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CA Grenoble, 7 mai 2026, RG 25/01309


Vérifier : CA Grenoble, 7 mai 2026, RG 25/01309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/01309
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
Id
69fd7c0ccdc6046d47041c80

Texte de la décision

145,800 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 25/01309 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MU3K

C1

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 07 MAI 2026

Appel d'un jugement (N° RG 2016J267)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 19 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 16 février 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. Perrier TP TP immatriculée au RCS de LYON sous le n° 778 147 801, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualité audit siège social.

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me SENGEL, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT SUR L'APPEL INTERJETÉ PAR LA SOCIETE Perrier TP TP :

M. [N] [J] entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination GEO CONCEPT 3D

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me JEANNEROD, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉS :

Me [L] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société CARS BERTHELET

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]

non représenté,

Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED

[Adresse 4]

[Localité 4]

non représentée,

S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991 967 200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, domicilié

en cette qualité audit siège ;

[Adresse 5]

[Localité 5]

représentée par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me DESMURE, avocat au barreau de LYON,

La société CRL, autrefois dénommée CARS BERTHELET, société par actions simplifiée au capital de 2.579.200 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n°334 214 350, prise en la personne

de son Président en exercice, domicilié ès-qualité audit siège,

S.A. CARS BERTHELET

[Adresse 6]

[Localité 6]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Stéphane LAPALUT, avocat au barreau de LYON,

S.A.R.L. EG SOL RÉGION LYONNAISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON,

SAS CHRISTAUD, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 061 501

615, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la SAS CELESTIN MATERIAUX, par suite d'un traité de fusion absorption du 10 novembre 2023 publié au BODACC le 17 novembre 2023 ;

S.A.S. CELESTIN MATERIAUX

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE,

S.A.S. SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

représentée et plaidant par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 10]

[Localité 9]

non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 février 2026, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Cars Berthelet, (désormais dénommée SAS CRL - Courriers rhodhaniens Lyon) a pour activité le transport public de voyageurs.

Dans le cadre d'une mise en conformité avec la réglementation relative aux eaux pluviales s'appliquant aux installations classées pour la protection de l'environnement, la SAS Cars Berthelet a fait réaliser des travaux de terrassement sur ses aires de stationnement sises à [Localité 6] (38), à la fin de l'année 2009.

Sont intervenus à l'opération de construction :

-M. [N] [J], exerçant sous l'enseigne Géoconcept 3D, en qualité de maître d''uvre titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre conception et exécution, assuré auprès de la SA Allianz Iard et de la société Elite insurance company limited,

-la SARL EG sol région lyonnaise (devenue la SARL EG sol Lyon), qui s'est vue confier une mission géotechnique de type G5 afin de caractériser la perméabilité des sols,

-la SAS Perrier TP en qualité de locateur d'ouvrage, ensuite d'un contrat signé le 28 septembre 2010, pour un montant de 443.000 euros.

La solution retenue par le maître d''uvre a consisté, à décomposer la surface de voirie en plusieurs secteurs, chacun étant équipé d'un dispositif de contrôle des effluents régulés par des séparateurs industriels et des bacs à graisse, avant de diriger les eaux propres vers un volume de rétention et d'infiltration utilisant un système de modules alvéolaires de type " Waterloc ".

La SAS Perrier TP a commandé auprès de la SAS Celestin Matériaux des séparateurs hydrocarbures :

-un premier séparateur de 40L/s commandé le 27 juin 2011, selon bon de commande n° 721757, pour un montant total de 9.939, 92 euros HT,

-deux autres séparateurs de 40L/s commandés le 29 juin 2012, selon bon de commande n°047106 3, pour un montant HT de 8.110, 00 euros.

Ces trois séparateurs ont été livrés par la SAS Saint Dizier environnement selon bons de livraison n° BLE43949 du 29 juin 2011 et BLE 49195 du 23 juillet 2012.

Les séparateurs hydrocarbures ont été facturés par la SAS Celestin matériaux à la SAS Perrier TP :

-selon facture n° 90700862 du 31 juillet 2011 pour le séparateur commandé le 27 juin 2011,

-selon facture n° 90800823 du 31 août 2012 pour l'un des deux séparateurs commandé le 29 juin 2012,

-selon facture n° 90901210 du 30 septembre 2012 pour le dernier séparateur commandé le 29 juin 2012.

Les équipements ont été livrés à la SAS Perrier TP qui les a installés.

La SAS Perrier TP a réalisé l'ensemble des travaux de terrassement en plusieurs phases, entre les mois d'octobre 2010 et septembre 2012.

La réception des travaux a été prononcée le 25 octobre 2012 sans réserve.

Par courrier recommandé en date du 11 avril 2013, la SAS Cars Berthelet, a fait part à la SAS Perrier TP de dysfonctionnements apparus de manière récurrente sur les séparateurs d'hydrocarbures lors de fortes pluies, au mois de mars 2013.

Par mail en date du 16 avril 2013, la SAS Perrier TP a fait part à la SAS Saint Dizier environnement des dysfonctionnements constatés et a sollicité son intervention en sa qualité de fabricant du matériel incriminé.

