CA Dijon, 7 mai 2026, RG 25/00916
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Texte de la décision
[S] [R]
C/
[G] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00916 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWIT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 juin 2025,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de juge aux affaires familiales de dijon
RG N°24/02258
APPELANTE :
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMÉ :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia TREFFOT de la SCP PATRICIA TREFFOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 71
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026 en audience en chambre du conseil devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, président de chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, conseillère,
Julie BRESSAND, conseillère,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, greffier placé
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, président de chambre, et par Maud DETANG, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [R] et M. [W] [V] ont vécu en concubinage et se sont pacsé le [Date mariage 1] 2008 avant de contracter mariage le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 5] (21), sans contrat de mariage préalable.
Le domicile conjugal était fixé dans une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] [Localité 6] acquise en indivision par Mme [S] [R] et M. [K] le 8 mars 2002 et appartenant en propre à Mme [S] [R] pour en avoir été attributaire à la suite de son précédent divorce selon acte notarié de partage du 6 octobre 2006, à charge pour elle de reprendre le solde de l'emprunt afférent.
Les époux se sont séparés et M. [W] [V] a quitté le domicile conjugal le 1er janvier 2017.
Par jugement du 5 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon a prononcé le divorce des époux, invité les parties à saisir le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire, et reporté au 26 septembre 2017 la date des effets du divorce dans les rapports mutuels des époux quant à leurs biens.
Aucun partage amiable du régime matrimonial n'a eu lieu entre les parties.
Par acte du 13 août 2024, M. [W] [V] a fait assigner Mme [S] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2025, ce magistrat a :
- déclaré recevable la demande en liquidation partage effectuée par M. [W] [V],
- condamné Mme [S] [R] à lui payer la somme de 16 506,11 euros au titre de sa créance pendant la période de concubinage préexistante à leur mariage outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 ainsi que la somme de 32 306,62 euros au titre de la récompense de 64 613,25 euros due par Mme [S] [R] à la communauté ayant existé entre les parties outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017,
- a condamné Mme [S] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2025, Mme [S] [R] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sollicitant sa nullité à titre principal et sa réformation totale à titre subsidiaire.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2025, Mme [S] [R], appelante, demande à la cour :
- à titre principal, de juger nulle et de nul effet la signification de l'assignation introductive d'instance qui lui a été délivrée le 13 août 2024 et en conséquence d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- à titre subsidiaire d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- juger prescrites les demandes de M. [W] [V] au titre de la période antérieure au mariage,
- débouter M. [W] [V] de ses demandes de récompenses au titre de la taxe foncière et de l'assurance habitation pour être des charges de jouissance de la communauté,
- fixer la récompense qu'elle doit à la communauté à la somme de 36 928,42 euros,
- juger qu'elle est redevable à M. [W] [V] de la somme de 18 464,21 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance et de l'appel qui seront recouvrés par Me Christophe Ballorin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, M. [W] [V], intimé, demande à la cour
- de débouter Mme [S] [R] de sa demande tendant à la nullité de la signification de l'assignation introductive d'instance délivrée le 13 août 2024 et de sa demande subséquente d'annulation du jugement du 12 juin 2025,
- de la juger mal fondée en son appel et en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, de la condamner à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture a été ordonnée le 17 février 2026 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 12 mars 2026.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l'acte introductif d'instance et la demande d'annulation du jugement :
Le jugement critiqué a déclaré recevable la demande de M. [W] [V] en liquidation partage des intérêts pécuniaires indivis entre les parties.
Mme [S] [R] entend voir annuler l'intégralité de la décision pour nullité de l'assignation du 13 août 2024, considérant qu'aucune diligence amiable préalable sérieuse n'a été réalisée par M. [W] [V] qui ne s'est plus jamais manifesté auprès d'elle à compter de son départ du domicile conjugal en janvier 2017 et a attendu sept ans pour faire valoir ses droits au titre du partage.
Elle affirme que Me [M] ne l'a pas informée des diligences que semble avoir entrepris M. [W] [V] par l'intermédiaire de son avocat si bien qu'elle n'en a été informée qu'à réception du jugement de condamnation, précisant qu'il n'a pas cherché à la contacter par courrier ou par appel téléphonique alors même qu'elle n'a jamais changé numéro de téléphone depuis leur mariage.
