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CA Aix Provence, 7 mai 2026, RG 25/08445


Vérifier : CA Aix Provence, 7 mai 2026, RG 25/08445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/08445
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
arret
Id
69fd81b3cdc6046d47049221

Texte de la décision

8,109 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2026

N° 2026/ 222

N° RG 25/08445

N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7TZ

Association ASL LES SOURCES

C/

[P] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe TEBOUL

Me Gilles CHATENET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 07 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00640.

APPELANTE

Association ASL LES SOURCES

Prise en la personne de son représentant légal, le CABINET OREA SYNDIC, [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

Monsieur [P] [B]

né le 21 Juin 1978 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

(assignation à personne le 29/08/2025)

représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, conseillère

Madame Florence PERRAUT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] est propriétaire d'un bien situé à [Localité 3] lequel bien fait partie d'une Association Syndicale Libre dénommée « les sources ».

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, l'Association Syndicale Libre dénommée « les sources » a assigné Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer l'arriéré de charges dues, la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2.500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens .

L'affaire était évoquée à l'audience du 5 mai 2025.

L' Association Syndicale Libre dénommée « les sources » demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance, actualisant à la somme de 19.205,62 € la somme due au titre des charges, arrêtée au 11 décembre 2024.

Monsieur [B] demandait au tribunal de constater qu'il était débiteur de bonne foi, que l'arriéré des charges qu'il devait à la date du 23 janvier 2024 ne devait pas excéder la somme de 11. 593,48 € et sollicitait un délai de 12 mois pour apurer l'arriéré de charges

Il concluait au débouté du surplus des demandes de l'Association Syndicale Libre dénommée « les sources ».

Par jugement rendu le 7 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*rejeté l'ensemble des demandes formées par l' Association Syndicale Libre dénommée « les sources » au titre du recouvrement des charges.

*débouté l'Association Syndicale Libre dénommée « les sources » de sa demande de dommages et intérêts.

*jugé que la demande reconventionnelle de délai de grâce formée par Monsieur [B] est sans objet.

*condamné l' Association Syndicale Libre dénommée « les sources » à verser à Monsieur [B] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*débouté l' Association Syndicale Libre dénommée « les sources » de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné l' Association Syndicale Libre dénommée « les sources » aux entiers dépens de la présente instance.

*rejeté le surplus des demandes

Suivant déclaration reçue au greffe en date du 10 juillet 2025, l' Association Syndicale Libre dénommée « les sources » a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:

-rejette l'ensemble des demandes formées par l' Association Syndicale Libre dénommée « les sources » au titre du recouvrement des charges.

-déboute l'Association Syndicale Libre dénommée « les sources » de sa demande de dommages et intérêts.

-condamne l' Association Syndicale Libre dénommée « les sources » à verser à Monsieur [B] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-déboute l' Association Syndicale Libre dénommée « les sources » de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamne l' Association Syndicale Libre dénommée « les sources » aux entiers dépens de la présente instance.

-rejette le surplus des demandes

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, l'Association Syndicale Libre dénommée « les sources » demande à la cour de :

*constater son désistement d'instance et d'action

*dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires.

A l'appui de ses demandes, l'Association Syndicale Libre dénommée « les sources » explique qu'une transaction est intervenue entre les parties et qu'elle a perçu les sommes qui devaient lui revenir de la part de Monsieur [B]

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [B] demande à la cour de :

*lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de l'Association Syndicale Libre dénommée « les sources », chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens

A l'appui de ses demandes, Monsieur [B] confirme qu'un accord est intervenu entre les parties


L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026


1°) Sur le désistement

Attendu que l'article 394 du code de procédure civil énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Que l'article 395 dudit code dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Et l'article 401 dudit code que « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

Attendu que l'Association Syndicale Libre dénommée « les sources » demande à la cour de

constater son désistement d'instance et d'action

Que Monsieur [B] indique accepter ce désistement

Qu'il convient par conséquent de faire droit à leur demande, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties ses frais , honoraires et dépens

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de l'Association Syndicale Libre dénommée « les sources »

DONNE ACTE à Monsieur [B] de ce qu'il accepte le désistement

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

LAISSE à la charge de de chacune des parties ses frais, honoraires et dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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