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CA Aix Provence, 7 mai 2026, RG 24/05034


Vérifier : CA Aix Provence, 7 mai 2026, RG 24/05034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/05034
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
69fd82efcdc6046d4704a7ec

Texte de la décision

3,586 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 07 MAI 2026

N°2026/170

Rôle N° RG 24/05034 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM47O

[Y] [B] [Q]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le 07 MAI 2026:

à :

Monsieur [Y] [B] [Q]

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 14 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00412.

APPELANT

Monsieur [Y] [B] [Q], demeurant [Adresse 1]

a été dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [D] [X] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [Q] a fait opposition à la contrainte établie par l'URSSAF Île-de-France le 27 février 2023 signifiée le 10 mars 2023, d'un montant de 24 750 € au titre des cotisations du 4e trimestre 2018, 4e trimestre 2019, régularisation 2020, 4e trimestre 2020, 1er trimestre, 2e trimestre 3e trimestre et 4e trimestre 2021, 1er trimestre, 2e trimestre et 3e trimestre 2022.

Le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social dans sa décision du 14 mars 2024 a condamné M. [Y] [Q] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 24 750 € dont 24 313 € de cotisations et 437 € de majorations de retard, les frais de signification de la contrainte d'un montant de 242,0 9 € et aux entiers dépens.

Par courrier recommandé adressé le 16 avril 2024, M. [Y] [Q] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par courrier recommandé adressé le 13 janvier 2026, M. [Y] [Q] indiquait se désister de sa demande d'appel et sollicitait une dispense de comparution.

L'URSSAF Île-de-France a déclaré accepté le désistement à l'audience du 25 mars 2026, à laquelle l'appelant, qui avait été régulièrement avisé de sa date, a été dispensé de comparaître.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance étant intervenu avant que l'intimée ne dépose de conclusions est parfait et de surcroît accepté par elle. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel,

Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [Y] [Q].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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