CA Colmar, 7 mai 2026, RG 26/01596
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à [F] [I] par LS
- à Me Raphaël REINS
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 1]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 07 Mai 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/01596 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYSR
Minute n° : 040/26
ORDONNANCE du 07 Mai 2026
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
né le 30 Octobre 1970 à [Localité 2] MAROC
de nationalité française
C/M. [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-comparant, non représenté
INTIMÉE :
Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 07 Mai 2026 de Mme Anne HOUSER, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de la directrice de l'EPSAN de [Localité 4] du 30 mars 2026,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du 2 avril 2026 de la directrice du même établissement,
Vu la requête du directrice de l'EPSAN de [Localité 4] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 avril 2026,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 avril 2026 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [F] [I],
Vu l'appel interjeté par M. [F] [I] selon courrier adressé le 16 avril 2026 et reçu à la cour le 30 avril 2026,
Vu la décision de levée des soins psychiatriques en date du 4 mai 2026 de la directrice de l'EPSAN de [Localité 4],
Vu l'avis du parquet général du 6 mai 2026 qui sollicite de constater l'irrecevabilité de l'appel,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 5 mai 2026,
MOTIFS :
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention dont appel a été rendue le 8 avril 2026 et notifiée à M. [F] [I] le 9 avril 2026. Or, son appel n'a été réceptionné que le 30 avril 2026, soit au-delà du délai de 10 jours précédemment rappelé.
Dans ces conditions, il convient de déclarer l'appel de l'intéressé irrecevable.
De surcroît, la directrice de l'EPSAN de [Localité 4] ayant décidé la mainlevée de l'hospitalisation de l'intéressé par décision du 4 mai 2026, l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par M. [F] [I] ;
LE DECLARONS également sans objet ;
Le greffier Le président
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