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CA Colmar, 5 mai 2026, RG 25/01558


Vérifier : CA Colmar, 5 mai 2026, RG 25/01558 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/01558
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
other
Id
69fd7e33cdc6046d470446c0

Texte de la décision

2,130 caractères

Copie exécutoire aux avocats

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 25/01558 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQPQ

Minute n° : 247/2026

ORDONNANCE du 05 Mai 2026

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

La S.C.I. PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]

représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour

INTIMEE :

La SCPI IMMORENTE représentée par la SA SOFIDY, gérante statuaire,

ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]

représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Emeline THIEBAUX, greffier ;

***

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 mars 2025 dans l'instance opposant la SCPI IMMORENTE à la SCI PAYS DE LOIRE ;

Vu l'appel formé par la SCI PAYS DE LOIRE selon déclaration reçue par voie électronique le 07 avril 2025 ;

Vu les conclusions communes datées du 30 avril 2026 transmises par voie électronique le 04 mai 2026 demandant d'homologuer la convention de transaction conclue entre les parties ;

SUR CE :

Les parties ont conclu le 19 janvier 2026 un protocole transactionnel aux fins de mettre un terme au litige les opposant.

Il convient, à la demande des parties, d'homologuer ce protocole d'accord dont une copie demeurera annexée à la minute de la présente ordonnance, en application de l'article 785-1 du code de procédure civile.

Les parties sont convenues de conserver chacune à sa charge les frais et dépens qu'elles ont été exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

HOMOLOGUONS la convention de transaction signé entre les parties le 19 janvier 2026 dont une copie demeurera annexée à la minute de la présente ordonnance ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens qu'elle a exposés.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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