La SAS Saint Dizier environnement est intervenue le 8 août 2013 et a procédé au remplacement des cages et filtres des 3 séparateurs, ainsi qu'au remplacement d'une sonde hydrocarbure défectueuse.

Malgré l'intervention de la SAS Saint Dizier environnement, et compte-tenu de la persistance des désordres, la SAS Perrier TP a, par exploit d'huissier des 23 et 24 octobre 2014, assigné les sociétés Cars Berthelet, Saint Dizier environnement, Céléstin matériaux et M. [N] [J] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise contradictoire afin de connaitre l'origine des désordres affectant ladite installation et de déterminer les responsabilités de chacun.

Par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2014 le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des locateurs d'ouvrage susvisés.

Ces opérations d'expertise ont été étendues à l'ensemble des ouvrages mis en place par la SAS Perrier TP selon ordonnance de référé du 9 juillet 2015 et rendues communes et opposables à la société EG sol région lyonnaise.

Suivant exploit d'huissier de justice en date du 12 décembre 2016, la SAS Perrier TP a saisi le tribunal de commerce de Vienne aux fins de voir déclarer la SAS Saint Dizier environnement, la SAS Céléstin matériaux, la SARL, EG sol région lyonnaise et M. [N] [J] responsables des désordres et non conformités affectant le réseau d'assainissement et de collecte des eaux pluviales des parking du site de la SAS Cars Berthelet et notamment les séparateurs hydrocarbures et aux fins de les voir condamner d'une part au paiement des travaux de reprise tels qu'ils seront déterminés dans le cadre de l'expertise judiciaire et d'autre part relever et garantir la présente de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au bénéfice de la SAS Cars Berthelet notamment au titre des préjudices éventuels subis par cette dernière.

L'expert judiciaire a déposé son rapport en date du 27 mai 2019.

Suivant exploit d'huissier de justice en date du 23 septembre 2019, la SARL EG sol région lyonnaise a appelé en cause la société Elite insurance company LD et la SA Allianz Iard, en leur qualité d'assureurs de M. [N] [J].

Par jugement en date du 09 septembre 2021, le tribunal de commerce de Vienne a ordonné la jonction des deux instances.

Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Vienne a:

-dit que la SAS Perrier TP a bien qualité à agir contre les sociétés EG sol Lyon et Saint Dizier environnement, soit selon le cas, sur le fondement contractuel ou quasi délictuel,

-débouté les sociétés EG sol Lyon et Saint Dizier Environnement de leurs demandes sur la qualité à agir de la SAS Perrier TP à agir, car mal fondées,

-dit que l'ouvrage réalisé par la SAS Perrier TP (le locateur d'ouvrage) est impropre à sa destination,

-dit que l'incurie de M. [J] et de la SAS Perrier TP est suffisamment rapportée tout au long de l'expertise,

-dit que M. [N] [J] (Géoconcept 3D) a commis des fautes dans la conception et l'étude du projet de dépollution,

-dit que la SAS Perrier TP a livré une installation inopérante et impropre à sa destination,

-dit que la responsabilité de la SAS Perrier TP est engagée au sens de l'article 1792 du code civil,

-dit que la responsabilité de M. [J] est engagée au sens de l'article 1792 du code civil,

-dit que la SAS Cars Berthelet n'est pas responsable des dysfonctionnements constatés sur l'installation, en raison d'un manque d'entretien de l'installation,

-dit que la réparation doit prendre en compte la reprise intégrale de l'ouvrage, dès sa conception initiale et prenant en compte cette fois, le comportement de la nappe phréatique dans sa totalité,

-dit que la société Cars Berthelet doit être indemnisée de l'intégralité de son préjudice,

-dit qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la société EG sol,

-débouté l'ensemble des parties de leurs demandes sur la responsabilité de la société EG sol région lyonnaise dans la survenance des dysfonctionnements,

-dit que la responsabilité de la société Saint Dizier Environnement ne peut être retenue en l'espèce et a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,

-dit mal fondées l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société Celestin matériaux et a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,

-dit mal fondées les demandes faites à l'encontre des sociétés d'assurance Allianz et Elite insurance company limited et débouté l'ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,

-dit que les désordres constatés sur les installations de dépollutions du site, sont de nature décennale,

-dit que les responsabilités de M. [J] [N] (maitrise d''uvre), et de la SAS Perrier TP (entreprise en charge des travaux), sont engagées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

-condamné in solidum la SAS Perrier TP et M. [J] [N] à payer à la société Cars Berthelet la somme de 495.815,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-alloué sur le fondement de l'article 700 et condamné les mêmes in solidum à payer :

*à la société Cars Berthelet la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*à la SA Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*à la société EG sol région lyonnaise la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*à la société Celestin matériaux la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*à la société Saint Dizier Environnement la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société EG sol région lyonnaise à payer à la société Elite insurance company LTD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,

-rejeté comme non fondés tous autres moyens, fin et conclusions contraires des parties,

