord-[Localité 4], établissement dans lequel elle s’est trouvé admise en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du Nord-[Localité 4] en date du 27/09/2024;
- Vu les certificats médicaux en date des 26/01/2026, 22/12/2025, 24/11/2025, 24/10/2025, 25/09/2025, 27/08/2025, 25/07/2025, 27/06/2025, 26/05/2025, 23/04/2025, 27/03/2025, 26/02/2025, 20/02/2025;
- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 26/01/2026;
- Vu l’avis du collège en date du 25/09/2025;
- Vu l’avis médical motivé en date du 19/02/2026;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
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PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
REJETONS la requête de [I] [S].
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [I] [S] sous la forme d’un programme de soins.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame LE CLERC Madame GORIEUX
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