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T. com. 9741, 7 mai 2026, n° 2026F00315


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Date
07/05/2026
Numéro
2026F00315
Lieu / cour
9741
Id
69fdd28ccdc6046d4709e92d

Texte de la décision

3,195 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 07/05/2026

Numéro de rôle général : 2026F315 Numéro de Procédure collective : 2026RJ66

Jugement de maintien de la période d'observation

DEFENDEUR :

[R] [G] [Q]
[Adresse 1] [Localité 1], 813350865
DÉFENDEUR - en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt-neuf avril deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Par jugement du 16/02/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel de Madame [G] [Q] et a fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29/04/2026 aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce.

Madame [G] [Q], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELARL [U] prise en la personne de Maître [N] [U], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.

Le Ministère Public, présent lors de cette audience, déclare qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

Lors des débats à l'audience du 29/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2026.

SUR CE,

Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que la débitrice dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Madame [G] [Q].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les articles L. 621-3, L. 631-15 et L. 681-2 du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 08/07/2026 à 15 heures 15,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

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