-condamné M. [N] [J] et la SAS Perrier TP, in solidum, aux frais d'expertise s'élevant à la somme de 22.839,95 euros ainsi qu'aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 février 2023, la SAS Perrier TP a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

-dit que l'ouvrage réalisé par la SAS Perrier TP (le locateur d'ouvrage) est impropre à sa destination,

-dit que l'incurie de M. [J] et de la SAS Perrier TP est suffisamment rapportée tout au long de l'expertise,

-dit que M. [N] [J] (Géoconcept 3D) a commis des fautes dans la conception et l'étude du projet de dépollution,

-dit que la SAS Perrier TP a livré une installation inopérante et impropre à sa destination,

-dit que la responsabilité de la SAS Perrier TP est engagée au sens de l'article 1792 du code civil,

-dit que la responsabilité de M. [J] est engagée au sens de l'article 1792 du code civil,

-dit que la SAS Cars Berthelet n'est pas responsable des dysfonctionnements constatés sur l'installation, en raison d'un manque d'entretien de l'installation,

-dit que la réparation doit prendre en compte la reprise intégrale de l'ouvrage, dès sa conception initiale et prenant en compte cette fois, le comportement de la nappe phréatique dans sa totalité,

-dit que la société Cars Berthelet doit être indemnisée de l'intégralité de son préjudice,

-dit qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la société EG sol,

-débouté l'ensemble des parties de leurs demandes sur la responsabilité de la société EG sol région lyonnaise dans la survenance des dysfonctionnements,

-dit que la responsabilité de la société Saint Dizier Environnement ne peut être retenue en l'espèce et a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,

-dit mal fondées l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société Celestin matériaux et a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,

-dit mal fondées les demandes faites à l'encontre des sociétés d'assurance Allianz et Elite insurance company limited et débouté l'ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,

-dit que les désordres constatés sur les installations de dépollutions du site, sont de nature décennale,

-dit que les responsabilités de M. [J] [N] (maitrise d''uvre), et de la SAS Perrier TP (entreprise en charge des travaux), sont engagées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

-condamné in solidum la SAS Perrier TP et M. [J] [N] à payer à la société Cars Berthelet la somme de 495.815,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-alloué sur le fondement de l'article 700 et condamné les mêmes in solidum à payer :

*à la société Cars Berthelet la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*à la SA Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*à la société EG sol région lyonnaise la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*à la société Celestin matériaux la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*à la société Saint Dizier Environnement la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société EG sol région lyonnaise à payer à la société Elite insurance company LTD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,

-rejeté comme non fondés tous autres moyens, fin et conclusions contraires des parties,

-condamné M. [N] [J] et la SAS Perrier TP, in solidum, aux frais d'expertise s'élevant à la somme de 22.839,95 euros ainsi qu'aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée sous le N° RG 23/684.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, la SAS Perrier TP a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Grenoble, Maître [L] [X], es qualités de mandataire judiciaire de la société Cars Berthelet et la SELARL MJ Alpes, représentée par Maître [K] [I], mandataire judiciaire de la société Cars Berthelet, es qualités de mandataire judiciaire de la société Cars Berthelet.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/03002.

Suivant ordonnance en date du 14 septembre 2023, la jonction entre les procédures RG n°23/03002 et RG n°23/00684, a été ordonnée sous le seul n°23/00684.

Suivant ordonnance en date du 8 février 2024, la présidente chargée de la mise en état a notamment :

-prononcé la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 23/00684 du rôle de la cour,

-dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Par message RPVA en date du 27 juin 2025, la SAS Perrier TP a demandé la réinscription de l'affaire au rang des affaires en cours.

L'affaire a été réinscrite sous le n° RG 25/1309.

Par déclaration du 23 février 2023, M. [N] [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

-dit que l'ouvrage réalisé par la SAS Perrier TP (le locateur d'ouvrage) est impropre à sa destination,

-dit que l'incurie de M. [J] et de la SAS Perrier TP est suffisamment rapportée tout au long de l'expertise,

-dit que M. [N] [J] (Géoconcept 3D) a commis des fautes dans la conception et l'étude du projet de dépollution,

-dit que la SAS Perrier TP a livré une installation inopérante et impropre à sa destination,

-dit que la responsabilité de la SAS Perrier TP est engagée au sens de l'article 1792 du code civil,

-dit que la responsabilité de M. [J] est engagée au sens de l'article 1792 du code civil,

-dit que la SAS Cars Berthelet n'est pas responsable des dysfonctionnements constatés sur l'installation, en raison d'un manque d'entretien de l'installation,

-dit que la réparation doit prendre en compte la reprise intégrale de l'ouvrage, dès sa conception initiale et prenant en compte cette fois, le comportement de la nappe phréatique dans sa totalité,

-dit que la société Cars Berthelet doit être indemnisée de l'intégralité de son préjudice,

-dit qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la société EG sol,

-débouté l'ensemble des parties de leurs demandes sur la responsabilité de la société EG sol région lyonnaise dans la survenance des dysfonctionnements,

-dit que la responsabilité de la société Saint Dizier Environnement ne peut être retenue en l'espèce et a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,

