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T. com. 0202, 7 mai 2026, n° 2025F00052


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Date
07/05/2026
Numéro
2025F00052
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre de contentieux général
Id
69fd98e3cdc6046d47061ed8

Texte de la décision

13,179 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

JUGEMENT DU 7 mai 2026

N° de RG : 2025F00052

N° MINUTE : 2026F00038

1ère chambre

PARTIES A L'INSTANCE

ENTRE : L'EURL [E],

dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de 482 309 465, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

DEMANDERESSE, DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE,

comparaissant et plaidant par Maître Pierre LOMBARD, Avocat postulant au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant [Adresse 2] et ayant pour avocat plaidant Maître Sibylle DUMOULIN, Avocat au Barreau d'Amiens, demeurant [Adresse 3] à AMIENS (80000),

d'une part,

ET: Monsieur [J] [N] [V], né le [Date naissance 1] 1972 à SAINT-QUENTIN (Aisne), exploitant agricole, domicilié [Adresse 4] à FRANCILLY SELENCY (02760), DÉFENDEUR, DEMANDEUR RECONVENTIONNEL, comparaissant et par plaidant Marie Maître ALDAMA, Avocate au Barreau de Saint-Quentin substituant Maître Christophe DONNETTE, Avocat au Barreau de Saint Claude Mairesse 02100 Quentin, demeurant [Adresse 5], d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DEBATS

Audience publique du 26 Mars 2026.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Guy LECLERE M. Ludovic PONTHIEU

[Adresse 6]

Suivant acte du ministère de la SELARL KALIACT [L]-MAÏSETTI, Commissaires de Justice associés à Saint-Quentin, le 12 mai 2025, la société [E] a assigné Monsieur [J] [N] [V] à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin pour l'audience du 20 Juin [Immatriculation 1] H 00 à l'effet de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil

Déclarer la Société [E] recevable et bien fondée en ses demandes.

En conséquence,

Condamner Monsieur [J] [N] [V] à payer à la société [E] la somme de 4 919.20 € TTC en principal, majorée des intérêts de retard à compter du 3 mai 2023, date de la mise en demeure.

Condamner Monsieur [N] [V] à restituer les 2 bungalows 20' jumelé et le distributeur objet des factures [Localité 1] n° 1873 et [Localité 1] n° 1874 à la société [E] sous astreinte de 500 €/ jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Condamner Monsieur [J] [N] [V] à payer à la société [E] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner Monsieur [J] [N] [V] aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois sollicités des parties, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du 26 mars 2026.

2 LES FAITS

Monsieur [N] [V] est exploitant agricole.

Parallèlement à cette activité, il a débuté une activité de commercialisation de sa production par le biais de distributeurs implantés sur son exploitation.

A cette fin, le 21 décembre 2021, il a passé commande auprès de la société [E] de :
* 2 bungalows 20' jumelés selon devis n° DF 0350 pour un montant de 36 828 € TTC,
* Un distributeur selon devis n° DF 0348 pour un montant de 56 160 € TTC.

La société [E] lui a donc livré les 2 bungalows commandés dans lesquels elle a installé le distributeur de fruits et légumes.

Depuis donc maintenant plus de 3 ans, Monsieur [N] [V] utilise les bungalows et le distributeur livrés.

Cependant, Monsieur [N] [V] ne s'est pas acquitté de l'intégralité des factures établies par la société [E] sur la base des devis acceptés.

En effet, à ce jour, il reste devoir à la société [E] une somme globale de 4.919,20 € TTC.

Le produit n'est pas entièrement conforme à la commande (constaté par maître [L] le 24 septembre 2025), soit :

119 casiers au lieu de 131,

Simple porte au lieu d'une double,

1 radiateur au lieu de 2,

2 extracteurs au lieu de 4,

Couleur non conforme,

Et d'autres imperfections.

3 PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues le 26 mars 2026, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civil.

L'EURL [E] sollicite aux termes de ses conclusions :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,

Avant dire droit,

Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :

Déterminer si les désordres allégués par Monsieur [N] [V] sont avérés,

Chiffrer le coût des éventuels travaux de remise en état,

Déterminer si les bungalows et distributeurs livrés permettent un usage conforme à leur destination,

Mettre les frais d'expertise à la charge exclusive et définitive de Monsieur [N] [V] conformément à l'accord intervenu entre les parties,

Sur le fond,

Condamner Monsieur [J] [N] [V] à payer à la société [E] la somme de 4 919.20 € TTC en principal, majorée des intérêts de retard à compter du 3 mai 2023, date de la mise en demeure.

Condamner Monsieur [N] [V] à restituer les 2 bungalows 20' jumelé et le distributeur objet des factures [Localité 1] n°[Cadastre 1] et [Localité 1] n°[Cadastre 2] à la société [E] sous astreinte de 500 €/ jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Condamner Monsieur [J] [N] [V] à payer à la société [E] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Monsieur [J] [N] [V] aux entiers dépens.

En réponse, Monsieur [J] [N] [V] sollicite aux termes de ses conclusions :

Sursoir à statuer sur les demandes de l'EURL [E].