Elle soutient également que le commissaire de justice n'a pas réalisé toutes les diligences qui s'imposent à lui pour trouver le destinataire de l'acte, expliquant qu'elle a bien une boîte aux lettres à [Localité 7] avec son nom apparent et qu'elle fait suivre son courrier depuis plusieurs années à son adresse dans le département 38 ainsi qu'elle en justifie et qu'elle n'a jamais été rendu destinataire du procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [W] [V] entend voir rejeter la demande de nullité de l'acte de signification de l'assignation et la demande subséquente de nullité du jugement, considérant que le commissaire de justice a bien effectué toutes les diligences qui s'imposaient afin qu'elle en soit destinataire.
Il précise qu'il n'avait pas conservé les coordonnées téléphoniques de son ex-épouse, rappelant que le couple n'a pas eu d'enfant ensemble, que son avocat a pris soin de lui écrire directement et que le courrier n'est pas revenu à son expéditeur, démontrant ainsi qu'il y avait bien une boîte aux lettres au nom de Mme [S] [R] à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 7] en avril 2024.
Il souligne que des diligences strictement identiques ont été réalisées par le même commissaire de justice le 25 juin 2025 pour la signification du jugement critiqué dont Mme [S] [R] a réceptionné le recommandé avant d'inscrire le présent appel.
En droit, l'article 267 du code civil prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprise en vue de parvenir à un partage amiable.
L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 655 du même code précise les diligences que le commissaire de justice est tenu de réaliser lors de la signification de son acte :
" Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. "
S'agissant des recherches infructueuses, en vertu de l'article 659 du code de procédure civile :
" Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. "
Enfin, aux termes de l'article 693 du même code :
" Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684 1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne. "
En l'espèce, M. [G] [V] justifie que son conseil a écrit au notaire de Mme [R] le 24 juillet 2023, le 16 août 2023 et le 28 septembre 2023 puis qu'un courrier a été adressé à Mme [R] le 18 avril 2024, ces démarches étant restées vaines.
Le notaire de Mme [R] a ainsi répondu :
- par mail du 1er septembre 2023 : " J'ai bien lu vos différents courriers. Je dois rencontrer très prochainement Madame [R] afin de faire un point sur ce dossier. Je vous tiens bien évidemment informée ".
- par mail du 17 septembre 2024 : " J'avais bien reçu votre acte d'assignation, pensant qu'il avait été délivré à Madame [R]. Je prends donc immédiatement son attache et reviendrai vers vous après l'avoir rencontrée, en tous cas maintenant très rapidement ".
Dès lors M. [W] [V] établit avoir vainement recherché un accord amiable avec Mme [S] [R] pour liquider les intérêts pécuniaires indivis entre les parties.
Concernant la validité de l'acte de signification de l'assignation du 13 août 2024 de recherches infructueuses de Mme [R], l'acte litigieux du commissaire de justice mentionne bien que le nom de Mme [R] n'apparaît pas sur la boîte aux lettres, que personne n'a pu le renseigner, qu'une recherche sur l'annuaire électronique puis sur Google n'ont pas permis d'identifier Mme [R], que les services de la Mairie ou de la [Etablissement 1] n'ont pas pu le renseigner, qu'il n'a pu trouver aucune autre adresse postale, ou numéro de téléphone ni adresse mail permettant de localiser celle-ci, ces démarches concordantes, sérieuses et suffisantes, permettant de confirmer la validité de cet acte, le cliché photographique du nom de Mme [S] [R] sur la boîte au lettre, avec date incertaine, ne pouvant être déterminant.
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a déclaré recevable la demande en ouverture des opérations de compte liquidation partage.
Sur les demandes de M. [W] [V] au titre de la période antérieure au mariage :
Le jugement critiqué a condamné Mme [S] [R] à payer à M. [W] [V] la somme de 16 506,11 euros au titre de sa créance pendant la période de concubinage préexistante à leur mariage, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024.
A titre subsidiaire, Mme [S] [R] entend voir juger prescrites les demandes de M. [W] [V] au titre de la période antérieure au mariage pour n'avoir pas été élevées dans les 5 ans du prononcé du divorce du 5 novembre 2018 devenu définitif dès le 1er décembre 2018, date à laquelle M. [W] [V] a acquiescé au jugement de divorce, rappelant que le délai de prescription pour agir a commencé à courir de nouveau à compter du 1er décembre 2018 pour prendre fin le 1er décembre 2023 alors même que l'assignation date du 13 août 2024.