-dit mal fondées l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société Celestin matériaux et a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,

-dit mal fondées les demandes faites à l'encontre des sociétés d'assurance Allianz et Elite Insurance Company Limited et débouté l'ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,

-dit que les désordres constatés sur les installations de dépollutions du site, sont de nature décennale,

-dit que les responsabilités de M. [J] [N] (maitrise d''uvre), et la SAS Perrier TP (entreprise en charge des travaux), sont engagées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

-condamné in solidum la SAS Perrier TP et M. [J] [N] à payer à la société Cars Berthelet la somme de 495.815,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-alloué sur le fondement de l'article 700 et condamné les mêmes in solidum à payer :

*à la société Cars Berthelet la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*à la SA Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*à la société EG sol région lyonnaise la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

*à la société Celestin matériaux la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

*à la société Saint Dizier Environnement la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,

-rejeté comme non fondés tous autres moyens, fin et conclusions contraires des parties,

-condamné M. [N] [J] et la SAS Perrier TP, in solidum, aux frais d'expertise s'élevant à la somme de 22.839,95 euros ainsi qu'aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

L'appel a été enregistré sous le n°RG : 23/00829.

Suivant ordonnance en date du 8 février 2024, la présidente chargée de la mise en état a notamment :

-prononcé la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 23/00829 du rôle de la cour,

-dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

L'affaire a été réenrôlée sous le n°RG 25/02444.

Suivant ordonnance en date du 6 novembre 2025, la procédure inscrite sous le n°RG 25/02444 a été jointe avec la procédure déjà pendante devant la cour et inscrite sous le n°RG 25/01309.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 février 2026.

Prétentions et moyens de la SAS Perrier TP

Dans ses conclusions d'appelante récapitulatives n°7 notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles 6, 9, 367 du code de procédure civile, 1353 alinéa 1er, 1240 et 1241 et suivants, 1792 et suivants du code civil, 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, L. 124-3 du code des assurances, de :

A titre principal,

-réformer le jugement du tribunal de commerce du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions et,

Statuant à nouveau,

-dire et juger que conformément au rapport de M. [D], la SAS Perrier TP n'a aucune responsabilité dans la survenance des dommages,

-dire et juger que toutes les demandes ou appels en garantie dirigé(e)s contre la SAS Perrier TP sont infondé(e)s/injustifié(e)s et, à tout le moins, mal dirigé(e)s,

Par suite,

-mettre hors de cause la SAS Perrier TP, en ce qu'il n'est ni établi ni démontré l'imputabilité des dommages à sa prestation,

-rejeter toute demande de condamnation in solidum dirigée contre la SAS Perrier TP comme étant parfaitement injustifiée,

-condamner les sociétés Saint Dizier environnement, EG sol région lyonnaise, M. [N] [J] et ses assureur les sociétés Allianz Iard et Elite insurance company limited, la société Christaud venant aux droits de Celestin matériaux et Cars Berthelet désormais dénommée CRL (Courriers rhodaniens Lyon) à rembourser la SAS Perrier TP des sommes payées au titre des condamnations de première instance,

A titre subsidiaire,

-dire et juger les sociétés Cars Berthelet désormais dénommée CRL (Courriers rhodaniens Lyon), Saint Dizier environnement, EG sol région lyonnaise et M. [N] [J] responsables des problèmes affectant le fonctionnement des systèmes de dépollution,

-limiter le quantum des demandes indemnitaires à la somme de 40.760 euros au titre de la solution réparatoire n°3,

-condamner in solidum les sociétés Saint Dizier environnement, EG sol région lyonnaise et M. [N] [J] et ses assureurs, les sociétés Allianz Iard et Elite Insurance company limited et Cars Berthelet désormais dénommée CRL (Courriers rhodaniens Lyon) à relever et garantir la SAS Perrier TP indemne de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires, prononcée à son encontre,

En toute hypothèse,

-condamner les sociétés Saint Dizier environnement, EG sol région lyonnaise et M. [N] [J] exerçant sous l'enseigne Géoconcept 3D et ses assureurs, les sociétés Allianz Iard et Elite insurance company Limited et Cars Berthelet désormais dénommée CRL (Courriers rhodaniens Lyon) in solidum ou, à tout le moins, à hauteur de leur part de responsabilité déterminée par l'expert, à verser à la SAS Perrier TP, les frais d'expertise dont elle a fait l'avance pour un montant de 33.628, 88 euros,

-condamner M. [N] [J] à rembourser à la SAS Perrier TP la somme de 287.505,74 euros correspondant à la moitié des condamnations due par ce dernier,

-condamner in solidum les sociétés Saint Dizier environnement, EG sol région lyonnaise et M. [N] [J] exerçant sous l'enseigne Géoconcept 3D et ses assureurs, les sociétés Allianz Iard et Elite insurance company limited et Cars Berthelet désormais dénommée CRL (Courriers rhodaniens Lyon) à payer à la SAS Perrier TP la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les mêmes aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :

*Sur le rejet des demandes dirigées contre la SAS Perrier TP :

