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TJ 2a004, 3 mars 2026, RG 25/00054


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Date
03/03/2026
Numéro
25/00054
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69fe4f4fcdc6046d471748b0

Texte de la décision

5,591 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 25/00054 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DDMQ NAC : 71F

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026

MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président

GREFFIER : Gil CHIMINGERIU

Débats à l’audience publique du : 21 octobre 2025

Entre

Madame [I] [E], veuve [D], retraitée, née le 25 octobre 1930 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 1] – [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Valerie BOZZI, avocat au barreau d’AJACCIO

Madame [S] [D], retraitée, née le 22 mai 1954 à [Localité 2] (Nouvelle Calédonie), de nationalité française, domiciliée Clinique [D] – [Adresse 3] (Nouvelle Calédonie) et demeurant provisoirement [Adresse 1] – [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Valerie BOZZI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

Le Syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 4] [Adresse 5] sis [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic bénévole, Monsieur [V] [E], né le 16 septembre 1990 à [Localité 3] (06), de nationalité française, architecte, demeurant et domicilié [Adresse 7].
Rep/assistant : Maître Marie line ORSETTI de la SARL ORSETTI-BARTOLI COSTE, avocats au barreau d’AJACCIO
Ayant pour Avocat plaidant, Maître Emmanuel MOLINA, Cabinet MOLINA AVOCATS, Avocat au barreau MARSEILLE,

D’autre part

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [D] et Madame [S] [D] sont propriétaires indivises de plusieurs lots de l’ensemble immobilier [Adresse 5], situé [Adresse 8] à [Localité 4]. Madame [I] détient l’usufruit de ces lots, et Madame [S] [D] est propriétaire d’autres lots de la même copropriété.

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 19 décembre 2024 sous la convocation du syndic bénévole de la copropriété, Monsieur [V] [E].

Contestant la recevabilité de cette assemblée, Madame [I] [D] et Madame [S] [D] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble par acte du 9 septembre 2025 en suspension des effets des délibérations qui y ont été prises.

Aux termes de leurs conclusions en réplique n°1, Madame [I] [D] et Madame [S] [D] demandent de :
- dire et juger que la gravité les irrégularités qu’elles dénoncent constituent un trouble manifestement illicite,
- ordonner la suspension des effets des résolutions votées lors de l’assemblée générale irrégulière,
- les dispenser de toute participation à la dépense commune et aux frais de l’instance,
- débouter le syndicat des copropriétaires le Coecilia de l’intégralité de ses demandes,
- et le condamner à leur payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble demande au juge des référés de :
- débouter les requérantes de l’ensemble de ses demandes,
- et les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
- outre une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, puis prorogée au 03 mars 2026.

SUR CE,

Attendu que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu qu’au visa de ce texte, Madame [S] [D] et Madame [I] [D] élèvent à l’encontre du déroulement de l’assemblée générale différents griefs, tirés de l’irrgularité de la participation au vote de la succession [P] [D], de la désignation d’un président de séance sans qualité pour exercer cette fonction, et de la non conformité de la feuille de présence, tous vices de forme à raison desquels elles ont engagé au fond une instance en annulation de l’assemblée;

Mais attendu que les requérantes, qui ne formulent aucune observation sur le fond des délibérations qu’il y aurait lieu de suspendre, s’abstiennent de préciser le dommage imminent que leur suspension permettrait de prévenir, ou le trouble manifestement illicite qui en résulte, et qu’il y aurait lieu de faire cesser ; que les vices de forme allégués, à les supposer avérés, sont en réalité déjà consommés, de sorte que seule l’annulation de l’assemblée générale serait de nature à y porter remède ;

Attendu qu’il conviendra dans ces conditions de rejeter la demande de suspension des résolutions de l’assemblée générale contestée, et de dispense de participation aux frais de la copropriété ;

Attendu que la seule circonstance que les requérantes succombent en leur prétentions ne suffit pas à établir quelles ont agi dans l’intention de nuire ou de manière fautive ; qu’il leur appartient en revanche de prendre à leur charge les frais que le syndicat des copropriétaires a dû exposer pour les besoins de sa défense en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’elles seront donc condamnées à lui payer une indemnité de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

REJETONS les demandes de suspension des résolutions de l’assemblée générale contestée, et de dispense de participation aux frais de la copropriété,

CONDAMNONS Madame [S] [D] et Madame [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, une indemnité de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [S] [D] et Madame [I] [D] aux entiers dépens de l’instance.

Le Greffier Le Président

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