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TJ 56121, 7 mai 2026, RG 24/00671


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Date
07/05/2026
Numéro
24/00671
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69fd0abbcdc6046d47faabc7

Texte de la décision

3,674 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

Mise en Etat

ORDONNANCE DU 07 MAI 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 24/00671 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5QK2

S.A.R.L. SARL ATLANTI-PLAC

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

COPIE EXECUTOIRE LE
07 Mai 2026
à
Me François MIGNON
Me Anne-laure GAUVRIT

ENTRE :

S.A.R.L. ATLANTI-PLAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître François MIGNON de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Demanderesse,

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant

Défenderesse,

MAGISTRAT : Madame KASBARIAN
Juge de la mise en état

GREFFIER : Madame SCHEURER

DÉBATS : à l’audience publique du 27 mars 2026

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, contradictoirement et en premier ressort,

L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.

L’article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action.

L’article 385 du même code énonce que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

L’article 394 du même code prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur si ce dernier a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 399 du même code indique que les dépens sont à la charge du demandeur sauf convention contraire.

Vu les conclusions de désistement d’instance de la S.A.R.L. SARL ATLANTI-PLAC enregistrées le 14 janvier 2026.

Vu les conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD enregistrées le 2 février 2026 par lesquelles ce dernier accepte ce désistement et sollicite une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater le désistement d’instance de la S.A.R.L. SARL ATLANTI-PLAC.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. AXA FRANCE IARD les frais d’instance qu’elle a été contrainte d’engager pour cette instance. la S.A.R.L. SARL ATLANTI-PLAC sera condamnée à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS.

CONSTATONS le désistement d’instance de la S.A.R.L. SARL ATLANTI-PLAC à l’égard de la S.A. AXA FRANCE IARD ;

CONSTATONS que ledit désistement est parfait compte tenu de l’acceptation de la S.A. AXA FRANCE IARD ;

CONDAMNONS la S.A.R.L. SARL ATLANTI-PLAC à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS la S.A.R.L. ATLANTI-PLAC aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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