-pour que la présomption de responsabilité puisse être retenue à son encontre au titre de la responsabilité décennale, il doit être démontré que les désordres lui sont imputables,

-l'imputabilité des désordres aux travaux qu'elle a effectués n'est pas rapportée,

-elle a seulement mis en 'uvre une solution technique conformément à une conception dont elle n'avait pas la charge, pas plus qu'elle n'avait la charge des études préalables,

-les études préalables et la conception ont été faites par M. [N] [J], en sa qualité de maître d''uvre,

-aucun défaut de mise en 'uvre, qui pourrait lui être imputable, par rapport à la solution technique déterminée par le maître d''uvre, n'a été révélé par l'expertise,

-les défaillances du matériel qui ont été révélées au niveau des séparateurs et notamment des flotteurs relèvent de la responsabilité du fabriquant, la société Saint Dizier Environnement,

-l'origine des dysfonctionnements affectant les systèmes de dépollution est multiple, mais l'expert a écarté sa responsabilité, en ce qu'elle n'a pas contribué à l'apparition des dommages,

-elle ne possède aucune connaissance en hydrogéologie lui permettant de définir les niveaux réels de la nappe phréatique,

-elle n'a aucune compétence pour déceler d'éventuels défauts de produits fournis par un fabriquant, alors qu'elle a choisi de faire appel à des entreprises spécialisées.

*A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes indemnitaires au titre de la solution réparatoire :

-aux termes de son rapport, l'expert a retenu la solution de reprise n° 3 à hauteur de 40.760 euros,

- rien ne justifie d'octroyer la somme de 460.000 euros au titre de la solution de reprise n° 1, alors que le juge doit cantonner l'indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice.

*Sur les appels en garantie qu'elle a formés :

-si la cour retient sa responsabilité, elle est bien fondée à réclamer la condamnation des sociétés dont la responsabilité a été retenue par l'expert, à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, à hauteur de la part de responsabilité retenue par l'expert,

-M. [N] [J], intervenu sur le chantier en qualité de maître d''uvre avec une mission complète de conception et de suivi des travaux, a commis des fautes dans la conception et l'étude du projet de dépollution,

-il appartenait à la société EG sol Lyon de s'assurer de la nature du sol et de son aptitude à supporter l'ouvrage projet, alors que selon l'expert, les investigations qu'elle a faites sont totalement insuffisantes, la présence d'une nappe phréatique à fort marnage et à très faible profondeur n'ayant pas été identifiée par EG sol Lyon, alors que la totalité des ouvrages projetés sont enterrés dans un site naturellement marécageux,

-l'expert a mis en exergue des défauts de construction des séparateurs fabriqués par la société Saint Dizier Environnement et distribués par la société Celestin matériaux,

-les remplacements de composants par la société Saint Dizier Environnement sont consécutifs à des défauts de matériels et non des défauts de pose et celle-ci est intervenue en cours d'expertise pour reprendre ses installations défectueuses,

-la faute du maître d'ouvrage existe en cas d'économie inconsidérée ou fautive,

-l'expert a retenu la responsabilité du maître d'ouvrage, notamment un prix anormalement bas, l'absence de collaboration avec un assistant à maîtrise d'ouvrage, un défaut d'entretien,

-la société Cars Berthelet a fait preuve de négligence fautive dans le choix délibéré d'un maître d''uvre inexpérimenté dans le domaine requis mais peu cher.

*Sur la garantie des assureurs :

-M. [J] justifie que la police d'assurance a bien été souscrite avec la société Elite insurance company limited,

-M. [J] a été assigné au fond par la SAS Perrier TP le 12 décembre 2016 et la réclamation a donc été formée pendant la période de validité du contrat, l'assureur doit en conséquence sa garantie,

-concernant la garantie de la SA Allianz Iard, il est connu de tous que le géomètre topographe ou assimilé assume des missions de maitrise d''uvre, et l'activité exercée par M. [J] correspond en conséquence à l'activité déclarée par l'assuré lors de la souscription du contrat,

-le fait que les désordres puissent avoir un caractère décennal, n'exclut pas que la responsabilité civile de droit commun soit mise en 'uvre,

-l'action récursoire de la SAS Perrier TP n'est pas fondée sur la responsabilité décennale de M. [J] mais sur les fautes de ce dernier dans l'exercice de sa mission, sa responsabilité quasi-délictuelle étant recherchée sur le fondement des articles 1241 et suivants du code civil.

*Sur le préjudice qu'elle subit :

-les sociétés Saint Dizier environnement, EG sol région lyonnaise, M. [N] [J] et ses assureurs, la SA Allianz Iard, la société Elite insurance company limited, et enfin la société Cars Berthelet désormais dénommée CRL (Courriers rhodaniens Lyon) doivent être condamnés in solidum à lui payer, les frais d'expertise dont elle a fait l'avance pour un montant de 33.628,88 euros,

-M. [J] doit être donc condamné à lui rembourser la somme de 287.505,74 euros, correspondant à la moitié des condamnations, qu'il doit.

