CA Paris, 7 mai 2026, RG 25/13546
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° 147 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13546 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZKQ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 juillet 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/53401
APPELANTE
S.A.S. [N], placée en liquidation judiaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas Chaigneau de la SELARL CPNC avocats, avocat au barreau de Paris, toque : D0230
INTIMÉS
M. [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillants, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.S. ETUDE JP, intervenante volontaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N], suivant jugement rendu le 29 juillet 2025 par le tribunal des activités économiques, prise en la personne de [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance contradictoire rendue le 24 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [D] ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 19 mars 2025 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société [N] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6] avec le conours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société [N], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné la société [N] à payer à M. [H] la somme provisionnelle de 65 901,70 euros au titre de l'arriéré locatif au 31 mars 2025, du 4e trimestre 2024 au 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme de 33 468,35 euros et à compter de l'assignation sur le surplus ;
rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
condamné la société [N] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [N] aux entiers dépens ;
rejeté toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 29 juillet 2025, la société [N] a interjeté appel à l'encontre de ladite ordonnance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société Selas étude JP, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] suivant jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 29 juillet 2025, a demandé à la cour de :
prendre acte de son désistement, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] ;
juger que le désistement est parfait en l'absence de constitution des intimés ;
prononcer l'extincition de l'instance.
M. et Mme [H] n'ont pas constitué avocat ni remis de conclusions.
Sur ce,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, préalablement au désistement de l'appelant, les intimés n'ont pas formé d'appel incident ni de demande.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la société Selas étude JP, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [N],
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, la société Selas étude JP, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [N], supportera les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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