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CA Montpellier, 7 mai 2026, RG 25/05981


Vérifier : CA Montpellier, 7 mai 2026, RG 25/05981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/05981
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre civile
Type
arret
Id
69fd79f9cdc6046d4703c880

Texte de la décision

10,847 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 07 MAI 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/05981 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q36I

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 27 NOVEMBRE 2025

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]

N° RG 24/04841

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :

S.N.C. KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4 immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n°444 266 555, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :

S.A. AXA FRANCE IARD asureur DO en sa qualité d'assureur CNR immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Syndicat des copropriétaires de l' immeuble EKOSPHERE sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE IARD assureur DO (contrat CHA1630811), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. Société SMF SERVICES (RCS [Localité 6] 407 483 924) prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Camille FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de SMF (contrat 30093330504) immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. ING MEDITERRANEE (RCS [Localité 1] : 492.354.915), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

L'@ltis,

[Adresse 6]

[Localité 5]

et

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY , en sa qualité d'assureur de la société ING Méditerranée,Société Anonyme, (venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD'S de [Localité 8]) d'un Etat membre de la C.E. ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 844 091 793, agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [Z] [J], domicilié en cette qualité

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentées par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Compagnie d'assurance SMABTP assureur ING MEDITERRANEE immatriculée au RCS de [Localité 9] 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 8] et en son établissement sis

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant

Société SOBAT

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 12]

et

S.A. AXA FRANCE IARD prise ès qualités d'assureur de la SAS SOBAT assureur DO selon CT N°4338046304 - immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 12]

[Localité 13]

Représentées par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2026,en audience publique, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 16 avril 2026 et prorogée au 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration au greffe du 30 septembre 2024 enregistrée sous le n° RG 24/04841, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a interjeté appel d'un jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre d'un litige immobilier l'opposant à la SA Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à la SNC Kaufman et Broad Promotion 4, à la SAS SMF Services et à la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la SAS SMF.

Parallèlement, par déclaration au greffe du 4 octobre 2024 enregistrée sous le n° RG 24/04948, la SNC Kaufman et Broad Promotion 4 a interjeté appel de ce même jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], de la SA Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la SAS Sobat, de la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la SAS Sobat, de la SAS SMF Services, de la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la SAS SMF Services, de la SARL ING Méditerranée et de la société Lloyd's Insurance Company.

Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/04841, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SNC Kaufman et Broad Promotion 4 a notamment signifié une assignation en appel provoqué à l'encontre de la SA Axa France IARD en qualité d'assureur constructeur non réalisateur.

Par ordonnance du 27 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevable l'appel provoqué signifié le 29 janvier 2025 par la SNC Kaufman et Broad Promotions 4 à l'encontre de la SA Axa France Iard en qualité d'assureur non constructeur ;

- condamné la SNC Kaufman et Broad Promotions 4 à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SNC Kaufman et Broad Promotions 4 aux dépens de l'incident.

Par conclusions remises au greffe le 12 décembre 2025, la SNC Kaufman et Broad Promotion 4 demande à la cour de juger recevable et bien fondé son déféré formalisé à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 27 novembre 2025, de réformer cette ordonnance en toutes ses dispositions et de dire n'y avoir lieu à déclarer irrecevable son appel provoqué du 29 janvier 2025 à l'encontre de l'assureur CNR.

Par conclusions remises au greffe le 28 janvier 2026, la société Axa France, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur selon appel provoqué du 29 janvier 2025 demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 novembre 2025 et de condamner la société Kaufman et Broad Promotion 4 à payer à Axa la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de déféré.

Enfin, par conclusions du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ekosphere a déclaré s'en rapporter.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les parties ni représentées ni présentes en première instance ou qui y ont figurées en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

En l'espèce, il n'est pas contesté par la SNC Kaufman et Broad que la société Axa a été assignée en première instance en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage, le conseiller de la mise en état relevant à juste titre que le jugement du 29 août 2024 dont appel avait écarté les demandes formées à l'encontre d'Axa France IARD en sa qualité de constructeur non réalisateur au motif qu'elle n'était pas partie à l'instance faute d'avoir été assignée.

D'autre part, Axa intervenant en une quadruple qualité dans la présente procédure ( assureur DO, CNR et assureur de la SAS Sobat et de la SAS SMF Services), la SNC Kaufman et Broad ne peut se prévaloir de la seule unicité patrimoniale et d'un numéro unique de police d'assurance pour la garantie dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur pour conclure à la recevabilité de son appel provoqué alors que chacune des garanties d'Axa susceptibles d'être mises en oeuvre ont un objet et un périmètre distinct, de sorte qu'il appartenait à la SNC Kaufman et Broad d'assigner Axa devant le tribunal en sa qualité d'assureur CNR, étant enfin relevé qu'elle ne justifie pas d'une évolution du litige, la SNC Kaufman et Broad connaissant dès la procédure de première instance l'existence de la SA Axa France IARD, ès qualités d'assureur CNR, le tribunal ayant justement déclaré irrecevables ses demandes présentées à l'encontre de cette dernière, en l'absence de mise en cause.

Compte tenu de ces éléments, l'ordonnance déférée ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable, en l'absence d'évolution du litige, l'appel provoqué de la SNC Kaufman et Broad en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne la SNC Kaufman et Broad Promotion 4 à payer à la SA Axa France IARD la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du déféré.

Le greffier, Le président,

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