Prétentions et moyens de la SA Allianz Iard

Dans ses conclusions récapitulatives d'intimée après jonction, notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, elle demande à la cour au visa de l'article 1792 du code civil, de :

-recevoir la SA Allianz Iard en ses écritures et les déclarer bien fondées,

-confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023, par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu'il a :

*dit mal fondées les demandes faites à l'encontre de la SA Allianz Iard,

*débouté l'ensemble des parties de leur demande à son encontre,

*alloué à la SA Allianz Iard la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-juger que les garanties souscrites auprès de la SA Allianz Iard ne sont pas mobilisables,

En conséquence,

-rejeter comme mal fondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par M. [J], la SAS Perrier TP et tous autres concluants, à l'encontre de la SA Allianz Iard,

-prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SA Allianz Iard,

A titre subsidiaire,

-juger que la SA Allianz Iard est bien fondée à opposer à M. [J] et aux tiers les plafonds de garantie et franchise expressément stipulés au contrat d'assurance souscrit par M. [J], ainsi fixés :

*plafond de garantie : 350.000 francs par sinistre, soit 53 357,15 euros,

*franchise : 10 % par sinistre avec un minimum de 2.000 francs, soit 304,89 euros,

En tout état de cause,

-condamner tout succombant, à verser à la SA Allianz Iard la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :

*Sur les circonstances du sinistre :

-M. [J] est intervenu dans le cadre d'une maitrise d''uvre complète,

-la mission confiée portait sur la mise en conformité de l'assainissement pluvial avec la règlementation s'appliquant aux installations classées pour la protection de l'environnement,

-les désordres décrits par l'expert rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage.

*Sur le contrat souscrit auprès de la SA Allianz Iard :

-elle doit être mise hors de cause en raison de l'impossibilité de mobiliser ses garanties,

-elle assure la société Géoconcept 3D suivant police de Responsabilité Civile " RC prestataire de service " n°B62X8297, pour l'activité déclarée de géomètre topographe à effet du 7 avril 1988, résiliée le 7 avril 2015,

-l'activité exercée par M. [J] ne correspond pas à celle déclarée par l'assuré lors de la souscription du contrat,

-les conditions particulières du contrat garantissent une activité de géomètre topographe et prennent effet au 7 avril 1998,

-or, la responsabilité de M. [J] est recherchée au titre d'une activité de maîtrise d''uvre, qui ne saurait être assimilée à l'activité de géomètre topographe,

-il ne s'agissait pas pour M. [J] de diriger ou surveiller les travaux, il s'est vu confier une mission complète de maîtrise d''uvre, comprenant la conception de l'ouvrage,

-les missions d'un géomètre-topographe ne peuvent être définies par référence au recueil des prestations de l'Ordre des géomètres-experts,

-les désordres pour lesquels la responsabilité de M. [J] est recherchée sont exclus de la garantie souscrite auprès d'elle au titre de la police de responsabilité civile,

-en effet, M. [J] a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle et excluant la garantie de sa responsabilité civile décennale, alors que sa responsabilité est recherchée au titre de la garantie décennale,

-l'assureur peut opposer au porteur de la police, ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.

*Sur le plafond de garantie et la franchise contractuelle :

-s'agissant de garanties facultatives, les plafonds et franchises sont opposables à l'assuré et aux tiers.

Prétentions et moyens de la SAS CRL

Dans ses conclusions récapitulatives après jonction notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 124-3 du code des assurances, de :

-confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Perrier TP et M. [N] [J] à payer à la SAS Cars Berthelet aujourd'hui dénommée CRL, la somme de 495.815,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné les mêmes in solidum à payer à la SAS Cars Berthelet aujourd'hui dénommée CRL la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné in solidum M. [N] [J] et la SAS Perrier TP aux frais d'expertise s'élevant à la somme de 22.839,95 euros ainsi qu'aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile,

-confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la SAS Cars Berthelet aujourd'hui dénommée CRL,

-réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SAS Cars Berthelet aujourd'hui dénommée CRL de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre des sociétés Elite insurance company limited et Allianz Iard ainsi que des sociétés EG sol région lyonnaise, Christaud venant aux droits de la société Celestin matériaux et Saint Dizier environnement,

-réformer le jugement rendu en ce qu'il a limité les condamnations principales allouées à la SAS Cars Berthelet aujourd'hui dénommée CRL à la somme de 495.815,29 euros, au lieu de celle de 508.387,86 euros réclamée,

Et statuant à nouveau :

-dire et juger que les désordres constatés par l'expert judiciaire [D] sont de nature décennale,

-dire et juger que les responsabilités de M. [N] [J], exploitant à titre individuel une activité de maîtrise d''uvre sous la dénomination Géoconcept 3D, de la SAS Perrier TP en charge de la réalisation des travaux, de la société EG sol région lyonnaise qui s'est vue confier une étude hydrogéologique à la demande de M. [N] [J], et des sociétés Saint Dizier environnement et la société Christaud venant aux droits de la société Celestin matériaux, fabricant et distributeur d'EPERS, sont engagées de plein droit sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