Constater les multiples désordres affectant le bien vendu et sa non-conformité par rapport aux factures émises.

Avant dire droit,

Voir nommer tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission notamment de :

Convoquer contradictoirement les parties à une date convenue avec leurs conseils

Les réunir

Procéder à toutes investigations nécessaires

Entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tous sachant

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission

Recueillir s'il est utile, tous autres renseignements écrits ou oraux dont il précisera la source

Rechercher les conventions intervenues entre les parties

Examiner les désordres allégués, et ceux que l'expertise pourrait révéler

Déterminer notamment à l'aide des constats d'huissiers et documents fournis les désordres affectant les bungalows et distributeurs livrés

Dire s'ils sont conformes à la commande effectuée

Chiffrer le coût des travaux nécessaires pour rendre les matériels livrés conformes à la commande passée et résoudre les disfonctionnements constates

Préciser notamment si les matériels livrés sont conformes à leur usage et à la règlementation s'agissant d'un lieu accueillant du public

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis notamment la perte de ca du fait de la différence de cases de vente

Faire le compte d'entre les parties

Dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine

Déposer un pré-rapport permettant aux parties de s'exprimer contradictoirement par le biais de dires

Répondre

à tous les dires éventuellement adressés par les parties et les annexer à son rapport

Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés

Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans tel délai du jugement à intervenir

4 DISCUSSION

Sur quoi, le Tribunal,

ATTENDU que le bon de commande n'est pas fourni.

ATTENDU que le matériel n'est pas conforme au devis.

ATTENDU

que l'avoir pour le matériel manquant a été minoré.

ATTENDU

qu'il manque une armoire de 12 logements.

ATTENDU

qu'il reste des malfaçons.

ATTENDU

que les parties sont d'accord pour une expertise judiciaire à la charge de Monsieur [N] [V].

ATTENDU

que la désignation d'un expert s'impose.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

après en avoir délibéré, et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,

AVANT DIRE DROIT,

DESIGNE

en qualité d'expert

Madame [W] [H] née [U],

Expert judiciaire demeurant [Adresse 7], laquelle, dispensée d'office du serment, après avoir réuni les parties, en s'entourant de tous renseignements et pièces nécessaires à la solution du litige dont elle précisera la source, aura pour mission de :

convoquer contradictoirement les parties à une date convenue avec leurs conseils,

les réunir,

procéder à toutes investigations nécessaires,

entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tous sachants,

se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

recueillir s'il est utile, tous autres renseignements écrits ou oraux dont elle précisera la source,

rechercher les conventions intervenues entre les parties,

examiner les désordres allégués, et ceux que l'expertise pourrait révéler,

déterminer notamment à l'aide des constats d'huissiers et documents fournis les désordres affectant les bungalows et distributeurs livrés,

dire s'ils sont conformes à la commande effectuée,

chiffrer le coût des travaux nécessaires pour rendre les matériels livrés conformes à la commande passée et résoudre les disfonctionnements constatés,

préciser notamment si les matériels livrés sont conformes à leur usage et à la règlementation s'agissant d'un lieu accueillant du public,

fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis notamment la perte de ca du fait de la différence de cases de vente,

faire le compte d'entre les parties,

DIT

que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine,

DIT

que l'expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de s'exprimer contradictoirement par le biais de dires,

DIT

que l'expert devra répondre à tous les dires éventuellement adressés par les parties et les annexer à son rapport,

DIT qu'il en sera référé en cas de difficultés

DIT

que la présente décision sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, à monsieur le président, son acceptation,

DIT

que l'expert dressera du tout, un rapport qu'il déposera au greffe de ce tribunal en deux exemplaires dans le délai de trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission,

DIT

que l'ensemble des parties seront tenus d'assister et participer aux opérations d'expertise,

DIT

que pour l'application de l'article 282 du Code de Procédure Civile, l'expert adressera au parties son rapport accompagné de sa demande de rémunération et devra les informer de ce qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour faire parvenir à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération,

DIT

qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert nous en fera un rapport,

FIXE

à la somme de 3.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au greffe dans le mois par Monsieur [N] [V],

DIT

que Monsieur le greffier informera l'expert de la consignation intervenue,

DIT

qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera, à la requête de la partie la plus diligente procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal à qui est confié le contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction,

FIXE

le rappel de la présente instance à l'audience du jeudi 2 juillet 2026 à 14h00 pour vérification de la consignation,

DIT

que le présent jugement vaut convocation et

DIT

qu'en l'absence de consignation il sera statué en l'état par le tribunal,

DIT

n'y avoir lieu en l'état de la procédure à indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE

Monsieur [N] [V] aux dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 67,30 € TTC dont 12,72 € de TVA.

Mis en délibéré le 26 Mars 2026.

Magistrats présents lors des débats :

Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Guy LECLERE et Monsieur Ludovic PONTHIEU, Juges.

Greffier d'audience

: Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE

: Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Guy LECLERE et Monsieur Ludovic PONTHIEU, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Sept Mai Deux Mille Vingt-six à 14 heures

, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

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