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T. com. 6403, 5 mai 2026, n° 2025006443


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Date
05/05/2026
Numéro
2025006443
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
69fdb2cccdc6046d4707d161

Texte de la décision

3,554 caractères

N° PROCEDURE : 4159436

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006443

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 05/05/2026 et même composition pour le délibéré.

Monsieur O. OURNAC
: PRESIDENT

Monsieur E. CASTEIGBOU
Monsieur E. LARROUTIS
Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 05/05/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

NEXT TIME IMMO (SARLU) [Adresse 1] [Localité 1] EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE

En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [T] [G] -NEXT TIME IMMO (SARLU)

Le Tribunal,

Vu le rapport présenté par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [T] [G], mandataire judiciaire de la procédure de redressement de NEXT TIME IMMO (SARLU) Transactions immobilières, négociation de tous biens immeubles et fonds.

[Adresse 1] et après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant.

Vu le rapport du juge- commissaire.

[G] en qualité de mandataire judiciaire.

Attendu que par jugement en date du 04/11/2025, le Tribunal a ouvert, à l'égard de NEXT TIME IMMO (SARLU), une procédure de redressement, et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [T]

Cette même décision a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation en vue de l'établissement par l'administrateur d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise, dans le cadre d'un plan de redressement, ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire.

Attendu que l'entreprise n'est pas encore en mesure de présenter un plan de redressement.

Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des débats que le renouvellement de la période d'observation peut être envisagé et est rendu nécessaire afin que le mandataire puisse disposer de tous les éléments comptables et financiers.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,

Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

Vu l'artide L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,

Vu le rapport présenté par SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [T] [G], mandataire judiciaire de la procédure de redressement de NEXT TIME IMMO (SARLU) Transactions immobilières, négociation de tous biens immeubles et fonds. [Adresse 2] [Localité 2]

Prononœ le renouvellement exceptionnel de la période d'observation fixée par jugement du 04/11/2025, ouvrant la procédure de redressement à l'égard de NEXT TIME IMMO (SARLU), pour une durée de 6 mois,

Dit que NEXT TIME IMMO (SARLU) doit, conformément à l'artide R. 622-9 du Code de Commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du

03/11/2026 A 14H30

à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement.

La Greffière Maître C.HOUZELOT

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.