M. [W] [V] sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a fixé sa créance sur Mme [S] [R] pour la période antérieure au mariage, soit du 31 mars 2009 au 27 août 2011, à la somme totale de 16 506,11 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 au titre de la moitié du remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal, de la taxe foncière 2010 et de la prime d'assurance.
En droit, concernant les créances de l'indivisaire sur l'indivision, la demande de remboursement de la créance se prescrit selon les règles de droit commun énoncées à l'art. 2224 c. civ., soit cinq ans à compter du paiement ou de la date à laquelle la créance était exigible.
En cas de créances périodiques, telles que les échéances de remboursement d'un prêt immobilier, la prescription s'applique à chacune des échéances acquittées.
La suspension est définie par l'art. 2230 c. civ. : " La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. "
Aux termes de l'art. 2236 c. civ., la prescription " ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. "
Ainsi, tant que le divorce n'est pas définitif ou tant que le pacs n'a pas été dissous, la prescription des créances de l'indivision entre époux ou entre partenaires de pacs est suspendue.
En l'espèce, concernant la période antérieure au mariage, soit du 31 mars 2009 au 27 août 2011, M. [V] sollicite une somme de 16 506,11 € correspondant à la dépense faite au titre du remboursement du prêt immobilier, de la taxe foncière 2010 et de la prime d'assurance.
Le jugement de divorce date du 05 novembre 2018, Mme [R] a acquiescé au jugement le 14 novembre 2018 et M. [V] le 1er décembre 2018.
En application du droit commun de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription, suspendu durant le mariage, même à le considérer commençant à courir à compter du 1er décembre 2018, a pris fin le 1er décembre 2023.
L'assignation devant le premier juge datant du 13 août 2024 il convient de constater que la demande de M. [V] au titre des dépenses antérieures au mariage est prescrite.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la récompense due par Mme [S] [R] à la communauté :
Le jugement critiqué a condamné Mme [S] [R] à payer à M. [W] [V] la somme de 32 306,62 euros au titre de la récompense de 64 613,25 euros due par Mme [S] [R] à la communauté ayant existé entre les parties, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017.
Mme [S] [R] sollicite l'infirmation de la décision sur ce point et entend voir débouter M. [W] [V] de ses demandes de récompenses au titre de la taxe foncière, de l'assurance habitation et des intérêts d'emprunt pour être des charges d'entretien et de jouissance de la communauté acquittée à titre définitif et n'ouvrant pas droit à récompense.
Elle entend voir retenir la somme de 36 303,42 euros comme montant de la récompense qu'elle doit à la communauté au titre du capital du prêt immobilier amorti pendant le mariage, et qu'elle est redevable à M. [W] [V] de la somme de 18 464,21 euros.
Elle soulève que les relevés de compte versés aux débats par M. [W] [V] démontrent qu'il n'a plus versé chaque mois sa contribution aux charges du mariage à compter de janvier 2017 jusqu'à l'ordonnance de conciliation de sorte qu'il est bien mal venu à lui demander le paiement d'une récompense sur cette période et que faire droit à cette demande alors qu'il n'a plus participé aux charges du mariage reviendrait pour lui à un enrichissement sans cause.
Elle fait valoir que la taxe foncière est en effet traitée en jurisprudence comme les intérêts d'emprunt d'un prêt remboursé par la communauté pour le financement d'un bien propre et que cette solution est parfaitement cohérente au regard de la situation factuelle qui a consisté pour elle à mettre à la disposition de la communauté un immeuble lui appartenant en propre, soutenant que la communauté a donc remboursé à titre définitif les intérêts d'emprunt, la taxe foncière mais également l'assurance de l'immeuble.