-dire et juger que les sociétés Elite insurance company limited et Allianz Iard sont tenues à indemnisation en leur qualité d'assureurs de la société EG sol région lyonnaise,

-condamner in solidum, pour avoir contribué ensemble et indivisément à la réalisation de l'entier dommage, M. [N] [J] et ses assureurs les sociétés Elite insurance company limited et Allianz Iard, la société EG sol région lyonnaise, la société Christaud venant aux droits de la société Celestin matériaux, la société Saint Dizier environnement et la SAS Perrier TP à payer à la société CRL autrefois dénommée Cars Berthelet la somme de 508.387,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-débouter les sociétés Perrier TP, Christaud venant aux droits de la société Celestin matériaux, Saint Dizier environnement et plus généralement tout concluant de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CRL autrefois dénommée Cars Berthelet,

-condamner in solidum M. [N] [J] et ses assureurs les sociétés Elite insurance company limited et Allianz Iard, la société EG sol région lyonnaise, la société Christaud venant aux droits de la société Celestin matériaux, la société Saint Dizier environnement et la SAS Perrier TP à payer à la société CRL autrefois dénommée Cars Berthelet la somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum M. [N] [J] et ses assureurs les sociétés Elite insurance company limited et Allianz Iard, EG sol région lyonnaise, la société Christaud venant aux droits de la société Celestin matériaux, la société Saint Dizier environnement et la SAS Perrier TP aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant la somme de 22.839,95 euros réglée par la société Cars Berthelet aujourd'hui dénommée CRL au titre des frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Pascale Hays, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle affirme que :

*Sur les responsabilités et garanties :

-l'expert a conclu que les ouvrages réalisés au profit de la société Cars Berthelet étaient impropres à leur destination, le sous-sol continuant à recevoir la pollution des parkings,

-le fait du tiers ne peut être exonératoire de responsabilité que s'il est constitutif de la force majeure,

-M. [J] maitre d''uvre et concepteur des ouvrages, est responsable de plein droit de l'intégralité des désordres constatés,

-M. [J] ne démontre pas que les fautes des autres intervenants à la construction soient exonératoires de responsabilité,

-la responsabilité de M. [J] étant engagée, la SA Allianz Iard et la société Elite insurance company limited, doivent l'indemniser des dommages qu'elle a subis,

-la société EG sol région lyonnaise est intervenue en qualité de sous-traitant de M. [N] [J] et en tout état de cause, cette société a la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil,

-l'expert a relevé les manquements de la société EG sol région lyonnaise et en tout état de cause, sa responsabilité décennale est engagée de plein droit,

-la SAS Perrier TP n'a pas réalisé des ouvrages conformes à leur destination,

-l'expert a mis en évidence les défauts de construction des séparateurs fabriqués par la société Saint Dizier environnement et distribués par la société Celestin matériaux,

-l'expert a mis en évidence les défauts affectant les sondes fabriquées et mises en 'uvre par la société Saint Dizier environnement,

-c'est la SAS Perrier TP qui a contracté avec ces sociétés et elle est responsable du choix de ses fournisseurs,

-la SAS Perrier TP est responsable en qualité de seul constructeur intervenu sur le chantier et elle ne démontre pas que les causes exonératoires de responsabilité soient remplies,

-les sociétés Celestin matériaux et Saint Dizier environnement sont intervenues à l'opération en qualité de fabricants des équipements de dépollution, leur responsabilité sera retenue sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, qui assimile au fabricant d'équipements proprement dit le distributeur qui les a présentés comme son 'uvre,

-ces sociétés ont contribué ensemble et indivisément à la réalisation de l'entier dommage, elles doivent être condamnées in solidum avec leurs assureurs.

*Sur l'absence de responsabilité du maître de l'ouvrage :

-elle n'est pas sachante en matière de protection de l'environnement et s'est entourée d'un maître d''uvre, en lui confiant une maîtrise d''uvre complète,

-étant une entreprise de transport routier, elle n'était pas en mesure d'identifier une carence éventuelle de l'équipe de maîtrise d''uvre sollicitée,

-l'assistance à maîtrise d'ouvrage n'est pas obligatoire,

-il n'est pas démontré que l'incompétence des entreprises Géoconcept 3D et EG sol région lyonnaise soit notoirement connue,

-l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage qui admet certains inconvénients dans un souci d'économie ne suffit pas à engager sa responsabilité en l'absence d'immixtion de sa part et à défaut d'une compétence notoire avérée, car le constructeur doit résister alors à ses exigences,

-l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage doit être consciente et délibérée,

-il n'est pas démontré qu'elle ait agi par souci d'économie,

-l'expert judiciaire a considéré que les ouvrages litigieux étaient impropres à leur destination, et ce indépendamment de l'entretien dont ils ont pu faire l'objet,

-en outre, les dysfonctionnements sont apparus dans la première année, l'exploitant a consacré une cinquantaine d'heures à l'entretien, alors que huit auraient suffi si l'ouvrage avait fonctionné normalement.

