T. com. 8002, 10 avr. 2026, n° 2023J00199
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
10/04/2026 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19/12/2023
La cause a été entendue à l'audience du dix avril deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2 ème Chambre, Monsieur Jean-Claude VARILH, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
ENTRE : LE DEMANDEUR : Monsieur [Q] [S] [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : LE DEFENDEUR : SAS NORD PERFORMANCE (ancienne dénomination [B] [M] [L] [Adresse 2] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur suivant acte du 19/12/2023 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées, le défendeur ne manifeste pas plus d'intérêt à la cause lors de l'audience du 10/04/2026 que le demandeur se bornant à solliciter renvoi;
MOTIFS DE LA DECISION:
En rappelant les dispositions de l'article 381 du CPC ainsi conçues : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » le Juge qui constate qu'après de nombreux renvois, cette affaire n'est pas plaidée, se doit par suite de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement d'administration non susceptible de recours;
Vu l'article 381 du CPC ;
Dit que par la notification aux parties de la présente, il est satisfait aux dispositions de l'article 381 du CPC ; Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie pour justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut entraîne la radiation, que sur production d'une nouvelle assignation ;
Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 52,76 euros dont TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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