M. [W] [V] sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a fixé le montant de la récompense due par Mme [S] [R] à la communauté à la somme totale de 64 613,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017 au titre de l'amortissement en capital de l'emprunt immobilier relatif à son bien propre, du remboursement de l'emprunt cuisine, du règlement des taxes foncières des années 2011 à 2016 et de l'assurance de l'immeuble, selon le décompte suivant :
- 43.057,41 € au titre de l'emprunt immobilier,
- 1 750 € au titre de l'emprunt cuisine,
-16.750 € au titre de la taxe foncière de 2011 à 2016,
- 3.055,84 € au titre de l'assurance de l'immeuble.
En droit, en vertu de l'article 1416 du code civil, la communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie ['] a droit à récompense toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel d'un des époux, ainsi que pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre.
L'art. 1469 du même code prévoit, d'une part, que la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir ou améliorer un bien propre à un époux qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de ce dernier, et, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration de ce bien propre.
Il en résulte que la communauté aura droit à récompense si des deniers communs ont été utilisés pour l'acquisition d'un bien propre, notamment lorsqu'elle a financé le remboursement du capital d'un emprunt contracté pour l'achat d'un bien propre.
Il est jugé que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens de sorte que leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté, lorsqu'il a été fait avec des fonds communs.
Ainsi, les dépenses relatives aux impôts fonciers, aux primes d'assurances sur le bien propre, et au remboursement des intérêts d'un emprunt ayant servi à l'acquisition d'un bien propre sont une charge de jouissance supportée par la communauté.
En l'espèce, le domicile conjugal était fixé dans un bien sis [Adresse 5] (Côte d'Or) appartenant en propre à Mme [R] pour en avoir été attributaire à la suite de son précédent divorce, à charge pour elle de reprendre le solde de l'emprunt afférent.
Cet emprunt a été remboursé par anticipation en mars 2009 au moyen d'un autre emprunt, d'un montant de 154.321,59 euros, contracté conjointement par M. [V] et Mme [R] auprès de l'organisme [1].
Parallèlement à la conclusion du contrat de prêt, les concubins ont ouvert un compte joint auprès du [2], compte sur lequel les échéances de 1.021,34 euros par mois ont été prélevées à partir du 31 mars 2009.
Le mariage a eu lieu le [Date mariage 2] 2011.
Mme [S] [R] a vendu le bien immobilier le 1er mars 2019.
Concernant la récompense au profit de la communauté, il est sans emport que M. [V] ait ou non continué à verser la contribution aux charges du mariage, le fondement des sommes dues étant différents.
S'agissant de la dépense de 16 750 € au titre de la taxe foncière de 2011 à 2016, et de la dépense de 3.055,84 € au titre de l'assurance de l'immeuble, ces sommes sont à considérer comme des charges d'entretien et de jouissance, assumées à titre définitif par la communauté, et ne peuvent donc pas ouvrir droit à récompense.
S'agissant du remboursement de l'emprunt immobilier, dès lors que la communauté qui a la jouissance des biens propres, doit assumer toutes les charges usufructuaires des propres, dont les intérêts d'emprunt, seul le capital remboursé doit être pris en compte, soit en la cause la somme de 42 210.62 € remboursée par la communauté en capital entre août 2011 et août 2017.
Concernant le prêt cuisine, le couple avait souscrit un prêt à taux zéro de 3.000 €, la communauté a assumé le remboursement de l'emprunt d'août 2016 à septembre 2017, date des effets du divorce, soit 14 mensualités de 125 €, Mme [R] devant récompense à la communauté de la somme de 1.750 €.
Dès lors, Mme [R] doit récompense à la communauté de la somme de 43 960,62 € se décomposant comme suit :
- 42 210.62 € au titre de l'emprunt immobilier remboursé par la communauté entre août 2011 et août 2017,
- 1 750 € au titre de l'emprunt cuisine remboursé d'août 2016 à septembre 2017,
En l'absence d'autres demandes, il sera considéré que le partage est simple, et il convient ainsi de condamner Mme [R] à régler à M. [F] la somme de 21 980.31 €.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [R], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en liquidation partage formée par M. [G] [V],
Statuant de nouveau,
Dit que la demande de M. [G] [V] au titre des dépenses antérieures au mariage est prescrite,
Dit que Mme [S] [R] doit récompense à la communauté de la somme de 43 960,62 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017, et en conséquence condamne Mme [S] [R] à payer à M. [G] [V] la somme de 21 980.31 € à ce titre, dont intérêts à parfaire,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [R] aux dépens d'appel,
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,
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