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T. com. 8002, 10 avr. 2026, n° 2023J00199


Vérifier : T. com. 8002, 10 avr. 2026, n° 2023J00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
2023J00199
Lieu / cour
8002
Id
69fdc36dcdc6046d4708e7c2

Texte de la décision

2,348 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

10/04/2026 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19/12/2023

La cause a été entendue à l'audience du dix avril deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :

Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2 ème Chambre, Monsieur Jean-Claude VARILH, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;

ENTRE : LE DEMANDEUR : Monsieur [Q] [S] [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : LE DEFENDEUR : SAS NORD PERFORMANCE (ancienne dénomination [B] [M] [L] [Adresse 2] non comparante ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Assigné par le demandeur suivant acte du 19/12/2023 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées, le défendeur ne manifeste pas plus d'intérêt à la cause lors de l'audience du 10/04/2026 que le demandeur se bornant à solliciter renvoi;

MOTIFS DE LA DECISION:

En rappelant les dispositions de l'article 381 du CPC ainsi conçues : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » le Juge qui constate qu'après de nombreux renvois, cette affaire n'est pas plaidée, se doit par suite de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement d'administration non susceptible de recours;

Vu l'article 381 du CPC ;

Dit que par la notification aux parties de la présente, il est satisfait aux dispositions de l'article 381 du CPC ; Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;

Dit que l'affaire ne pourra être rétablie pour justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut entraîne la radiation, que sur production d'une nouvelle assignation ;

Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 52,76 euros dont TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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