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TJ 31555, 7 mai 2026, RG 22/03548


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Date
07/05/2026
Numéro
22/03548
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 2
Type
other
Id
69fd06f9cdc6046d47fa672b

Texte de la décision

4,598 caractères

ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/03548 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RD43
NAC: 71F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2

ORDONNANCE DU 07 Mai 2026

M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état

Mme DURAND-SEGUR, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDEUR

M. [L] [D] venant aux droits de [X] [D]
né le 27 octobre 1998 au VIET NAM,
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166

DÉFENDERESSE

S.D.C. DE LA RÉSIDENCE LASCROSSES LORDA SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ADL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 231

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 4 août 2022, [X] [D] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la société Adl immobilier, aux fins notamment d’annulation de la résolution n° 21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 juin 2022 et de condamnation du syndicat des copropriétaires à réparer ou changer les deux radiateurs situés au 10ème étage.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2024.

Par courrier notifié le 9 janvier 2024, le conseil de [X] [D] a informé le tribunal et la partie défenderesse du décès de son client, survenu le 31 décembre 2023.

En application de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance a été interrompue.

L’ordonnance de clôture a été révoquée le 10 janvier 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, M. [L] [D], venant aux droits de [X] [D], est intervenu volontairement à l’instance et a demandé de constater son désistement d’instance et d’action.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la société Adl immobilier, a déclaré accepté le désistement d’instance et d’action.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement :

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...) ».

Aux termes de l’article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Aux termes de son article 395 : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. / Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demande se désiste ».

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, M. [L] [D], venant aux droits de [X] [D], est intervenu volontairement à l’instance et a demandé de constater son désistement d’instance et d’action.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la société Adl immobilier, a déclaré accepté le désistement d’instance et d’action, compte tenu de la transaction conclue entre les parties.

Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [L] [D], venant aux droits de [X] [D], et de constater l’extinction de l’instance.

Sur les frais d’instance :

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

En application de ces dispositions, les dépens resteront à la charge de M. [L] [D], venant aux droits de [X] [D].

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire :

DÉCLARONS PARFAIT le désistement d’instance et d’action de M. [L] [D], venant aux droits de [X] [D],

CONSTATONS l’extinction de l’instance,

DISONS que les dépens de l’instance resteront à la charge de M. [L] [D], venant aux droits de [X] [D].

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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