CA Lyon, 5 mai 2026, RG 23/00979
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Texte de la décision
DÉSISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00979 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYUE
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 16 Janvier 2023
RG : 18/00185
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
AT: [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE L'AIN
Pôle des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [F] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 16 janvier 2023 ;
Vu l'appel interjeté par la société [1] le 6 février 2023 ;
Vu les convocations régulières pour l'audience du 31 mars 2026 ;
Vu le désistement d'instance de l'appelante formalisé par courriel du 30 mars 2026 et réitéré à l'audience des débats ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il produit effet immédiat et emporte acquiescement au jugement.
L'article 401 du code de procédure civile précise que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, en l'absence d'appel incident préalable à l'initiative de la partie intimée, le désistement d'instance de la société [1] est parfait.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du même code.
L'appelante supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'instance de la société [1],
Dit que ce désistement emporte extinction de la présente instance d'appel et dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [1].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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