*Sur les demandes au titre des désordres, des frais et du préjudice subi :

-une réparation à hauteur de 40.760 euros, ne peut suffire à rendre l'installation conforme, contrairement à ce qu'a retenu l'expert,

-la réparation de son dommage doit être intégrale,

-seul le scénario n°1 de l'expert permet d'obtenir le résultat payé,

-une réparation intégrale suppose la livraison d'un ouvrage conforme à l'ouvrage vendu et compatible avec les objectifs promis par les constructeurs, à savoir dépolluer jusqu'à la pluie décennale,

-les dysfonctionnements et désordres constatés ont engendré des surcoûts en matière d'entretien,

-le dispositif du jugement est entaché d'une erreur matérielle quant au chiffrage des condamnations.

*Sur le caractère infondé des recours en garantie formés à son encontre :

-l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre, selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 26 mai 2023, emporte suspension des poursuites à l'encontre du débiteur.

Prétentions et moyens de M. [N] [J]

Dans ses conclusions récapitulatives n°2 après jonction notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, il demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 1240 du code civil, L.124-5 du code des assurances, de :

-réformer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu'il a :

*dit que l'ouvrage réalisé par la SAS Perrier TP (le locateur d'ouvrage) est impropre à sa destination,

*dit que l'incurie de M. [J] et de la SAS Perrier TP est suffisamment rapportée tout au long de l'expertise,

*dit que M. [N] [J] (Géoconcept 3D) a commis des fautes dans la conception et l'étude du projet de dépollution,

*dit que la SAS Perrier TP a livré une installation inopérante et impropre à sa destination,

*dit que la responsabilité de la SAS Perrier TP est engagée au sens de l'article 1792 du code civil,

*dit que la responsabilité de M. [N] [J] est engagée au sens de l'article 1792 du code civil,

*dit que la société Cars Berthelet n'est pas responsable des dysfonctionnements constatés sur l'installation, en raison d'un manque d'entretien de l'installation,

*dit que la réparation doit prendre en compte la reprise intégrale de l'ouvrage, dès sa conception initiale en prenant en compte cette fois le comportement de la nappe phréatique dans sa totalité,

*dit que la société Cars Berthelet doit être indemnisée de l'intégralité de son préjudice,

*dit qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la société EG sol région lyonnaise,

*débouté l'ensemble des parties de leurs demandes sur la responsabilité de la société EG sol région lyonnaise, dans la survenance des dysfonctionnements,

*dit que la responsabilité de la société Saint Dizier environnement ne peut être retenue en l'espèce et débouté l'ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,

*dit mal fondées l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société Celestin matériaux et débouté l'ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,

*dit mal fondées les demandes faites à l'encontre des sociétés d'assurance Allianz Iard et Elite insurance company limited et débouté l'ensemble des parties de leurs demandes en ce sens,

*dit que les désordres constatés sur les installations de dépollutions du site sont de nature décennale,

*dit que les responsabilités de M. [N] [J] (maîtrise d''uvre) et de la SAS Perrier TP (entreprise en charge des travaux), sont engagées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

*condamné in solidum la SAS Perrier TP et M. [N] [J] à payer à la société Cars Berthelet la somme de 495.815,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

*alloué sur le fondement de l'article 700 et condamné les mêmes in solidum à payer :

- à la société Cars Berthelet la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la SA Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la société EG sol région lyonnaise la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-à la société Celestin matériaux la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- à la société Saint Dizier environnement la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,

*rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

*condamné M. [N] [J] et la SAS Perrier TP, in solidum, aux frais d'expertise s'élevant à la somme de 22.839,95 euros, ainsi qu'aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Et, statuant de nouveau,

-juger les sociétés EG sol région lyonnaise, Perrier TP, SDENV Saint Dizier Environnement, Christaud venant aux droits de Celestin matériaux et Cars Berthelet désormais dénommée CRL (Courriers rhodaniens Lyon) responsables des dysfonctionnements affectant les ouvrages de dépollution,

-juger que le préjudice subi par la société Cars Berthelet désormais dénommée CRL (Courriers rhodaniens Lyon) ne saurait excéder 40.760 euros,

-rejeter toute demande dirigée contre M. [N] [J],

-condamner in solidum les sociétés EG sol région lyonnaise, Perrier TP, SDENV Saint Dizier Environnement, venant aux droits de Celestin matériaux Celestin matériaux, ainsi que les sociétés Allianz Iard et Elite insurance company limited à relever et garantir M. [N] [J] de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,

-condamner in solidum les sociétés EG sol région lyonnaise, Perrier TP, SDENV Saint Dizier Environnement, venant aux droits Celestin matériaux Celestin matériaux, Cars Berthelet, Allianz Iard et Elite insurance company limited, à payer à M. [N] [J] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens incluant l'intégralité des frais d'expertise judiciaire, dont la somme de 5.916,80 euros avancée par M. [J], lesquels seront directement recouvrés par Maître Mihajlovic, avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, il explique que :

*Sur les responsabilités :

-les ouvrages de dépollution ne remplissent pas leur rôle et les causes de ce

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